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Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-10.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.837

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification de l'arrêt n° 1993 F-D du 4 décembre 2001, dans l'affaire opposant : - la société Pierre Henry, société anonyme, dont le siège est ..., à : - la société Texéric, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Pierre Henry, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Texéric, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 1993 F-D du 4 décembre 2001 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 4, dispositif, 1er , 1re et 2e lignes : au lieu de "ayant condamné la société Texéric au paiement de dommages-intérêts", il convient de lire "ayant condamné la société Pierre Henry au paiement de dommages-intérêts" ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 1993 F-D du 4 décembre 2001 ; Dit qu'en page 4, dispositif, 1er , 1re et 2e lignes, au lieu de "ayant condamné la société Texéric au paiement de dommages-intérêts, il convient de lire "ayant condamné la société Pierre Henry au paiement de dommages-intérêts" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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