Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01280
N° Portalis DBV3-V-B7G-VET6
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
S.A.R.L. MERINEL - QUICK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de MONTMORENCY
N° RG : 20/00446
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas BORDACAHAR
la SELARL GRIMBERG ET ASSOCIÉS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [U]
né le 21 Mars 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 - Substitué par Me Manon DE TASTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. MERINEL - QUICK
N° SIRET : 507 587 871
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane LIN de la SELARL GRIMBERG ET ASSOCIÉS, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 - Substitué par Me Marie-Laure MAIRAU-COURTOIS, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [U] a été embauché à compter du 4 novembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité de 'manager' par la société MERINEL, exploitante d'un établissement de restauration à [Localité 3] à l'enseigne 'Quick'.
À compter d'avril 2016, M. [U] a eu la qualité de salarié protégé.
À compter de novembre 2016, la durée de travail a été fixée à un temps partiel de 140 heures mensuelles.
Par lettre du 9 novembre 2019, la société MERINEL a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par décision du 17 décembre 2019, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement disciplinaire de M. [U].
Par lettre du 20 décembre 2019, la société MERINEL a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par décision du 30 janvier 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement disciplinaire de M. [U].
À compter du 4 février 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 13 février 2020, la société MERINEL a notifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par lettre envoyée le 5 juin 2020, la société MERINEL a convoqué M. [U] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 18 juin suivant.
Par lettre du 26 juin 2020, la société MERINEL a notifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par lettre du 16 juillet 2020, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société MERINEL.
Le 17 septembre 2020, M. [U] saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul et la condamnation de la société MERINEL à lui payer notamment des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité pour violation du statut protecteur, des rappels de salaire sur la mise à pied à titre disciplinaire et conservatoire.
Par un jugement de départage du 10 mars 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] s'analyse en une démission ;
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société MERINEL de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages-intérêts ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 19 avril 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 6 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission et sur le débouté de ses demandes, de confirmer le jugement sur le débouté des demandes de la société MERINEL et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ;
- condamner la société MERINEL à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 1 153,59 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 5 428,72euros
* congés payés afférents : 542,87 euros
* indemnité pour licenciement nul : 32 572,32 euros
* indemnité pour violation du statut protecteur : 81 430,80 euros
* dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 8 000 euros
* rappel de salaire des 1er et 2 février 2020 : 179,97 euros
* congés payés afférents : 17,99 euros
* rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire février 2020 : 385,65 euros
* congés payés afférents : 38,56 euros
* rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire juin 2020 : 246,47 euros
* congés payés afférents : 24,64 euros
* rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 728,45 euros
* congés payés afférents : 72,84 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- débouter la société MERINEL de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société MERINEL aux entiers dépens,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision.
Aux termes de ses conclusions du 3 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société MERINEL demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission et sur le débouté de ses demandes ;
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour démission abusive ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2023.
SUR CE :
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses effets :
Considérant qu'au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société MERINEL en un licenciement nul et de ses demandes indemnitaires subséquentes, M. [U] impute à l'employeur les manquements suivants, qu'il qualifie d'acharnement :
- une première tentative de licenciement aboutissant à un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ;
- une deuxième tentative de licenciement aboutissant également à un refus d'autorisation ;
- le prononcé d'une mise à pied disciplinaire injustifiée le 13 février 2020 pour les mêmes faits ;
- le prononcé d'une autre mise à pied disciplinaire injustifiée le 26 juin 2020 ;
- le non-respect de ses horaires de travail à temps partiel fixés par un avenant du 15 avril 2018 ;
- la mise à disposition, pour l'exercice de son mandat de membre du comité social et économique, d'un local non conforme aux règles d'hygiène et de sécurité ;
Que la société MERINEL soutient que les manquements invoqués ne sont pas établis et qu'il convient de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par M. [U] en une démission et de débouter ce dernier de ses demandes ;
Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, le cas échéant, nul si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ;
Qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ;
Qu'en l'espèce, et au préalable, la cour constate que M. [U] qualifie en appel les manquements imputés à son employeur 'd'acharnement' et non de harcèlement moral contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge ;
Qu'ensuite, en premier lieu, sur les deux procédures de licenciement aboutissant à un refus de l'inspecteur du travail et la mise à pied disciplinaire du 13 février 2020 , il ressort des débats et des pièces versées que la société MERINEL a demandé une autorisation de licenciement pour faute grave tirée du fait d'avoir à l'occasion d'un audit interne du 31 octobre 2019, déposé délibérément des sachets de moutarde et des sauces salade périmées dans les bacs du comptoir des caisses et du 'drive' ; que l'inspecteur du travail a, le 17 décembre 2019, refusé d'autoriser le licenciement au motif d'un délai excessif entre le début de la mise à pied conservatoire et la demande d'autorisation de licenciement, sans examiner le bien-fondé des griefs invoqués contre le salarié ; que la société MERINEL a aussitôt engagé une nouvelle procédure de licenciement pour les mêmes faits ; que l'inspecteur du travail a, le 30 janvier 2020, refusé d'autoriser le licenciement au motif que 'la matérialité des faits tels que reprochés par l'entreprise (...) à savoir avoir déposé des produits périmés dans les bacs du comptoir des caisses, ne peut être établie', tout en relevant par ailleurs que le salarié avait 'commis une erreur fautive en déposant des sachets qu'il indique avoir trouvés par terre et sans s'assurer de leur date de péremption' ; que la société MERINEL a alors prononcé une mise à pied disciplinaire à l'encontre de M. [U] pour la faute résiduelle tirée d'un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité relevée par l'inspecteur du travail et non, contrairement à ce que prétend l'appelant, pour les faits intentionnels dont la matérialité a été déniée par cette autorité administrative ;
