Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/05931
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTDK
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDERESSES
Société INSULET CORPORATION
[Adresse 1],
[Localité 8] (ETATS-UNIS)
S.A.S. INSULET FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MEDTRUM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société MEDTRUM TECHNOLOGIES INC.
[Adresse 7]
[Localité 10] (CHINE)
Société MEDTRUM B.V
[Adresse 9]
[Localité 3] (PAYS-BAS)
représentées par Maître Sandrine BOUVIER RAVON de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2354
Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître DESROUSSEAUX #P438
- Maître BOUVIER-RVON #C2354
Décision du 08 Novembre 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 23/05931 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTDK
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 octobre 2024 puis prorogé au 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à dipsosition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société de droit des États-Unis Insulet corporation et la société Insulet France (les sociétés Insulet) ont assigné le 11 avril 2023 la société Medtrum, la société de droit néerlandais Medtrum b.v et la société de droit chinois ‘Medtrum technologies inc.’ (Les sociétés Medtrum) en contrefaçon du brevet EP 2 438 957, dont la société Insulet corporation est titulaire, du fait de la commercialisation de pompes à insuline sous le nom « Nano touchcare ». Le brevet a expiré le 19 septembre 2023.
2. Par conclusions du 8 mars 2024, la société Insulet France a formé une demande additionnelle en concurrence déloyale à raison d’une violation des dispositions du code de la santé publique relatives à la publicité des dispositifs médicaux, du fait de la promotion sur Internet de ces mêmes pompes à insuline.
3. Les sociétés Medtrum ont soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaitre de cette nouvelle demande.
Objet de l’incident
4. Les sociétés Medtrum, dans leurs dernières conclusions d’incident (20 aout 2024), soulèvent l’incompétence partielle du présent tribunal, au profit du tribunal de commerce de Nanterre, pour les demandes en concurrence déloyale pour violation du code de la santé publique. Elles soulèvent subsidiairement une fin de non-recevoir contre ces demandes en ce qu’elles seraient dépourvues de lien suffisant avec les prétentions originaires. Elles demandent en tout état de cause 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Les sociétés Insulet, dans leurs dernières conclusions (17 juin 2024), résistent à l’exception d’incompétence et à la fin de non-recevoir, et réclament elles-mêmes 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens de l’incident par leur avocat.
Moyens des parties
6. Les sociétés Medtrum soutiennent que les demandes fondées sur le code de la santé publique ne sont pas connexes aux demandes en contrefaçon, échappent ainsi la prorogation de compétence du tribunal judiciaire prévue par l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle et relèvent de la compétence du tribunal de commerce.
7. Elles estiment en effet qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de juger ces demandes ensemble, car elles peuvent être jugées séparément sans aucun risque de solutions contradictoires ou peu cohérentes, la demande contestée portant sur la promotion du produit litigieux après l’expiration du brevet, donc sur une période différente des demandes en contrefaçon, sur un fondement juridique différent, avec des règles d’indemnisation du préjudice également différentes, de sorte que juger ces demandes ensemble ne permettrait aucun gain de temps. Elles font valoir qu’il a déjà été jugé que le tribunal judiciaire n’est pas compétent quand l’examen de la demande en concurrence déloyale n’implique aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet (Cass. Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-24.295).
8. Elles précisent que la promotion invoquée au titre de la concurrence déloyale a été constatée avant qu’elle devienne illicite, en janvier 2022, que les demanderesses au principal admettent qu’elle a disparu à la date de l’assignation le 11 avril 2023, et qu’elle n’a à nouveau été constatée qu’après l’expiration du brevet, en février 2024, de sorte que ces faits ne sont pas les mêmes que les faits argüés de contrefaçon et ne portent pas sur la même période. Elles concluent que juger ensemble les deux demandes compliquerait inutilement l’examen de la demande en contrefaçon.
9. Subsidiairement, elles estiment que la demande additionnelle en concurrence déloyale n’a pas de lien suffisant avec les prétentions originaires.
