Texte intégral
N° RG 23/07790 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHWH
Nom du ressortissant :
[S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 13 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 13 OCTOBRE 2023 à 09 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [L] [S]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 12 Octobre 2023 à 16 heures 22, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 11 heures 47 qui a déclaré irrecevable la requête de la préfecture en seconde prolongation de la rétention administrative de [L] [S].
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les d'observations de Maître [D] [N] reçues par mail le 12 octobre 2023 à 17H12 ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a déclaré être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 3] ;
Qu'il convient donc, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [S] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [L] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
SAMEDI 14 OCTOBRE 2023 à 10 heures 30 (RDC - salle LAMBERT)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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