Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/01653
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 16/05/2023
Dossier : N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IC5C
Nature affaire :
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Affaire :
[V] [I]
[T] [C]
S.E.L.A.S. BERRIAK AVOCATS devenue
S.E.L.A.S. AGN AVOCATS [Localité 6]
C/
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique et solennelle tenue le 14 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame NICOLAS, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 13 mai 2022
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.E.L.A.S. BERRIAK AVOCATS devenue par changement de dénomination sociale SELAS AGN AVOCATS [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées et assistées de Maître WICKERS, de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BAYONNE représenté par son Bâtonnier en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître BOURDALLE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître HAUCIARCE-REY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
La SELASU Berriak Avocat est une société constituée pour l'exercice de la profession d'avocat par Madame [V] [I], associée unique. Elle a été inscrite au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Bayonne suivant délibération en date du 9 juillet 2021.
À cette date du 9 juillet 2021, le conseil de l'ordre du barreau de Bayonne a ainsi :
- Validé l'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Bayonne de la SELASU Berriak Avocat, à effet du 9 juillet 2021 ;
- Homologué les locaux professionnels de la SELASU Berriak Avocat, sis [Adresse 4], sous réserve d'une visite après les travaux effectués dans les locaux concernés.
Par acte du 2 août 2021, Madame [V] [I], en sa qualité d'associé unique de la SELASU Berriak Avocat, a procédé à l'agrément de deux nouveaux associés :
- Madame [T] [C], à laquelle il était cédé une action et qui allait devenir associée exerçante au sein de la structure ;
- la SELAS AGN Avocats, inscrite au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris, à laquelle il était cédé quarante-huit actions et qui décidait de ne pas exploiter sa faculté de pluri-exercice pour exercer au sein du barreau de Bayonne.
En conséquence, il était procédé aux modifications nécessaires des statuts de la SELASU Berriak Avocat, devenue la SELAS Berriak Avocats.
Lors de sa séance du 15 septembre 2021, le conseil de l'ordre du Barreau de Bayonne a décidé de :
- prendre acte de la cession d'actions de la SELAS Berriak Avocat à Maître [T] [C] et à la SELAS AGN Avocats à effet du 2 août 2021 ;
- prendre acte de la modification de la dénomination sociale de la SELAS Berriak Avocats à effet du 2 août 2021 ;
- convoquer Maître Mathilde Tabaraud, avocat associé de la SELAS Berriak Avocats, au conseil de l'ordre du 13 octobre 2021, pour son audition préalable, car il envisageait de refuser l'homologation des locaux professionnels et de la signalétique extérieure du cabinet sis à [Adresse 4].
Par décision unanime des associés, réunis en assemblée générale le 12 octobre 2021, la dénomination sociale de la SELAS Berriak Avocats était modifiée, pour devenir, à compter du 12 octobre 2021, la SELAS AGN Avocats [Localité 6]. Le 12 octobre 2021, par courrier remis en mains propres contre récépissé, la SELAS Berriak Avocats, devenue SELAS AGN Avocats [Localité 6] portait à la connaissance de l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne :
- Le procès-verbal de décision unanime des associés décidant du changement de dénomination sociale ainsi que des modifications statutaires y afférentes ;
- Les statuts mis à jour, datés, et certifiés conformes à l'original déposés au greffe du Tribunal de Commerce.
Cette modification sociétaire a été présentée au conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Bayonne le 12 octobre 2021 portant donc sur le changement de dénomination sociale intervenu au sein de la SELAS Berriak avocats devenant SELAS AGN Avocats [Localité 6], laquelle a été renvoyée à la séance du 17 novembre 2021.
Par décision du 15 décembre 2021, le conseil de l'Ordre a refusé la nouvelle dénomination sociale de la SELAS Berriak Avocats.
Cette décision a été notifiée le 28 décembre 2021 à Maître [I], Maître [C] et la Selas Berriak Avocats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2022, Madame [V] [I], Madame [T] [C], la Selas Berriak Avocats, la Selas AGN Avocats [Localité 6] ont formé appel sur le chef de demande suivant :
- annulation de la délibération implicite de rejet de la modification sociétaire présentée au Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne du 12 octobre 2021, à savoir le changement de dénomination sociale intervenu au sein de la SELAS Berriak Avocats devenant SELAS AGN Avocats [Localité 6].
Les conclusions de la SELAS Berriak Avocats devenue par changement de dénomination sociale SELAS AGN Avocats [Localité 6], de Madame [V] [I] et de Madame [T] [C] du 1er avril 2022 tendent à :
Vu les dispositions des articles 6 et 8 du décret du 25 mars 1993, les dispositions des articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991, des articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991,
- annuler la décision implicite de rejet refusant le changement de dénomination sociale de la SELAS Beriak Avocats,
- enjoindre au conseil de l'Ordre d'enregistrer la modification des statuts de la société appelante relative à sa dénomination sociale et les mentionner dans tous les supports ou fichiers tenus ou exploités par l'ordre,
- réserver les droits des appelants à demander, devant la juridiction compétente, la réparation du préjudice subi,
- enjoindre à l'ordre d'accomplir toutes les formalités liées à la tenue du tableau, de l'annuaire et du site de l'ordre, conséquences de la validation de la modification statutaire, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir,
- condamner le conseil de l'ordre des avocats de Bayonne aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les moyens des appelantes sont les suivants :
- pour se prononcer sur les modifications des statuts, le conseil de l'ordre doit respecter un délai impératif de deux mois, commençant à courir à compter de la présentation qui lui est faite, des modifications statutaires concernées. La décision implicite de refus du conseil de l'Ordre du barreau de Bayonne du changement de dénomination sociale est intervenue le 12 octobre 2021, dès lors qu'il n'a pas délibéré dans le délai de 2 mois expirant le 12 décembre 2021.
