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Cour de cassation, 07 février 2019. 17-28.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.433

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° H 17-28.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Karine Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils Axel Z..., 2°/ M. Stéphane O... , 3°/ Mme Manon Z..., 4°/ M. Axel Z..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société ACM IARD, dont le siège est [...] , 2°/ à la mutuelle Mieux-être, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] , 4°/ à l'association APGME devenue Klesia, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes Y... et Z... et de MM. O... et Z..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société ACM IARD ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... et Z... et MM. O... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Z... et MM. O... et Z... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté les demandes en homologation du rapport du docteur C..., dit que l'aggravation de l'état de santé de Mme Y..., postérieurement aux rapports P... et D..., n'était pas directement et certainement imputable à l'accident du 26 janvier 2007, dit que la liquidation des préjudices de Mme Y... se ferait sur la base du rapport d'expertise des docteurs P... et D... des 25 juin, 8 octobre et 26 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QU'« il est rappelé que le jugement du 27 novembre 2013 qui a ordonné une expertise, considérant que le rapport d'expertise amiable du docteur C... ne pouvait être homologué comme le demandait Mme Y... n'a pas été frappé d'appel ; il est également rappelé que dans le cadre de l'expertise judiciaire effectuée par le docteur P... avec l'aide d'un sapiteur psychiatre, le docteur D..., Mme Y... avait été consolidée au 2 octobre 2008 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % dont 2 % pour une gêne des mouvements du cou et 3 % pour une anxiété résiduelle, et que les conclusions de ce rapport ne sont pas contestées, Mme Y... faisant valoir une aggravation postérieure, dont la réalité n'est pas contestée, le débat portant sur la cause de l'aggravation des troubles physiques, psychiatriques et psychologiques de Mme Y..., définis comme troubles conversifs, qu'elle impute exclusivement à l'accident de la circulation du 26 janvier 2007. Ce jugement exposait que ce rapport du docteur C..., qui fixait la consolidation au 19 novembre 2010 avec un taux de déficit fonctionnel permanent psychologique de 15 % et imputait cette aggravation exclusivement à l'accident du 26 janvier 2007, ne pouvait être retenu du fait de références à de la littérature médicale sur ce type de troubles, mais sans prise en considération de l'accident du travail au titre duquel Mme Y... était en arrêt de travail depuis le 16 janvier 2007 jusqu'au 27 janvier 2007, étant rappelé qu'elle sortait d'un rendez-vous médical lors de l'accident, et était d'ailleurs porteuse d'un collier cervical en mousse. Le tribunal par une motivation pertinente et une analyse complète des pièces en sa possession et du rapport d'expertise du docteur E..., psychiatre, expert judiciaire, a considéré qu'il n'était pas établi que l'aggravation de l'état de Mme Y... soit imputable exclusivement à l'accident de la circulation ; la cour se réfère expressément à cette motivation en soulignant - que l'accident n'a pas en lui-même été traumatique, s'agissant d'un choc arrière à l'arrêt sur un parking verglacé avec un véhicule roulant à 10 km/h, les dégâts matériels s'étant d'ailleurs élevés à 358 €, de jour, avec intervention immédiate des secours, et Mme Y... ne présentant pas l'accident comme générateur d'effroi ; - que Mme Y... a été transportée au service des urgences où ont été constatées une entorse cervicale bénigne et des lombalgies basses justifiant une ITT initiale de 2 jours, Mme Y... ayant regagné son domicile ; que Mme Y... était à la date du 26 janvier 2007 en arrêt de travail depuis le 16 janvier 2007, mais que Mme Y... ne documentait en rien l'existence même et la cause de cet arrêt de travail qui serait un accident du travail à la suite de manutentions, la pathologie étant une névralgie cervico-brachiale ; - que selon Mme Y... le siège des névralgies résultant de l'arrêt de travail du 16 janvier 2007 aurait été à gauche, alors que le siège de celles causées par l'accident de la circulation aurait été à droite, alors que le docteur P... avait souligné que les troubles conversifs des épaules et des bras se manifestaient tantôt à droite tantôt à gauche - que Mme Y... était prise en charge depuis le l6 décembre 2006 en affection longue durée (ALD) pour un motif inconnu, Mme Y... n'ayant là encore nullement documenté la cause de cette prise en charge antérieure à l'accident de la circulation - que Mme Y... ne produisait pas de pièces émanant de son médecin traitant le