Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01129 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAXQ
[W] [V]
C/ S.A.R.L. PERSPECTIVIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 25 Mai 2022, RG F 19/00136
Appelante
Mme [W] [V]
née le 26 Janvier 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent RAVION de la SELEURL VOLENS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Clélia PIATON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. PERSPECTIVIA, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé du litige :
Madame [W] [V] a été engagée par la SARL PERSPECTIVIA à compter du 3 septembre 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse polyvalente.
Mme [V] a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 29 janvier 2018 jusqu'au 25 février 2018.
Par avenant au contrat de travail en date du 25 février 2018, un mi-temps thérapeutique était mis en place selon les horaires suivants : jeudi 14H- 19H, vendredi14H- 19H, samedi 9H-17H, soit 17.30H.
Le 15 février 2018, le Médecin du travail indiquait qu'elle pouvait occuper son poste, relevait de la médecine de soins et nécessitait d'être revue au moment où elle reprendrait le travail et qu'une reprise à mi-temps thérapeutique sur 1 à 2 mois était à prévoir en fin de l'arrêt de travail.
Le 2 août 2018, le Médecin du travail a déclaré Mme [V] que « l'état de santé de Mme [V] ne lui permettait pas de reprendre le travail au poste précédent de coiffeuse, qu'elle était inapte à ce poste mais serait apte à un poste sans sollicitation des épaules et du rachis cervical ».
Le 31 août 2018, Mme [V] a été licenciée par la SARL PERSPECTIVIA pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Mme [V] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse, en date du 2 septembre 2019 aux fins de voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et obtenir les indemnités afférentes dont l'indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement de départage du 25 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a :
Déclaré irrecevable la nouvelle pièce produite par Mme [V] lors de l'audience de plaidoirie et l'a écarté des débats
Rejeté les demandes principales formées par Mme [V] à l'encontre de la SARL PERSPECTIVIA, tendant à sa condamnation au paiement de 6.569,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 656,92 euros au titre des congés payés afférents, de 4.050,49 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement, de 13.318,38 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ,
Rejeté les demandes subsidiaires formées par Mme [V] à l'encontre de la SARL PERSPECTIVIA, tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 6.569,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 656,92 euros au titre des congés payés sur préavis, la somme de 13.138,38 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclaré irrecevable la demande formée par Mme [V] à l'encontre de la SARL PERSEPCTIVIA, tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 1.265,85 Euros au titre du rappel de son indemnité de licenciement ou 1.192,37 euros ;
Rejeté la demande d'indemnisation formée par Madame [W] [V] à l'encontre de la SARL PERSPECTIVIA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamné Mme [V] à payer à la SARL PERSPECTIVIA une somme de 350 Euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance ;
Condamné Mme [V] au paiement des dépens de l'instance ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
La décision a été notifiée aux partie s et Mme [V] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2022.
Par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2022, Mme [V] demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse le 25 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
1. A TITRE PRINCIPAL,
' Au titre de l'inaptitude d'origine professionnelle
Juger que l'inaptitude de Mme [V] a une origine professionnelle ;
Juger que son licenciement Mme [V] a été prononcé en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 et suivants du Code du travail ;
En conséquence,
Condamner la SARL PERSPECTIVIA à payer à Madame [W] [V] les sommes suivantes :
O Indemnité compensatrice de préavis : 6 569,19 € ; o Congés payés sur préavis : 656,92 € ; o Complément de l'indemnité spéciale de licenciement : 4 050,49 € ;
' Au titre des fautes préalables au licenciement
Juger que l'inaptitude de Madame [W] [V] est consécutive à une faute préalable de la SARL PERSPECTIVIA ;
En conséquence,
Condamner la SARL PERSPECTIVIA à payer à Mme [V] la somme de 13 138,38 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société PERSPECTIVIA de la convocation devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de céans,
Dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société PERSPECTIVIA de la convocation devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de céans,
' Au titre du préjudice moral
Condamner la SARL PERSPECTIVIA à lui payer la somme de 3 000 € en réparation du son préjudice moral consécutif à son licenciement pour inaptitude.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que son licenciement a été prononcé en violation de la procédure prévue à l'article L. 1226-10 et suivants du Code du travail ;
Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la SARL PERSPECTIVIA à payer à Madame [W] [V] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 6 569,19 € ;
- Congés payés sur préavis : 656,92 € ;
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 138,38 €.
Dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société PERSPECTIVIA de la convocation devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de céans,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Condamner la SARL PERSPECTIVIA à lui payer la somme de 1 126,39 € au titre de son indemnité de licenciement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la SARL PERSPECTIVIA à payer à Madame [W] [V] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL PERSPECTIVIA aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 décembre 2022, la SARL PERSPECTIVIA demande à la cour d'appel de :
Confirmer ledit Jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter Madame [W] [V] de ses demandes principales tendant à la condamnation de la SARL PERSPECTIVIA au paiement de 6.569,19 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 656,92 Euros au titre des congés payés afférents, de 4.050,49 Euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, de 13.138,38 Euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000,00 Euros en réparation de son préjudice moral ;
Débouter encore Mme [V] de ses demandes subsidiaires tendant à la condamnation de la SARL PERSPECTIVIA au paiement de la somme de 6.569,19 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 656,92 Euros au titre des congés payés correspondants, de 13.138,38 Euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclarer irrecevable la demande formée par Mme [V] tendant à la condamnation de la SARL PERSPECTIVIA au paiement d'une somme de 1.265,85 Euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ou 1.192,37 Euros ;
Débouter Mme [V] de sa demande sur le fondement de l'Article 700 du CPC et au titre des dépens de la présente instance ;
La condamner au paiement :
d'une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l'Article 700 du CPC au profit de la SARL PERSPECTIVIA ;
aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences indemnitaires
Moyens des parties :
Mme [V] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis. Elle soutient en effet que son inaptitude est la résultante d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule l'ayant contrainte à un premier arrêt maladie, la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, puis d'autres arrêts maladie jusqu'à son inaptitude. Elle fait valoir que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et que d'une part son employeur était informé depuis l'hiver 2018 que ses douleurs à l'épaule étaient liées à l'exercice de son métier de coiffeuse, qu'elle s'en était ouverte à celui-ci ainsi qu'aux clientes du salon compte tenu des nombreuses douleurs ressenties. Elle a été placée en arrêt maladie dès janvier 2018. D'autre part les troubles musculosquelettiques sont des pathologies très répandues dans le milieu de la coiffure et sont même qualifiées de « fléau » de ce milieu.
La SARL PERSPECTIVIA conteste non seulement l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [V] mais en avoir eu connaissance même partiellement avant son licenciement.
Sur ce,
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 .
Il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Par conséquent non seulement le salarié doit démontrer que l'employeur avait connaissance du lien, à tout le moins partiel, de ses arrêts de travail avec la maladie prise en charge au titre des risques professionnels Mais également vérifier que l'inaptitude constatée par le médecin du travail avait au moins partiellement une origine professionnelle.
En l'espèce, le 2 août 2018, le Médecin du travail a déclaré Mme [V] que « l'état de santé de Mme [V] ne lui permettait pas de reprendre le travail au poste précédent de coiffeuse, qu'elle était inapte à ce poste mais serait apte à un poste sans sollicitation des épaules et du rachis cervical ».
Mme [V] a ensuite été licenciée le 31 août 2018 par la SARL PERSPECTIVIA pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [V] a été informée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par courrier du 10 janvier 2019 que sa pathologie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) était prise en charge au titre d'une maladie professionnelle).
La SARL PERSPECTIVIA a été informée par le Médecin du travail par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 novembre et présentée et signée le 5 décembre 2018 par l'employeur, que Mme [V] avait transmis une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 7 novembre 2018.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie l'en informait également et réclamait à la SARL PERSPECTIVIA par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 décembre 2018 et reçue le 14 décembre 2018, un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par Mme [V] permettant d'apprécier les risques d'exposition.
Il en ressort que Mme [V] a sollicité le bénéfice de la législation professionnelle et l'a obtenu de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie plusieurs mois après son licenciement pour inaptitude.