- la décision du 15 décembre 2021, prise hors du délai de deux mois est nulle et inopérante.
- l'appel est recevable car exercé dans le délai d'un mois suivant la décision implicite de refus du conseil de l'ordre.
- en matière de modifications statuaires de sociétés d'avocats déjà inscrits, le conseil de l'Ordre ne dispose d'aucun pouvoir d'autorisation préalable et doit en prendre acte en s'assurant de la conformité de la délibération au droit des sociétés.
- en droit, la société a déjà changé de dénomination sociale : elle a été validée par les organes sociaux de la société en conformité avec les statuts de la société, eux-même validés par le conseil de l'Ordre ; la modification a été enregistrée par le greffe, l'administration fiscale et les organismes sociaux et tous les autres ordres d'avocats ont validé les changements des dénominations sociales des sociétés du réseau AGN Avocats
- à défaut, il existe un préjudice économique subi par la société.
Les conclusions du conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Bayonne du 7 mars 2023 tendent à :
Vu les articles 15, 16 et 102 du décret N°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocats,
Juger irrecevable l'appel formé par Mesdames [V] [I], [T] [C], la SELAS BERRIAK AVOCATS et la SELAS AGN AVOCATS [Localité 6] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la modification sociétaire notifiée au Conseil de l'Ordre du Barreau de BAYONNE le 12 octobre 2021.
Confirmer la décision implicite de rejet du changement de dénomination sociale de la société BERRIAK AVOCATS en AGN AVOCATS [Localité 6].
Débouter Mesdames [V] [I], [T] [C], la SELAS BERRIAK AVOCATS et la SELAS AGN AVOCATS [Localité 6] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum Madame [V] [I], Madame [T] [C], la SELAS BERRIAK AVOCATS et la SELAS AGN AVOCATS [Localité 6] à payer à l'Ordre des Avocats du Barreau de [Localité 6], au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 6 000 euros, ainsi que les entiers dépens.
Les moyens du conseil de l'Ordre sont les suivants :
- la décision du Conseil de l'Ordre a été notifiée par lettre RAR du 28 décembre 2021 reçue le 30 décembre 2021 ; Les destinataires de cette notification disposaient par conséquent d'un délai de deux mois à compter du 30 décembre 2021 pour former une réclamation entre les mains du Bâtonnier.
Or, cette réclamation n'a jamais été formée puisque Mesdames [I] et [C], la SELAS BERRIAK AVOCATS et la SELAS AGN AVOCATS [Localité 6] ont directement saisi la Cour selon leur lettre RAR du 10 janvier 2022 reçue le 12 par le Greffe portant « Appel de la décision implicite de rejet de la modification sociétaire notifiée au Conseil de l'Ordre du Barreau de BAYONNE le 12 octobre 2021 ».
Par conclusions du 13 mai 2022, le Procureur Général a conclu que si l'appel était déclaré recevable, il convenait de faire droit aux demandes des appelants.
Les débats ont eu lieu en audience publique conformément à la demande des appelants.
MOTIFS
L'article 15 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 prévoit que :
Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'Ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l'Ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation.
L'article 102 du décret du 27 novembre 1991 dispose que :
Le conseil de l'Ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.
La décision du conseil de l'Ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.
L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier.
L'article 16 du décret du 27 novembre 1991 dans sa version applicable à l'espèce prévoit que :
Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai du recours est d'un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.
La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R.212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.
À l'appui de leur recours, les appelants considèrent que le conseil de l'Ordre n'ayant pas délibéré dans le délai de deux mois, a pris une décision implicite de refus du changement de dénomination sociale intervenue le 13 décembre 2021. Il s'agit en conséquence du recours à la suite d'une demande présentée le 12 octobre 2021, aucune décision n'ayant été prise dans le délai de deux mois à compter de cette date.
Toutefois, en application de l'article 15 du décret précité, avant de saisir directement la cour d'appel de Pau comme ils l'ont fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2022, les appelants auraient dû au préalable saisir d'une réclamation le bâtonnier du barreau de Bayonne.
À défaut, leur appel est irrégulier et doit être déclaré irrecevable.
L'équité commande d'allouer au conseil de l'ordre des avocats une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, après débats en audience publique et solennelle, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de la décision implicite de rejet de la modification sociétaire présentée au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bayonne le 12 octobre 2021, formé le 10 janvier 2022 par Madame [V] [I], Madame [T] [C], la Selas Berriak Avocats, la Selas AGN Avocats [Localité 6],
Condamne in solidum Madame [V] [I], Madame [T] [C], la Selas Berriak Avocats devenue Selas AGN Avocats [Localité 6] à payer au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bayonne la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [V] [I], Madame [T] [C], la Selas Berriak Avocats, la Selas AGN Avocats [Localité 6] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE