Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 18/00964 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QSN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 30 AOUT 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 18/00964 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QSN2
MINUTE N° 24/1129 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :[C] [M] - CPAM94 - [6]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me TABOURE (D1901) - Me CHAPELLE (E1124) - Me CADET (PC340)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [C] [M] - CPAM94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 340
DEFENDERESSES
[6] nouvellement dénommé [7], dont le siège social est sis en son représentant légal - [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1124
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 8] - [Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH,Vice-présidente
ASSESSEURS : M Didier KOOLENN, Assesseur collège employeur
GREFFIER : Mme Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 30 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [M] a été victime, le 21 décembre 2015, d’un accident du travail alors qu'elle était employée en qualité de technicienne administrative, assistante des services économiques, par l’[6], devenue l'association [7].
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 21 décembre 2015 par l'employeur : “elle se rendait au réfectoire pour y déjeuner avec son plateau . Un hébergé a fait tomber son plateau repas, le sol était humide et graisseux. Elle a glissé et elle est tombée en arrière sur le dos et le coude gauche.” La lésion retenue est une fracture tassement sans complication de L2.
Son état a été déclaré consolidé à la date du 29 décembre 2016 et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne lui a attribué une indemnité en capital à la date du 30 décembre 2016 sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 4 % pour les séquelles suivantes : « En rapport avec une fracture parcellaire L2 et consistant en une gêne fonctionnelle « légère » ».
Par requête déposée au greffe le 24 septembre 2018, [C] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'association [7], dans la survenance de son accident du travail le 21 décembre 2015.
Par jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal a :
• dit que l’accident du travail de [C] [M], survenu le 21 décembre 2015, est dû à une faute inexcusable de l'association [7], son employeur ;
• ordonné la majoration maximale du capital alloué à [C] [M] ;
• alloué à [C] [M] une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
• ordonné une expertise judiciaire sur la demande de réparation des préjudices et commis à cet effet le docteur [X] ;
• dit que [C] [M] ferait l’avance des honoraires de l’expert ;
• dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne verserait directement à [C] [M] les sommes dues au titre de la provision ;
• dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pourrait recouvrer le montant de la provision, de la majoration du capital et des indemnisations à venir à l’encontre de l'association [7] ;
• condamné l'association [7] à verser à [C] [M] une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [X] a établi son rapport le 4 novembre 2021.
L’association [7] a interjeté appel de cette décision puis s’est désistée de son appel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 décembre 2023. Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes et ordonné un complément d’expertise afin que l’expert se prononce sur le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent.
Le complément d’expertise a été établi le 7 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 juin 2024 à laquelle toutes les parties ont comparu.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [C] [M] demande au tribunal de :
• condamner l'association [7] à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- souffrances endurées : 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire total : 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 762,50 euros
- assistance tierce personne temporaire : 3 552 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015 ;
• ordonner la majoration de l’indemnité en capital ;
• condamner l'association [7] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
• déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui fera l’avance du règlement des condamnations mises à la charge de l'association [7] ;
• condamner l'association [7] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'association [7] demande au tribunal de :
• ramener à de plus justes proportions les demandes de [C] [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et de l’assistance par une tierce personne,
• débouter [C] [M] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
• débouter [C] [M] de sa demande au titre des intérêts légaux,
• constater que la caisse a procédé à la majoration de l’indemnité en capital,
• dire que la caisse fera l’avance des sommes allouées après déduction du montant de la provision de 2 000 euros,
• dire que la caisse primaire d’assurance maladie récupérera auprès de l'association [7] l’ensemble des sommes versées à [C] [M].
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal :
• de ramener à de plus justes proportions les demandes au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et de l’assistance par une tierce personne,
• de débouter [C] [M] de sa demande au titre de du déficit fonctionnel permanent et des intérêts au taux légal,
• de dire que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes sllouées à [C] [M] après déduction du montant de provision de 2 000 euros,
• de dire que la caisse primaire d’assurance maladie récupérera auprès de l'association [7] l’ensemble des sommes versées à [C] [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de relever que la majoration de l’indemnité en capital a déjà été ordonnée par le jugement en date du 26 mai 2021. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner à nouveau.
Sur l’indemnisation complémentaire de [C] [M]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
• du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
• de ses préjudices esthétique et d’agrément,
• ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
[C] [M] fait valoir qu’elle a subi un traitement antalgique et du suivre des séances de kinésithérapie. Elle ajoute que le traitement de son syndrome anxio-dépressif a du être majoré.
L’expert évalue ce préjudice à 2,5/7. Elle a été hospitalisée deux journées avant sa consolidation.
L’association [7] ne conteste pas l’évaluation de l’expert mais demande de revoir le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions.
Il ressort du rapport d’expertise que la lésion occasionnée par l’accident du travail a entraîné des douleurs du rachis lombaire, avec traitement antalgique, et que la consolidation est intervenue au bout d’une année. Dans ces conditions et compte tenu de l’évaluation du médecin expert à 2,5/7, il convient de faire droit à la demande et d’allouer à [C] [M] la somme de 6 000 euros en indemnisation de ses souffrances endurées.
1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 pour prendre en considération le port d’une ceinture lombaire et d’un collier cervical.
[C] [M] sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros.
En défense, l'association [7] demande de ramener l’indemnisation de ce préjudice à de plus justes proportions compte tenu du fait que ce préjudice n’a duré que sept mois.
Compte tenu de la nature de l’altération de l’apparence physique subie et de sa durée, il sera alloué de ce chef à [C] [M] une somme de 3 000 euros.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, [C] [M] a été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2015 consistant en une chute sur le dos. Elle a été consolidée le 29 décembre 2016, avec un taux d’incapacité de 4 % pour une gêne fonctionnelle légère.
Aux termes de son rapport établi le 4 novembre 2021, complété le 7 mai 2024, le docteur [X] a retenu :
• un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours, correspondant à la période d’hospitalisation le 21 décembre 2015 et le 21 juillet 2016;
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %) du 22 décembre 2015 au 31 juillet 2016 pour les soins antalgiques, le port de la ceinture lombaire, du collier cervical et de la kinésithérapie ;
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10 %) du 1er août 2016 à la date de consolidation le 29 décembre 2016.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation. Les parties sont en désaccord sur le montant journalier à retenir. Le montant demandé par [C] [M] de 25 euros par jour apparaît toutefois conforme à ce qui est habituellement retenu et aucun élément ne justifie de retenir un montant inférieur.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [C] [M] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
• 2 jours x 25 euros = 50 euros
• 222 jours x 25 euros x 25 % = 1387,50 euros
• 150 jours x 25 euros x 10 % = 375 euros
soit au total la somme de 1812,50 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 4 % pour les douleurs nécessitant une thérapeutique appropriée à la demande et sur un état antérieur dégénératif étagé, ainsi que pour les manifestations anxieuses discrètes spécifiques avec réminiscences pénibles sur un état antérieur connu.
[C] [M] demande de retenir une valeur du point à 1500 euros compte tenu de son âge (50 ans) au moment de la consolidation.
Ces éléments ne sont pas contestés et apparaissent justifiés du fait de la dimension physique et psychique des séquelles subies par [C] [M] et de leur incidence sur ses conditions d’existence personnelle.
Il convient donc de faire droit à la demande et de fixer à 6 000 euros le montant de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
2.3. Sur les frais d'assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert judiciaire a retenu la nécessité de l’assistance par une tierce personne pour assister [C] [M] dans les soins d’hygiène, les activités ménagères pendant la période de classe 2, à raison de 4 heures par semaine.
Il est demandé une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 16 euros, ce qui apparaît justifié et n’est pas contesté par l'association [7], seule une erreur dans les calculs opérés par [C] [M] étant relevée.
La période retenue par l’expert est d’une durée de 22 jours, soit 32 semaines. A raison de 4 heures par semaine et de 16 euros par heure, le montant de l’indemnisation s’élève à 4 x 16 x 32 soit 2 048 euros. Il convient donc d’allouer à [C] [M] une indemnisation d’un montant de 2 048 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne.
Sur les intérêts au taux légal
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et aucun élément ne justifie d’en décider autrement.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [C] [M], sous déduction de la provision de 2 000 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l'association [7] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 26 mai 2021.
Il en est de même de la majoration du capital d’un montant de 1 541,13 euros versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expertise ont été avancés par [C] [M] pour la somme de 1 200 euros fixée par jugement du 26 mai 2021. Le complément d’expertise ordonné par jugement en date du 11 janvier 2024 a fait l’objet d’une consignation pour un montant de 240 euros mise à la charge de la caisse. Toutefois il ressort des pièces du dossier que cette somme a été réglée par [C] [M]. Les frais d’expertise seront également mis à la charge de l'association [7] qui sera condamnée à les rembourser à [C] [M].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L'association [7] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’équité commande de condamner en outre l’association [7] à verser à [C] [M] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
- Fixe l’indemnisation complémentaire de [C] [M] comme suit :
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 1 812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 048 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne versera directement à [C] [M] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2 000 euros allouée par jugement du 26 mai 2021 ;
- Condamne l'association [7] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 18 860,50 euros ;
- Rappelle que l'association [7] a été condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le montant de la majoration de capital accordée d’un montant de 1 541,13 euros par jugement en date du 26 mai 2021 ;
- Condamne l'association [7] à payer à [C] [M] la somme de 1 440 euros au titre des frais d’expertise dont elle a du faire l’avance ;
- Condamne l'association [7] aux entiers dépens ;
- Condamne l'association [7] à payer à [C] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE