Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 07 NOVEMBRE 2024
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TR
MINUTE : 2024/00210
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.E.L.A.R.L. EKIP’
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 453.211.393, anciennement dénommée SELARL FRANCOIS LEGRAND, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 5], prise en la personne de Maître [L] [B], co-gérant, nommé à cette fonction selon ordonnance en date du 29 avril 2019 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en remplacement de la SELARL [L] [B], précédemment désignée par le TGI de BORDEAUX le 14 mars 2014 en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société BDB LES VIGNES DE [Localité 15], puis de mandataire ad’hoc selon jugement du TGI de BORDEAUX en date du 10 mai 2019
représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
S.A.R.L. RED SEA WINE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 482 711 819,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Maître Pierre-françois CHARON, avocat au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
Société BANCO ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE
dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège en qualité de successeur de Maître [E] [T], notaire, [Adresse 1] [Localité 8], domiciliée chez SCP HAUSSMANN, notaires,[Adresse 2] [Localité 9]
NON COMPARANTE
S.A.S. SUEZ EAUX FRANCE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 034 607, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] - [Localité 11]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX,
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
dont les bureaux sont [Adresse 12] [Localité 6]
SUBROGE DANS SES DROITS PAR LA S.E.L.A.R.L. EKIP’
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
A l’audience publique tenue le 24 octobre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 novembre 2023 publié le 26 décembre 2023 Volume 2023 S n°113 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 15], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à la SARL RED SEA WINE, le comptable public responsable du service des impots des particuliers de [Localité 6] a fait délivrer assignation à cette société le 20 février 2024.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits parmi lesquels la SARL EKIP es-qualité de liquidateur de la société BDB LES VIGNES DE [Localité 15] qui a régulièrement déclaré sa créance.
Par conclusions du 5 août 2024, le comptable public responsable du service des impots des particuliers de [Localité 6] a indiqué se désister de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, la SARL EKIP es-qualité de liquidateur de la société BDB LES VIGNES DE [Localité 15] a demandé à être subrogée dans les droits du créancier poursuivant, à voir fixer sa créance et à voir ordonner une vente forcée sauf à avoir à statuer sur une demande d’autorisation de vente amiable.
Par conclusions du 24 septembre 2024 la SARL RED SEA WINE demande au Juge de l’exécution à être autorisée à vendre amiablement les biens saisis au prix minimum net vendeur de 2 500 000 €.
Après avoir entendu les parties en leurs observations après réouverture des débats ordonnée selon jugement du 10 octobre 2024,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier subrogé comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de subrogation, en application de l’article R.311-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’ aux termes de sa déclaration, le créancier inscrit subrogé fait valoir une créance d’un montant total de 157.018,45 €, arrêtée au 22 juin 2022, outre intérêts à compter du 23 juin 2022 jusqu’au parfait paiement, somme qu’il y a lieu de retenir au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation de la société débitrice.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu des diligences de la SARL RED SEA WINE, qui a signé le 14 juin 2024 un mandat de vente auprès de l’agence internationale Mercure [Localité 13] Aquitaine au prix net vendeur de 2.500.000 €, qui produit une lettre d’intérêt d’un potentiel acquéreur à ce prix, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, ainsi que de l’absence d’opposition du créancier poursuivant, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 2.500.000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 25.108, 07 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Constate le désistement d’instance du comptable public responsable du service des impots des particuliers de [Localité 6],
Dit que la SARL EKIP es-qualité de liquidateur de la société BDB LES VIGNES DE [Localité 15] est subrogé dans les droits du comptable public responsable du service des impots des particuliers de [Localité 6],
Fixe la créance de la SARL EKIP es-qualité de liquidateur de la société BDB LES VIGNES DE [Localité 15] à la somme de 157 018,45 €, arrêtée au 22 juin 2022, outre intérêts à compter du 23 juin 2022 jusqu’au parfait paiement,
Autorise la SARL RED SEA WINE à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 2.500.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 25.108,07 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 6 mars 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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