Que la cour estime qu'il ressort de ces éléments un exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur face à deux refus d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, dont le premier prononcé pour un motif de procédure, et à la réalité d'une faute commise par le salarié ; qu'aucun 'acharnement' ne ressort des ces faits ;
Qu'en deuxième lieu, sur la mise à pied disciplinaire du 26 juin 2020 tirée de manipulations de fiche de pointage pour percevoir indûment une double rémunération pendant un congé de paternité en avril 2018, il ressort des débats et des pièces versées que la société MERINEL avait une totale connaissance des faits en cause à tout le moins le 23 novembre 2019, lors de l'entretien préalable afférent à la première procédure de licenciement, au cours duquel ces faits ont déjà été reprochés au salarié ; que ces faits étaient donc prescrits au moment de l'engagement le 5 juin 2020 de la procédure ayant conduit au prononcé de cette mise à pied ; que cette sanction est donc injustifiée ;
Qu'en troisième lieu, sur le non-respect des horaires de travail à temps partiel, il ressort des débats et des pièces versées que l'avenant de 2018 invoqué par l'appelant, mentionnant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et ses horaires de travail a été signée en fraude par son épouse, directrice de l'établissement laquelle ne disposait pas de délégation de pouvoir pour ce faire ; que M. [U] n'est donc pas fondé à opposer ses stipulations contractuelles à l'employeur et à invoquer des manquements à ce titre ;
Qu'en quatrième lieu, sur le local destiné aux réunions du comité social et économique, M. [U] n'explique pas en quoi son employeur aurait manqué aux règles d'hygiène et de sécurité en mettant à disposition le local en question et n'allègue donc pas de la sorte de faits propres à fonder un manquement en ce domaine, étant précisé que les photographies versées aux débats ne font pas ressortir de tels manquements ;
Qu'en cinquième lieu, les pièces médicales versées aux débats ne font ressortir aucun lien de causalité entre l'arrêt de travail de M. [U] et ses conditions de travail dans l'entreprise, contrairement à ce qu'il soutient ;
Qu'il résulte de ce qui précède que seul le prononcé injustifié le 26 juin 2020 d'une mise à pied disciplinaire de trois jours est établi ;
Que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, étant précisé qu'une telle impossibilité n'est même pas alléguée par le salarié dans ses conclusions ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par M. [U] en une démission et le déboute de ses demandes subséquentes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail :
Considérant, en l'espèce, qu'aucune pièce ne vient établir que la société MERINEL a 'soldé' au mois de septembre des 'jours de congés payés' donnés par un autre salarié à l'appelant ni en tout état de cause l'existence d'un préjudice à ce titre ;
Que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus le caractère injustifié du prononcé de la mise à pied disciplinaire de trois jours du 26 juin 2020, à raison de la prescription des faits, est établi ; que le préjudice moral résultant de ce manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef ;
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 20 décembre 2019 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-1 du code du travail : 'La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l'inspecteur du travail.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit' ;
Qu'en l'espèce, eu égard au refus d'autorisation administrative de licenciement du 30 janvier 2020, M. [U] est fondé à réclamer le paiement du salaire afférent à la mise à pied conservatoire prononcée dans ce cadre, laquelle est annulée de plein droit par l'effet des dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'il y a donc lieu de condamner la société MERINEL à payer à M. [U] une somme de 728, 45 euros à titre de rappel de salaire, outre 72,84 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce chef ;
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 13 février 2020 :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette mise à pied disciplinaire est justifiée contrairement ce que soutient le salarié ; qu'il y a donc lieu de le débouter des demandes afférentes de rappel de salaire et de congés payés ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 26 juin 2020 :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette mise à pied disciplinaire est injustifiée ; qu'il y a donc lieu d'allouer à M. [U] une somme de 246,47 euros à titre de rappel de salaire afférent, outre 24,64 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur le rappel de salaire des 1er et 2 février 2020 :
Considérant en l'espèce que l'employeur ne démontre pas que M. [U] ne se tenait pas à sa disposition ou a refusé d'exécuter le contrat de travail pour cette période ; que l'appelant est donc fondé à réclamer le paiement de la somme de 179,97 euros, outre 17,99 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l'employeur au titre d'une démission abusive :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1237-2 du code du travail, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur ;
Qu'en l'espèce, la société MERINEL ne démontre en rien une intention de nuire dans la démission de M. [U], ni en tout état de cause l'existence d'un préjudice à ce titre ;
Que le débouté de cette demande indemnitaire sera donc confirmé ;
Sur la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation pour Pôle emploi sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société MERINEL de remettre à M. [U] un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Qu'en revanche, aucune astreinte à ce titre n'étant nécessaire, il y a lieu de débouter M. [U] de cette demande ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société MERINEL, qui succombe partiellement, sera condamnée à payer à M. [U] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, le rappel de salaire des 1er et 2 février 2020 et les congés payés afférents, le rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire du 26 juin 2020 et les congés payés afférents, le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire pour la période du 20 décembre au 31 décembre 2019 et les congés payés afférents, la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation pour Pôle emploi, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MERINEL à payer à M. [J] [U] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- 728,45 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 20 décembre 2019 et 72,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 246,47 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 26 juin 2020 afférent et 24,64 euros au titre des congés payés afférents,
- 179,97 euros à titre de rappel de salaire des 1er et 2 février 2020 et 17,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Ordonne à la société MERINEL de remettre à M. [J] [U] un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société MERINEL aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane Bouchard, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,