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Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-12.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.522

Date de décision :

10 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 29 septembre 2009 en qualité de directrice commerciale par la société Jean & Galière, puis nommée gérante de la société le 7 décembre 2009 ; qu'à compter du 1er janvier 2010, elle a occupé les fonctions de directrice générale de la société, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2010, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 7 mai 2010 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination qui soumet le salarié au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur ; que la relation de travail subordonnée s'infère de fonctions exercées sous l'autorité de l'actionnaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait de l'article 1er du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire en date du 15 novembre 2009 que Mme X... se voyait attribuer à compter du 16 novembre 2009 « les pleins pouvoirs concernant toutes les décisions que le bureau d'étude serait amené à prendre et ceci sous la responsabilité directe de M. Z... actionnaire unique et majoritaire de la SARL » ; qu'en décidant néanmoins, pour dénier à Mme X... la qualité de salariée, que celle-ci ne rendait de compte à personne et ne se trouvait pas à la date de la liquidation judiciaire dans un état de dépendance juridique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir relevé qu'il ressortait de l'article 1er du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire tenue le 15 novembre 2009 que Mme X... se voyait attribuer les pleins pouvoirs « sous la responsabilité directe de M. Z... actionnaire unique et majoritaire de la SARL », la cour d'appel a ensuite considéré, pour écarter tout lien de subordination et tout contrat de travail, que l'assemblée extraordinaire avait donné à Mme X... « tous pouvoirs pour engager la responsabilité administrative, financière et pénale de la société sans avoir à recueillir l'avis de qui que ce soit » ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'état de subordination de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ que l'existence d'un mandat social n'est pas incompatible avec celle d'un contrat de travail, du moment que ce contrat correspond à l'exercice de fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que la simple détention d'une procuration sur un compte bancaire n'est pas en soi de nature à exclure l'existence du lien de subordination ; qu'en décidant que Mme X... exerçait des fonctions dans l'entreprise exclusives de tout lien de subordination, au motif qu'elle disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la SARL Jean & Galière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que l'existence d'un mandat social n'est pas incompatible avec celle d'un contrat de travail, du moment que ce contrat correspond à l'exercice de fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que la seule délégation du pouvoir de licenciement n'est pas en soi de nature à exclure l'existence du lien de subordination ; qu'en décidant que Mme X... exerçait des fonctions dans l'entreprise exclusive de tout lien de subordination, au motif qu'elle disposait d'une délégation du pouvoir de licencier les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour refuser de tirer les conséquences des mentions de l'extrait K-Bis de la société Jean & Galière indiquant que Mme X... avait cessé d'assumer les fonctions de gérant à la date du 1er février 2010, soit antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, que la mention en cause résultait d'une manoeuvre, sans aucunement expliquer d'où elle déduisait cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le cumul entre mandat social et contrat de travail est possible quand les fonctions techniques exercées par le mandataire donnent lieu au versement d'une rémunération distincte de celle susceptible d'être perçue au titre du mandat social ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait toujours perçu une rémunération au titre de ses fonctions salariées et que cette rémunération avait cessé d'être versée à compter du mois de janvier 2010 ; que la cour d'appel, pour décider que Mme X... ne pouvait prétendre à la qualité de salariée, a relevé qu'elle occupait les fonctions de gérante, ne rendait de comptes à personne et ne se trouvait pas, en conséquence, dans un lien de dépendance juridique ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y était pourtant invitée, si Mme X... avait effectivement perçu une rémunération au titre de ses fonctions de directrice générale pendant son intérim aux fonctions de gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté, sans contradiction, que Mme X... avait été nommée gérante le 7 décembre 2009, qu'elle disposait de tous pouvoirs pour engager la responsabilité administrative, financière et pénale de la société sans avoir à recueillir l'aval de qui que ce soit, qu'elle bénéficiait de la signature bancaire et qu'elle avait encore signé, le 16 mars 2010, en qualité de gérant, la fin de contrat d'un salarié, a pu en déduire qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif et distinct de son mandat social ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « l'accomplissement d'un travail subordonné à autrui caractérise l'exercice d'une activité salariée ; que la notion de subordination réside dans le fait que les salariés exécutent leur travail en se conformant aux directives et au contrôle de l'employeur ; que le lien de subordination se définit également par les contraintes imposées par l'employeur ; que dès lors que les gérants de SARL comme d'EURL ont la qualité de mandataires sociaux et que le contrat de travail de Mme X... était antérieur à sa nomination en qualité de gérante, il appartient à l'AGS qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'il est ainsi communiqué aux débats par l'AGS copie de la décision de l'assemblée extraordinaire de la société Jean & Galière tenue le 15 novembre 2009 qui a conféré à compter du 16 novembre 2009 tous pouvoirs à Mme X..., laquelle bien que demanderesse à l'instance et appelante, s'est gardée d'invoquer dans ses écritures ce document comme de le produire dans ses propres pièces ; qu'à ce document irréfutable que l'appelante s'est gardée d'arguer de faux il convient d'ajouter les éléments constants suivants ; que tel qu'énoncé supra l'assemblée extraordinaire de la société Jean & Galière a donné signature à Mme X... et lui a conféré tous pouvoirs pour engager la responsabilité administrative, financière et pénale de la société sans avoir à recueillir l'aval de qui que ce soit ; qu'il est justifié par un courrier du « Crédit Mutuel » en date du 08 juillet 2010 