**
10. En réponse, les sociétés Insulet font valoir que les faits de concurrence déloyale doivent être distincts de la contrefaçon, ce qui implique un fondement juridique distinct et une absence de risque de contrariété de décision, de sorte que, estiment-elles, si ces circonstances devaient exclure la connexité, cela reviendrait à exclure totalement la compétence du tribunal judiciaire pour les actes connexes de concurrence déloyale. Elles soulignent que l’arrêt cité par les sociétés Medtrum concernait une situation où aucune demande n’était formée au titre de la contrefaçon.
11. Elles soutiennent que leur demande additionnelle en concurrence déloyale porte sur des faits imputés à la même personne que les faits de contrefaçon, concernant le même produit (Nano touchcare), commis en partie pendant la même période, avant l’expiration du brevet, consistant dans le même acte matériel, à savoir une offre (laquelle devant s’entendre comme toute opération matérielle tendant à préparer la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine du produit), et tend aux mêmes fins. Elles en déduisent que ces faits, distincts, sont néanmoins intrinsèquement liés et qu’il est pertinent, pour une bonne administration de la justice, de juger les demandes dans une même instance (gain de temps, moindre encombrement des tribunaux).
12. Elles estiment enfin que leur demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires.
MOTIVATION
I . Exception d’incompétence
13. En application de l’article L. 211-3, le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun en matière civile et commerciale.
14. Par exception, l’article L. 721-3 du code de commerce attribue au tribunal de commerce la compétence notamment pour les contestations relatives aux engagements entre commerçants et pour les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Les actes de commerce ne sont pas définis mais sont énumérés aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du même code. Ces dispositions sont interprétées, au-delà de leur strict sens littéral, en ce sens que les actions en responsabilité extra-contractuelle pour concurrence déloyale dirigées contre un commerçant relèvent aussi de la compétence du tribunal de commerce.
15. Par ailleurs, l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle donne au tribunal judiciaire une compétence exclusive pour les actions civiles relatives aux brevets d’invention, y compris « lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale ».
16. La connexité est définie par l’article 101 du code de procédure civile comme la situation où il existe entre deux affaires un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
17. Les sociétés Insulet ont formé contre les sociétés Medtrum des demandes fondées sur la contrefaçon d’un brevet (contrairement à l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 16 février 2016 dont se prévalent les sociétés Medtrum et dans laquelle aucune demande relative à un brevet d’invention n’avait été formée), critiquant un dispositif dénommé « Nano touchcare ».
18. Elles ont ensuite formé contre les mêmes sociétés une demande indemnitaire fondée sur une concurrence déloyale tirée de la publicité faite, selon elles, par la société Medtrum, pour le même dispositif, en violation de l’article L. 5213-3 du code de la santé publique.
19. La partie correspondante des conclusions au fond des sociétés Insulet (pages 83-87) est certes vague sur les faits et en particulier leur date (aucune date n’est indiquée, étant rappelé que les moyens de faits doivent figurer dans la discussion, au soutien de la prétention correspondante, en application de l’article 768 du code de procédure civile), mais les développements relatifs au préjudice tiré de ces faits se fondent explicitement sur des ventes réalisées grâce à cette publicité depuis le lancement du produit, lui-même fixé (par ailleurs) à décembre 2022, donc avant l’expiration du brevet (19 septembre 2023).
20. Si les défenderesses estiment que la preuve de ces allégations est lacunaire (en ce que la preuve de la promotion litigieuse repose sur deux constats réalisés sur des sites Internet distincts à des dates éloignées dans le temps, le premier étant antérieur à l’inscription du dispositif litigieux sur la liste des produits et prestations remboursables, avant laquelle la promotion n’est pas illicite au regard du code de la santé publique, le second étant postérieur à l’expiration du brevet, ce dont elles déduisent que la promotion illicite alléguée n’est pas démontrée entre l’inscription du produit sur la liste et l’expiration du brevet, donc que les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale portent respectivement sur des périodes distinctes), ces allégations ne sont pas pour autant manifestement artificielles, y compris pour la période séparant les deux constats, ne relèvent donc pas d’une tentative de contournement des règles de procédure et doivent alors être prises en compte dans toute leur étendue pour apprécier la connexité entre les demandes.
