Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57378 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AZ4
AS M N° : 6
Assignation du :
16 et 18 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [C] [J], ayant élu domicile à l’effet des présentes et représenté par son mandataire, la société GTF (Gestion Transaction de France)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [L] [J], ayant élu domicile à l’effet des présentes et représenté par son mandataire, la société GTF (Gestion Transaction de France)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CHAFAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
Madame [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 1er mai 2019, M. et Mme [J] ont consenti un bail commercial à la société Grain de beauté, portant sur un local situé [Adresse 4] [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 20.500 euros, payable mensuellement et d’avance.
Mme [I] s’est portée caution solidaire des engagements de la société Grain de beauté pour la durée du bail.
Par acte du 8 juillet 2024, dénoncé à Mme [I] le 16 juillet suivant, M. et Mme [J] ont fait délivrer à la société Chafas un commandement de payer la somme de 11.287,07 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, M. et Mme [J] ont, par actes des 16 et 18 octobre 2024, assigné la société Chafas et Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la société Chafas ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;
- condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 9.100,01 euros au titre des loyers et chargés impayés au terme d’octobre 2024 inclus ;
- les autoriser à conserver le dépôt de garantie ;
- condamner solidairement les défenderesses au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au double du loyer majoré des charges jusqu'à la libération des locaux ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de sa dénonciation.
A l'audience du 29 janvier 2025, les demandeurs indiquent ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement de 12 mois, la dette étant stable.
Les défenderesses, régulièrement assignées, ne sont pas représentées.
En cours de délibéré, l’avocat des demandeurs a été invité à justifier de la qualité à défendre à l'instance de la société Chafas, le bail étant au nom de la société Grain de beauté, de même que l'engagement de caution de Mme [I] et l'ensemble des relevés de compte. Il a également été invité à produire la décision rendue sur une précédente assignation du 27 mars 2023.
Par note en délibéré du 7 février 2025, il a produit le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2019 décidant du changement de dénomination sociale de la société Grain de beauté pour celle de Chafas, ainsi que les statuts modifiés. Il a également communiqué la décision de désistement rendue le 18 septembre 2024 sur l’assignation du 27 mars 2023.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 8 juillet 2024 à hauteur de la somme de 11.287,07 euros en principal. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 16 juillet suivant.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 8 août 2024.
Cependant, les bailleurs exposent que la dette est stable et acceptent en conséquence d’octroyer des délais de paiement de 12 mois à la locataire. Il convient dès lors d’accorder ces délais à la société Chafas, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit.
Elle sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié, sans le doublement sollicité par les bailleurs, celui-ci s’analysant en une clause pénale manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond.
Le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif s’élevant à 9.100,01 euros au 1er octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, la locataire sera condamnée à son paiement, sans qu’il ne soit possible d’actualiser la dette au jour de l’audience, en l’absence des défenderesses et de demande formée contradictoirement à leur égard.
L’obligation solidaire de Mme [I] n’étant pas contestable au regard de l’acte de caution qu’elle a signé, elle sera condamnée solidairement avec la débitrice au paiement de l’arriéré locatif. En revanche, elle ne sera pas tenue aux éventuelles indemnités d’occupation dues par la locataire en cas de résiliation du bail, son engagement de caution étant expressément souscrit « pour la durée du bail ».
Enfin, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie formée par les bailleurs, s’agissant également d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
Les défenderesses, partie perdante, sera condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation.
Elles seront par suite condamnées sous la même solidarité au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies ;
Condamnons solidairement la société Chafas et Mme [I] à payer à M. et Mme [J] la somme provisionnelle de 9.100,01 euros au titre des loyers et charges impayés au terme d’octobre 2024 inclus ;
Autorisons la société Chafas et Mme [I] à s’acquitter de cette somme en 11 mensualités de 758 euros et une 12ème réglant le solde, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyer et charges courants ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n'avoir jamais joué si la société Chafas et Mme [I] se libèrent de la dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu'à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de la société Chafas et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] [Localité 2], avec le concours de la force publique si nécessaire ;le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;la société Chafas sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à M. et Mme [J] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum la société Chafas et Mme [I] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation ;
Condamnons in solidum la société Chafas et Mme [I] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1.500 euros ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 26 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment