Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/04581 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ43
AFFAIRE :
M. [U], [O] [G]
C/
M. [E] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX
N° RG : 11-21-000529
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Nathalie LECREUX
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U], [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Nathalie LECREUX, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 124 - N° du dossier 22/2018
APPELANT
****************
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220250
Représentant : Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0344
Madame [K] [W] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220250
Représentant : Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0344
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er août 2019, M. et Mme [H] ont donné à bail à Mme [S] [B] et M. [G], un appartement dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 1 575 euros charges comprises.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 avril 2021, M. et Mme [H] ont assigné Mme [B] et M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 8 004, 03 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens, dont le coût des deux commandements visant la clause résolutoire.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a :
- dit que les demandes à l'égard de Mme [B] sont devenues sans objet,
- condamné M. [G] à payer à M. et Mme [H]
* 8 004,03 euros au titre du solde de l'arriéré locatif,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 21 avril 2021, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 21 avril 2022,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- condamné M. [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2020 et du commandement de produire l'attestation d'assurance 9 juin 2020.
Par déclaration reçue au greffe en date du 11 juillet 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d'appel, il demande à la cour de :
- recevoir ses demandes et les reconnaître bien fondées,
Y faisant droit,
- rétracter le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de Puteaux le 19 mai 2022,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection de Puteaux du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme [H] de leurs demandes de règlement de sommes d'argent,
- condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [G] au titre des dommages et intérêts,
- condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 janvier 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande en révision du jugement,
- débouter M. [G] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer irrecevable comme nouvelle, la demande de dommages et intérêts de M. [G],
Subsidiairement, l'en débouter,
- confirmer pour le surplus, le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamner M. [G] à payer à M. et Mme [H], la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens d'appel que Me Franck Lafon pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en révision :
M. [G] appelant non comparant en première instance, forme par la voie de l'appel d'une décision rendue par défaut par le premier juge le 19 mai 2022 un recours en révision au visa de l'article 593 du code de procédure civile.
Il soutient que son identité a été usurpée par un inconnu et qu'il n'est pas le contractant de M. et Mme [H].
Il fait valoir avoir déposé plainte pour usurpation d'identité et verse aux débats le récépissé de dépôt de sa plainte.
Il indique qu'au 1er août 2019, il était en recherche d'emploi, et que précédemment il exerçait la profession d'agent commercial de la SNCF.
Aujourd'hui, il travaille comme conducteur de bus RATP et est toujours domicilié à la même adresse, [Adresse 1] à [Localité 5], qui est l'adresse du domicile de sa mère.
Il soutient que la signature manuscrite utilisée sur le bail produit par l'usurpateur de son identité ne correspond en aucune manière à la sienne.
Il fait valoir que le bail en cause fait état d'un loyer s'élevant à un montant de 1 575 euros dont 75 euros de charges, or il justifie qu'à cette date il était allocataire de Pôle emploi depuis le 17 septembre 2018 et percevait précédemment un salaire brut de 1657,75 euros en tant qu'agent commercial de la SNCF à temps plein, de sorte que le montant du loyer représenterait alors près de la totalité de ses revenus perçus à la date du bail.
Il sollicite la rétractation du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de Puteaux le 19 mai 2022 en ce qu'il n'est pas le débiteur de la dette invoquée par M. et Mme [H].
M. et Mme [H], intimés, soutiennent que la notion de révision est totalement étrangère au présent litige, puisqu'elle tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée, alors même que le jugement est frappé d'appel.
Sur ce,
M. [G] fonde son recours en révision sur la fraude de M et Mme [H] en ce qu'ils auraient caché le fait qu'il n'était pas le véritable locataire du bien loué lors de la signature du bail, alors que son identité a été usurpée, et qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour acquitter un loyer de 1 575 euros, alors qu'il justifie qu'à la date de conclusion du bail il était allocataire Pôle emploi depuis le 17 septembre 2018 et percevait précédemment un salaire brut de 1657,75 euros en tant qu'agent commercial de la SNCF à temps plein , de sorte qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour s'acquitter des loyers figurant sur le bail dont il dénie sa signature.
L'article 595 du code de procédure civile dispose que :
... 'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement....
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.'
Cette liste est exhaustive. La fraude doit être décisive.