que Mme X... en sa qualité de gérante de la société Jean & Galière disposait bien de la signature bancaire ; qu'il ne peut qu'être constaté que Mme X..., qui ne discute pas l'étendue des pouvoirs que lui a conféré l'assemblée extraordinaire du 15 novembre 2009, se garde de justifier d'une quelconque autre décision de cette même assemblée qui lui aurait retiré ces pouvoirs au 1er février 2010, tel qu'elle l'allègue ; que par opposition l'AGS établit que le 16 mars 2010 Mme X... a signé en qualité de gérante de la société Jean & Galière les documents de fin de contrat de M. A...salarié de la société ; qu'enfin et bien que Mme X... vienne prétendre qu'au 1er février 2010 elle n'était plus gérante de la société Jean & Galière, la copie de l'extrait Kbis édité le 23 avril 2010 par le greffe du tribunal de commerce de Montpellier la fait toujours apparaître, à cette date du 23 avril 2010, comme seule gérante ; qu'il s'induit de ce qui précède qu'à la date de liquidation judiciaire Mme X... occupait effectivement les fonctions de gérante et qu'elle ne rendait de comptes à personne ; qu'ainsi faute de se trouver dans un lien de dépendance juridique elle ne peut être considérée comme salariée ; que pour clore tout débat au regard de la mention dont Mme X... se prévaut par référence à un extrait Kbis daté du 05 mai 2010 qui fait apparaître M. Z... en qualité de gérant à compter du 1er février 2010, il sera simplement dit au visa des développements supra que cette mention est nécessairement postérieure à la procédure de liquidation, qu'elle résulte d'une manoeuvre et qu'elle ne peut en tout état de cause être opposée à l'AGS ; que la cour confirmera le jugement déféré qui a débouté Mme X... de l'intégralité de ses réclamations ; qu'elle déboutera de même l'AGS de sa demande en paiement de dommages et intérêts qui en l'état ne se justifie pas » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'extrait Kbis stipule que Madame Isabelle X... est seule cogérante statutaire à compter du 07/ 12/ 2009 ; que Madame Isabelle X... dispose bien de la signature bancaire ; que Madame Isabelle X... à compter du 01/ 01/ 10 sera amenée à prendre les mesures disciplinaires et toutes autres mesures concernant les salariés du bureau d'étude Jean et Galière et ce sans pour cela avoir eu l'aval de Monsieur Z... ; que Madame Isabelle X... a la signature pour engager la responsabilité du bureau d'étude Jean et Galière tant sur le plan financier qu'administratif et le cas échéant engage la responsabilité pénale de l'entreprise » ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination qui soumet le salarié au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur ; que la relation de travail subordonnée s'infère de fonctions exercées sous l'autorité de l'actionnaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait de l'article 1er du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire en date du 15 novembre 2009 que Mme X... se voyait attribuer à compter du 16 novembre 2009 « les pleins pouvoirs concernant toutes les décisions que le bureau d'étude serait amené à prendre et ceci sous la responsabilité directe de M. Z... actionnaire unique et majoritaire de la SARL » ; qu'en décidant néanmoins, pour dénier à Mme X... la qualité de salariée, que celle-ci ne rendait de compte à personne et ne se trouvait pas à la date de la liquidation judiciaire dans un état de dépendance juridique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir relevé qu'il ressortait de l'article 1er du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire tenue le 15 novembre 2009 que Mme X... se voyait attribuer les pleins pouvoirs « sous la responsabilité directe de M. Z... actionnaire unique et majoritaire de la SARL », la cour d'appel a ensuite considéré, pour écarter tout lien de subordination et tout contrat de travail, que l'assemblée extraordinaire avait donné à Mme X... « tous pouvoirs pour engager la responsabilité administrative, financière et pénale de la société sans avoir à recueillir l'avis de qui que ce soit » ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'état de subordination de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS subsidiairement QUE l'existence d'un mandat social n'est pas incompatible avec celle d'un contrat de travail, du moment que ce contrat correspond à l'exercice de fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que la simple détention d'une procuration sur un compte bancaire n'est pas en soi de nature à exclure l'existence du lien de subordination ; qu'en décidant que Mme X... exerçait des fonctions dans l'entreprise exclusive de tout lien de subordination, au motif qu'elle disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la SARL Jean & Galière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS subsidiairement QUE l'existence d'un mandat social n'est pas incompatible avec celle d'un contrat de travail, du moment que ce contrat correspond à l'exercice de fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que la seule délégation du pouvoir de licenciement n'est pas en soi de nature à exclure l'existence du lien de subordination ; qu'en décidant que Mme X... exerçait des fonctions dans l'entreprise exclusive de tout lien de subordination, au motif qu'elle disposait d'une délégation du pouvoir de licencier les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour refuser de tirer les conséquences des mentions de l'extrait K-Bis de la société Jean & Galière indiquant que Mme X... avait cessé d'assumer les fonctions de gérant à la date du 1er février 2010, soit antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, que la mention en cause résultait d'une manoeuvre, sans aucunement expliquer d'où elle déduisait cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS subsidiairement QUE le cumul entre mandat social et contrat de travail est possible quand les fonctions techniques exercées par le mandataire donnent lieu au versement d'une rémunération distincte de celle susceptible d'être perçue au titre du mandat social ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait toujours perçu une rémunération au titre de ses fonctions salariées et que cette rémunération avait cessé d'être versée à compter du mois de janvier 2010 ; que la cour d'appel, pour décider que Mme X... ne pouvait prétendre à la qualité de salariée, a relevé qu'elle occupait les fonctions de gérante, ne rendait de comptes à personne et ne se trouvait pas, en conséquence, dans un lien de dépendance juridique ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y était pourtant invitée, si Mme X... avait effectivement perçu une rémunération au titre de ses fonctions de directrice générale pendant son intérim aux fonctions de gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

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