Si Mme [V] conclut que son employeur avait néanmoins connaissance que ses douleurs à l'épaule étaient liées à l'exercice de son activité professionnelle depuis l'hiver 2018, les arrêts de travail non professionnels produits ne font pas mention de la pathologie à l'origine des suspensions du contrat de travail jusqu'à l'arrêt de travail du 3 août 2018 qui identifie « ' de l'épaule ». La salariée ne démontre pas non plus comme conclu, qu'elle avait parlé de ses problèmes d'épaules avec le gérant, ses collègues de travail et la clientèle, ni qu'elle ait évoqué le lien entre cette pathologie et son activité professionnelle, aucune attestation en ce sens n'étant produite aux débats.
Il ne ressort pas non plus des avis du Médecin du travail, des éléments pouvant laisser supposer que la pathologie dont souffrait Mme [V], à savoir liée aux épaules et au rachis cervical, était d'origine professionnelle.
Le seul fait conclu que la pathologie dont Mme [V] souffre, est très répandue dans le milieu de la coiffure ne permet ni de démontrer que l'inaptitude de Mme [V] est d'origine professionnelle ni que l'employeur avait partiellement connaissance de cette origine professionnelle lors de son licenciement.
Il convient dès lors de confirmer jugement déféré qui a rejeté les demandes de Mme [V] s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Moyens :
Mme [V] soutient que la SARL PERSPECTIVIA n'a non seulement pas tenu compte des recommandations du Médecin du travail mais n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, son inaptitude étant la conséquence de ces manquements de l'employeur. Elle dénonce à ce titre :
L'absence de tenue et de mise à disposition d'un Document Unique, le document produit à l'occasion de l'instance étant un faux établi pour les besoins de la procédure et qui n'a pas été porté à sa connaissance. De plus le risque lié aux TMS -75 % des maladies professionnelles du secteur d'activité) et la mise en 'uvre de mesures susceptibles de le prévenir n'y figurent pas
L'absence de mesures de prévention préconisées par l'INRS et l'Assurance maladie (usage de tabourets réglables de coupe en nombre suffisant, sèche-cheveux trop lourds)
La modification de ses horaires de travail de dépit de recommandations du médecin du travail en la faisant travailler plus de 6 heures consécutives sans pause (avenant contrat de travail 26 avril 21018)
La SARL PERSPECTIVIA conteste pour sa part que l'inaptitude de la salariée soit le résultat de ses manquements et ne pas avoir respecté son obligation de sécurité. Elle indique disposer d'un DUER qu'elle produit et affirme que le dirigeant qui exerce depuis 1980, est au fait des risques professionnels du milieu de la coiffure et des mesures de prévention auxquelles il est tenu. L'étude de poste du médecin du travail n'a mis en évidence aucune carence de sa part, les salariés bénéficiant d'un tabouret réglable en hauteur à leur disposition, le reproche concernant les sèche-cheveux étant absurde, plusieurs marques étant à la disposition des salariés pour des raisons techniques et d'efficacité.
La SARL PERSPECTIVIA dénonce également la pratique par la salariée d'activités personnelles telles que ski nordique contraignante pour les épaules et la rénovation de son corps de ferme comme à l'origine de son inaptitude. Elle indique par ailleurs que c'est Mme [V] qui a demandé à ne travailler ni le mercredi ni, si possible le samedi pour pouvoir s'occuper de ses enfants dans le cadre de son second mi-temps thérapeutique, induisant la régularisation de l'avenant à son contrat de travail. Elle conteste également qu'elle ait coiffé non-stop sans pause pendant 6 heures.
Sur ce,
Il est de principe que licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur et notamment à son obligation légale de sécurité.
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
S'agissant du manquement à l'obligation légale de sécurité, il est de principe que l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail satisfait à son obligation de sécurité.
Il ressort des mesures de prévention de 2004 prescrites par l'INRS et le Conseil National des entreprises de Coiffure pour prévenir les TMS, que non seulement des tabourets de coupe doivent être disponibles en nombre suffisant, sur roulettes et réglables en hauteur mais que les sèche-cheveux doivent être légers (maximum 500 grammes).
Il est produit par la SARL PERSPECTIVIA, des DUER pour les années 2016 à 2019 (réévalué en mai 2020) qui font état d'un risque lié aux gestes, évalué au niveau Faible et dont les solutions adoptées consistent à la « diversification des taches, tabourets et sièges à pompes », et à l'ergonomie, qualifié de Moyen prévoyant des tabourets et des « consignes protocole de la marque Camille Albanne à sièges à pompes ».
Si la salariée ne démontre pas la fausseté de ces documents, l'employeur ne justifie pour sa part pas non plus que ces DUER ont valablement été portés à la connaissance des salariés, dont Mme [V], ni que les salariés aient été informés des modalités d'accès à ces documents ; la seule photographie de ce document sur une banque de paiement clients d'un salon de coiffure ne permettant pas de démontrer que l'employeur a satisfait à son obligation d'information en la matière.
De la même façon les photographies versées aux débats par l'employeur d'un ou de salons de coiffure disposant de tabourets réglables censés permettre d'éviter le développement des TMS, sans certification de date et de lieux et non corroborées par d'autres éléments (factures, attestations') ne constituent pas un élément suffisamment probant de la présence du matériel en quantité suffisante pour permettre la prévention des risques évoqués dans les DUER susvisés et dans mesures de préventions des syndicats de la profession (poids des sèche-cheveux).
S'agissant du respect par l'employeur des recommandations du Médecin du travail, il ressort de l'avis du 15 février 2018, la préconisation d'une reprise en mi-temps thérapeutique.
Par avenant au contrat de travail en date du 25 février 2018, un mi-temps thérapeutique était mis en place selon les horaires suivants : « jeudi 14H- 19H, vendredi14H- 19H, samedi 9H-17H, soit 17.30H).
Aux termes de l'avis du médecin du travail du 26 avril 2018, il était désormais préconisé une reprise en mi-temps thérapeutique sur des demi-journées.
Un avenant au contrat de travail intitulé « mi-temps thérapeutique » a été mis en oeuvre prévoyant néanmoins le travail le jeudi de 13 à 19 H, le vendredi de 14 à 19 H et le samedi de 8H30 à 14 Heures, soit une demi-journée de (5,5 H et une de 6 H).
L'employeur qui conclut que c'est à la demande de la salariée qu'elle a bénéficié de cette répartition et qu'elle bénéficiait également de pauses pendant ses demi-journées de travail, n'apporte aux débats aucun élément pour en justifier.
Il en résulte par voie d'infirmation du jugement déféré que la salariée justifie que la SARL PERSPECTIVIA a, non seulement manqué à son obligation de prévention, mais également à son obligation légale de sécurité en ne respectant pas l'objectif de limitation de l'amplitude journalière de travail de Mme [V] dans le cadre du mi-temps thérapeutique. Il convient par conséquent de juger que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [V] qui a été embauchée à compter du 3 septembre 2013 et licenciée le 31 août 2018, disposait d'une ancienneté de quatre années en années complète et peut donc prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Mme [V] justifiant d'être toujours inscrite à Pôle emploi au 16 octobre 2020, il convient de condamner la SARL PERSPECTIVIA à lui payer la somme10 948, 65 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faute pour la salariée de justifier d'une inaptitude d'origine professionnelle, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement.
Mme [V] qui ne justifie d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi et indemnisé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens et de condamner la SARL PERSPECTIVIA , partie perdante, aux entiers dépens de l'instance et à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable la nouvelle pièce produite par Mme [V] lors de l'audience de plaidoirie et l'a écarté des débats
Rejeté les demandes principales formées par Mme [V] à l'encontre de la SARL PERSPECTIVIA, tendant à sa condamnation au paiement de 6.569,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 656,92 euros au titre des congés payés afférents, de 4.050,49 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement, de 13.318,38 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
L'INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que la SARL PERSPECTIVIA a manqué à son obligation de prévention et à son obligation légale de sécurité et que ces manquements sont à l'origine de l'inaptitude de Mme [V],
DIT que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL PERSPECTIVIA à payer à Mme [V] la somme de 10 948, 65 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETE la demande de Mme [V] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
REJETE la demande de dommages et intérêts de Mme [V] au titre du préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi,
CONDAMNE la SARL PERSPECTIVIA aux dépens de l'instance.
CONDAMNE la SARL PERSPECTIVIA à payer à Mme [V], la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel
Ainsi prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et M. Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président