Le recours en révision étant une voie de rétractation, il doit être porté devant la juridiction qui a rendu la décision contestée (Cass. 2eme civ. 22 mars 2018 n°17-19.502), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
De plus, le recours en révision doit été dénoncé au ministère public comme le prescrit l'article 600 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [G] a formé une déclaration d'appel le 11 juillet 2022, à l'encontre d'un jugement du 19 mai 2022. Aux termes de ses conclusions d'appel, il a formé un recours en révision.
Ce recours en révision n'a pas été introduit devant la juridiction dont émane le jugement, mais devant la cour d'appel, sans dénonciation au ministère public.
Il s'en déduit que le recours en révision de M. [G] doit être déclaré irrecevable.
Sur l'usurpation d'identité
Subsidiairement, l'appelant soutient que son identité a été usurpée par un inconnu et qu'il n'est pas le contractant de M. et Mme [H].
Il fait valoir avoir déposé plainte pour usurpation d'identité et verse aux débats le récépissé de dépôt de sa plainte.
Il indique qu'au 1er août 2019, il était en recherche d'emploi, et que précédemment il exerçait la profession d'agent commercial de la SNCF.
Les bailleurs intimés font valoir qu'ils ont rencontré M. [G] lors de la conclusion du bail, et réfutent l'affirmation selon laquelle il ne serait jamais venu sur place.
Il font valoir que dans sa plainte M. [G] indique ne pas avoir subi de préjudice, ce qui démontrerait que cette plainte serait sans lien avec la présente procédure.
Ils indiquent que la carte d'identité remise aux bailleurs est strictement identique à celle communiquée par M. [G].
Il soutiennent avoir reçu de la part de M. [G] une lettre de congé signée, en tous points conforme à la signature figurant sur sa carte d'identité.
Sur ce,
Il apparaît que la carte d'identité présentée à M. et Mme [H] lors de la conclusion du bail litigieux, est en tous points conforme à celle présentée par M. [G], que celui-ci ne justifie pas par ailleurs avoir déclarée volée ou perdue.
En outre, la signature figurant sur cette pièce d'identité est en tous points identique à celle de la lettre de congés émanant de M. [G] que les bailleurs ont reçu et versent aux débats.
Par ailleurs, les bailleurs indiquent avoir rencontré sur place M. [G] lors de la conclusion du bail et ont pu ainsi se faire une opinion de sa véritable identité visuelle en le comparant à la photo figurant sur la pièce d'identité leur ayant été remise lors de la conclusion du bail et identique à celle que l'appelant produit devant la cour.
M. [G] communique le récépissé d'une plainte simple déposée en 2022 pour des faits qui ne sont pas précisés et pour lesquels il indique n'avoir pas supporté de préjudice, alors que le jugement qu'il dénonce est daté du 19 mai 2022, ce qui aurait dû, a minima, le conduire à compléter sa plainte.
Enfin, M. [G] soutient que ses ressources n'auraient pas été suffisantes pour régler le montant du loyer figurant mentionné au bail, mais il est cependant relevé qu'il était co-titulaire du bail avec Mme [S] [B], les ressources étant appréciées de manière globale par les bailleurs.
Il ressort de ces éléments qu'ils ne peuvent suffire à établir la preuve de l'usurpation d'identité dont se prévaut M. [G], de sorte que ses demandes à ce titre seront rejetées et le jugement confirmé sur sa qualité de locataire.
Sur la nullité du contrat de bail
A titre subsidiaire encore, M. [G] soulève la nullité de la convention de location objet du litige.
Il indique que le contrat de bail n'a pas été signé par chaque partie de manière simultanée et en présence physique l'une de l'autre.
Il soutient que le document produit par la partie adverse recèle des signatures manuscrites pour une partie et une signature informatisée pour l'autre.
Il fait valoir que M. [E] [M], gérant de la société 3H SARL, exerçant sous l'enseigne Louez-Zen, mandataire immobilier, aurait lui-même signé le bail de manière informatisée sans que cela revête les qualités d'une signature électronique permettant d'authentifier les parties, de sorte que le contrat ne serait pas conclu en l'espèce.
Il demande l'annulation du contrat de bail, faute de rencontre des volontés.