21. Ainsi, une partie des faits litigieux fondant les deux demandes consistent dans une même promotion commerciale du même produit réalisée par la même société, durant (en partie) la même période.
22. Le préjudice allégué résultant de ces faits consiste, au moins partiellement, dans des ventes perdues au profit de la société Medtrum. Le préjudice est donc au moins partiellement commun pour la période des faits commune. Il s’agit alors à cet égard non pas seulement de demandes connexes mais bien du même litige : certes présentées séparément, les prétentions indemnitaires visent en réalité, dans une certaine mesure, les mêmes faits et ont donc, dans cette mesure, le même objet et la même cause, quand bien même leur fondement juridique est différent. Autrement formulé, les sociétés Insulet se heurteraient à l’autorité de la chose jugée si elles demandaient, ultérieurement, dans un autre procès, la réparation du préjudice causé par la promotion des produits litigieux avant l’expiration du brevet, en application de la jurisprudence résultant de l’arrêt Cesareo.
23. Ainsi, la demande en concurrence déloyale, identique à la demande en contrefaçon pour les faits communs, est évidemment connexe à celle-ci pour le surplus, qui n’en diffère que pour la période concernée. Ce motif suffit à écarter l’exception d’incompétence.
24. En toute hypothèse, la demande en concurrence déloyale, en ce qu’elle vise des faits commis par la même personne, à raison du même produit, dans une période qui est à tout le moins la continuation immédiate de la période concernée par la demande en contrefaçon, et est susceptible d’avoir contribué au préjudice allégué d’une façon à tout le moins délicate à distinguer, présente avec celle-ci un lien important qui rend utile une décision commune.
25. Le fait que la demande en concurrence déloyale a un fondement juridique distinct de la demande en contrefaçon est évidemment indifférent pour apprécier la connexité dès lors que, par définition, la concurrence déloyale a un fondement différent de la contrefaçon (si elle était fondée sur l’existence d’un droit de brevet, il s’agirait d’une contrefaçon) : la prorogation de compétence prévue par l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle n’aurait aucun effet utile si sa raison d’être était simultanément un critère pour l’écarter.
26. Enfin, contrairement à ce qu’affirment les sociétés Medtrum, la demande en concurrence déloyale n’ajoute qu’une complexité très faible au débat relatif à la propriété intellectuelle, outre qu’elle n’entrainera aucun retard du jugement (l’affaire n’étant pas en état sur la contrefaçon et la validité du brevet), et la traiter simultanément requiert, tant pour les parties que pour l’autorité judiciaire, un temps et des efforts moindres que d’instruire et juger deux affaires distinctes, qui plus est devant deux juridictions distinctes (abstraction faite des diligences consacrées au présent incident).
27. Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire et juger ensemble la demande en contrefaçon et la demande en concurrence déloyale tirée de la promotion illicite du produit litigieux, lesquelles sont dès lors connexes et relèvent ainsi de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris.
28. Par conséquent, l’exception d’incompétence est écartée.
II . Fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant
29. En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
30. Etant connexe aux demandes principales, la demande en concurrence déloyale s’y rattache également par un lien suffisant au sens de ce texte.
31. Par conséquent, la fin de non-recevoir est écartée.
III . Dispositions finales
32. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
33. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
34. En revanche, l’équité permet de condamner dès à présent la partie perdante à l’incident pour les frais exposés à ce titre, à hauteur de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Écarte l’exception d’incompétence visant la demande en concurrence déloyale fondée sur la promotion illicite d’un produit de santé ;
Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant de cette demande avec les prétentions originaires ;
Condamne in solidum les sociétés Medtrum, Medtrum b.v et Medtrum technologies inc à payer 7 000 euros aux sociétés Insulet corporation et Insulet France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 16 janvier 2025 pour conclusions des sociétés Insulet après communication du rapport qu’elles ont annoncé déposer mi-décembre.
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Arthur COURILLON-HAVY