Texte intégral
Deuxième chambre civile Section B AL/MM R.G. N° : 2 B 00/03719 Minute N° 2 M 02/0106 Copie exécutoire aux avocats : Me NICO Me LAISSUE-STRAVOPODIS Le 25-01-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 25 JANVIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Hubert BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé :
astrid dollé DEBATS en audience publique du 14 Décembre 2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 25 Janvier 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 600 - Demande en réparation par la victime de dommages occasionnés par un véhicule terrestre à moteur APPELANTE et demanderesse : Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL(A.C.M), agissant par son représentant légal, ayant son siège social, 34 rue du Wacken, à 67000 STRASBOURG représentée par Maître NICO, avocat à COLMAR INTIMES et défendeurs : 1 - Madame Monique X... demeurant Ancienne Route de la Plaine, à 67420 POUTAY PLAINE COLMAR 2 - Monsieur Philippe Y... demeurant, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentés par Maîtres laissue stravopodis et boudet, avocats à colmar
Le 23 mars 1989 le véhicule de Madame Monique X..., conduit par son fils Monsieur Philippe Y..., est entré en collision avec un autre véhicule dans lequel trois personnes ont été blessées (M. Z..., M. A... et Melle B...), qui ont été indemnisées par la société A.C.M.
Par jugement du 3 novembre 1992 le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Madame X... auprès des A.C.M. pour fausse déclaration intentionnelle. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de COLMAR
du 13 janvier 1995.
Le 7 octobre 1997 la société A.C.M. a assigné Madame X... et Monsieur Y... en remboursement des sommes qu'elle avait été amenée à verser aux autres victimes de l'accident, soit au total 275.375,56F. Par jugement du 17 mai 2000 le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a considéré que cette action était prescrite et a rejeté la demande comme irrecevable.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2000 la société A.C.M. a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait valoir que la prescription biennale édictée par l'article L 114-1 du Code des assurances ne peut certainement pas concerner Monsieur Y... qui n'est pas l'assuré ; - que cette prescription ne s'applique pas davantage au recours formé contre Madame X..., cette action étant fondée sur sa responsabilité délictuelle, (cf. Civ. 1ère, 27 fév. 1996 Bull. Civ I n°105), - que subsidiairement la prescription était suspendue jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel du 13 janvier 1995 prononçant la nullité du contrat d'assurance et qu'elle n'aurait pu recommencer à courir qu'à partir de la signification de cet arrêt, mais que cette signification n'est pas intervenue avant l'assignation du 7 octobre 1997. (Cf. Civ. 1ère, 16 février 1994 Bull. Civ I n° 70). .../...
Elle estime en conséquence qu'elle est recevable et bien fondée à agir en remboursement des sommes payées aux victimes, tant à l'égard de Monsieur Y..., responsable de l'accident, qu'à l'égard de Madame X... dont la fausse déclaration a entraîné la conclusion du contrat d'assurance à l'origine des paiements effectués.
Elle conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation in solidum des deux intimés à lui payer la somme de 275.375,56 F avec intérêts légaux à compter du 7 octobre 1997, ainsi qu'une somme de
20.000 F à titre de dommages et intérêts et 10.000 F en application de l'article 700 du NCPC.
Madame X... et Monsieur Y... soutiennent qu'en application de l'article L 114-1 du Code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance ; - que ce délai, qui s'applique au recours de l'assureur contre l'assuré déchu de la garantie, a indiscutablement commencé à courir à compter de l'arrêt du 13 janvier 1995 et, n'ayant pas été interrompu par la suite, était expiré à la date de l'assignation, - que la prescription de l'action était donc acquise, - qu'au surplus il appartenait à la compagnie d'assurance de réclamer au Fonds de Garantie Automobile le remboursement des sommes qu'elle avait payées aux victimes.
Madame X... ajoute que n'étant pas elle-même responsable de l'accident, elle ne saurait être condamnée à indemniser les victimes, ni l'assureur subrogé dans les droits de celles-ci.
Monsieur Y... fait valoir que le Fonds de Garantie lui réclame déjà le remboursement d'une somme de 72.800 F sans qu'il puisse vérifier l'imputation de cette somme réglée aux A.C.M.
Les intimés concluent au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 F en application de l'article 700 du NCPC. .../...
Vu l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2000 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;
Attendu que le jugement du 17 mai 2000 n'ayant apparemment pas été signifié, l'appel interjeté le 12 juillet 2000 doit être considéré comme régulier et recevable en la forme.
Attendu que hormis le cas où le dommage lui-même résulte d'une faute
intentionnelle de l'assuré (cf. Civ. 1ère, 27 fév. 1996 - pour incendie volontaire), l'action de l'assureur en remboursement des indemnités versées aux victimes d'un accident occasionné par le véhicule assuré est une action qui dérive du contrat d'assurance, même lorsque la nullité de ce contrat est invoquée ; - qu'elle se trouve donc soumise au délai de prescription biennal édicté par l'article L 114-1 du Code des assurances qui court à compter du jour où l'assureur a eu connaissance de la fausse déclaration de l'assuré. Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que ce délai a été interrompu par l'action en justice engagée par les A.C.M. pour voir prononcer la nullité du contrat d'assurance.
Attendu que cet effet interruptif subsiste tant que la décision de justice n'est pas devenue définitive.
Attendu que l'arrêt du 13 janvier 1995 confirmant la nullité du contrat d'assurance n'ayant pas été signifié avant l'assignation du 7 octobre 1997 par laquelle les A.C.M ont sollicité le remboursement des sommes versées aux victimes, cette action n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Attendu que la société A.C.M. est fondée à agir tant contre Monsieur Y..., responsable incontesté de l'accident du 23 mars 1989, qu'à l'encontre de Madame X... dont les fausses déclarations intentionnelles engagent la responsabilité vis-à-vis de l'assureur pour le préjudice qu'elles lui ont causé. .../...
Attendu que le montant de 275.375,56 F, soit 41.980,73 ä, est justifié par les procès-verbaux de transaction et quittances des sommes versées aux victimes, étant observé que ce montant n'inclut pas le préjudice corporel de Monsieur A... qui a été remboursé aux A.C.M. par le Fonds de Garantie (72.800 F en cours de recouvrement à
l'encontre de Monsieur Y...).
Attendu qu'il sera donc fait droit aux conclusions de l'appelante, sauf pour les dommages et intérêts complémentaires (20.000 F) qui ne sont pas motivés ni justifiés. P A R C E C... M O T I F C... déclare l'appel recevable et bien fondé ; infirme le jugement rendu le 17 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE ; et statuant à nouveau : déclare l'action engagée par les A.C.M. le 7 octobre 1997 recevable et bien fondée tant à l'égard de Monsieur Y... que de Madame X... ; condamne Monsieur Y... et Madame X... in solidum à payer aux A.C.M. la somme de 41.980,73 ä (quarante et un mille neuf cent quatre vingt euros et soixante treize cents) avec les intérêts légaux à compter du 7 octobre 1997 ; rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires ; condamne Monsieur Y... et Madame X... in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'un montant de 1.500 ä (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du NCPC. Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.
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