Les intimés soutiennent que M. [G] n'invoque pas l'absence de sa propre signature mais celle des époux [H], via celle de leur mandataire dont ils ne contestent pas le mandat.
Il font valoir que si nullité il y avait, elle eût ensuite été couverte soit par les règlements effectués partiellement par les consorts [G], mais également par le congé donné par M. [G] lui-même.
Ils indiquent qu'en tout état de cause M. [G] serait redevable d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la nullité du bail.
Sur ce,
Certaines mentions doivent figurer dans le contrat de bail ; elles concernent notamment l'identification des parties, la date de prise d'effet du bail et sa durée, la destination des lieux loués, la consistance de la chose louée, la surface habitable, le montant du loyer, ses modalités de paiement et ses règles de révision éventuelle.
En l'espèce, le bail consenti à M. [G] mentionne tous ces points. D'autre part, M. et Mme [H] ne contestent pas avoir donné mandat à M. [E] [M], gérant de la société 3H SARL, exerçant sous l'enseigne Louez-Zen, mandataire immobilier, d'établir un bail en leur nom et de le remettre à la signature manuscrite des locataires.
Ce mandataire a fait le choix pour sa propre signature du bail, en sa qualité de mandataire des époux [H] figurant nommément désignés au bail, d'une signature électronique simple de niveau 1 qui assure l'intégrité des documents signés par ses soins et possède une véritable valeur juridique. Il est rappelé que le règlement eIDAS ne précise aucune exigence particulière pour les signatures électroniques simples.
M. [G] a ensuite signé lui-même de manière manuscrite le bail, ce qui matérialise, dès lors son consentement, manifesté également par la prise de possession des lieux, les règlements partiels des loyers qu'il a effectués, puis le congé qu'il a lui-même donné par la suite aux bailleurs.
La signature de M. [G] sur la lettre de congé et la signature sur la convention du 1er août 2019 sont par ailleurs identiques.
Pour l'ensemble de ces raisons, M. [G] ne saurait donc soutenir que le bail du 1er août 2019 serait nul pour défaut de rencontre des volontés.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement déféré confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [G] forme devant la cour une demande de dommages et intérêts pour légèreté blâmable avec laquelle il estime que le bailleur, par l'intermédiaire de son mandataire professionnel, aurait confié les clés à des inconnus sans s'astreindre aux vérifications d'usage sur l'identité des parties, lui occasionnant un préjudice consécutif.
Il indique souffrir de mesures d'exécutions, initiées dès la signification de l'acte et avant l'extinction du délai d'appel et sollicite la condamnation des bailleurs à lui payer la somme de 3000 euros à tire de dommages et intérêts.
M. et Mme [H] sollicitent que soient déclarées irrecevables comme nouvelles, par application de l'article 564 du code de procédure civile, la demandes de dommages et intérêts formulée par M. [G], et ce dès lors qu'il n'a pas comparu en première instance, et ne peut former des demandes qui n'ont pas été évoquées devant le premier juge.
Sur ce,
Les demandes reconventionnelles devant la cour sont recevables aux termes des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [G] est dès lors recevable.
M. [G] soutient que les bailleurs auraient agi avec une légèreté blâmable, par l'intermédiaire de leur mandataire professionnel, en s'empressant de confier les clés à des inconnus sans s'astreindre aux vérifications d'usage, sur l'identité des parties, ce qui lui cause un préjudice.
M. [G] indique souffrir de mesures d'exécution, initiées dès la signification de l'acte et avant l'extinction du délai d'appel.
La légèreté blâmable que l'appelant dénonce n'est cependant pas démontrée à l'appui des pièces produites et, partant, l'existence d'un préjudice consécutif pour M. [G] n'est dès lors, pas établi.
En conséquence de quoi, il convient de débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros.
Sur les mesures accessoires :
M. [G], qui succombe au principal, sera condamné à payer à M. et Mme [H] la somme de 1000 euros au titre des frais de procédure par eux exposés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel, les dispositions relatives au dépens de première instance étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [U] [G],
Déboute M. [U] [G] de sa demande en nullité du contrat de bail du 1er août 2019,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [U] [G] à verser à M. [E] [H] et Mme [K] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [G] aux dépens d'appel dont le montant sera recouvré au profit de Me Franck Lafon, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,