docteur F..., qui la suivait depuis 18 ans, antérieures à l'accident de la circulation de sorte que son état antérieur était inconnu. Il sera ajouté que les attestations de ses proches rédigées en termes similaires, qui la décrivent comme hyperactive avant l'accident de la circulation et dépressive depuis, ne sont pas probantes compte tenu de la concomitance de l'arrêt de travail du 16 janvier 2007, sur lequel ils sont taisants, et de l'accident de la circulation, et de la problématique ALD, des non médecins n'étant pas en mesure de déterminer la cause exacte de troubles conversifs. En cause d'appel, Mme Y... produit des pièces établies postérieurement au jugement - un document émanant de la Cpam de la Gironde en date du 29 août 2016 indiquant que cet organisme n'est pas en mesure de lui adresser la copie de son arrêt de travail du 16 janvier 2007, compte tenu de son ancienneté, ce qui n'est pas étonnant, alors que l'est le fait que Mme Y... ne produise pas ce document capital, de sorte que la cour ne peut que déplorer la persistance de la carence probatoire de Mme Y..., qui ne peut se borner à indiquer que ce document, dont l'importance a été soulignée par le docteur E... et par le tribunal, est dépourvu d'intérêt ; - un document émanant de la Cpam de la Gironde en date du 29 août 2016, signé du médecin conseil du service médical Aquitaine, le docteur G..., ainsi libellé « Concernant l'affection de longue durée non exonérante, elle a été attribuée à compter du 16 janvier 2007, date du premier arrêt de travail. Comme précisé dans les constatations initiales du docteur P... arrêt de travail du 16/01/2007 au 26/01/2007 en rapport avec une prise en charge rééducative. Dans le rappel chronologique des faits, il est noté que très rapidement le tableau concernant le membre supérieur droit domine la prise en charge En conséquence et compte tenu de la prise en charge en cours de tableaux cliniquement proches, le médecin conseil a retenu une affection de longue durée dès le premier arrêt de travail. L'arrêt de travail prescrit dans le contexte de cette prise en charge complexe et qui a donné droit à l'affection de longue durée non exonérante a été poursuivi jusqu'au 15/01/2010. Il est imputable en totalité à compter du 26/01/2007 à l'accident en cause. Mme Y... a été mise en invalidité catégorie 2 à compter du 16/01/2010. Cette invalidité est exclusivement imputable à l'accident du 26/01/2007. Mme Y... n'a pas bénéficié d'affection longue durée auprès de la Cpam avant 2007. Cette lettre peut être transmise à l'avocat ». La cour observe que la demande adressée au service médical de la Cpam, qui répond non à Mme Y... mais à Mme H..., pôle juridique recours contre tiers de la Cpam, n'est pas produite alors que son libellé était de nature à orienter la réponse du médecin conseil, et que Mme Y... ne documente pas personnellement la cause de l'ALD dont la réalité ne peut être contestée, et dont la date ne l'avait pas été devant le tribunal dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 2013. Notamment son médecin traitant n'indique pas la cause de cette ALD, se bornant à émettre un document faisant référence à une hernie hiatale qui n'en serait pas la cause, pathologie qui n'est apparue à aucun moment, ce document pouvant d'ailleurs être interprété comme une forme de défausse de ce praticien. Sur le fond, et contrairement à la lecture qu'en fait Mme Y..., il apparaît - que l'affection de longue durée non exonérante a été attribuée à compter du 16 janvier 2007, date du premier arrêt de travail, le médecin conseil faisant bien le lien entre ce premier arrêt et la reconnaissance de ce statut, sans confusion possible avec le second arrêt de travail, de sorte que Mme Y... ne peut soutenir que seul le second en serait la cause, étant d'ailleurs observé que la nature des troubles conversifs fait qu'ils sont apparus sensiblement plus tard plusieurs mois après l'accident et que les conséquences physiques bénignes de l'accident de la circulation ne justifiaient pas le placement en ALD - que le médecin conseil a bien retenu une ALD dès le premier arrêt de travail compte tenu de la prise en charge de tableaux cliniquement proches, ce qui signifie bien que l'ALD n'est pas imputable qu'au second arrêt de travail consécutif à l'accident ; que ce placement en ALD est en rapport avec une prise en charge rééducative, ce qui dénote une pathologie antérieure et non simplement les conséquences d'un accident du travail dont la preuve n'est d'ailleurs pas rapportée, et que le docteur I... indique dans une lettre adressée à un médecin de l'armée que Mme Y... « présentait cette névralgie cervico-brachiale accentuée par l'accident du 26 janvier 2007 », ce qui établit l'existence d'un état antérieur ; - que le docteur P... mentionne que Mme Y... semble n'avoir pas signalé au service des urgences le 26 janvier 2007 ses névralgies cervico-brachiales gauches, qui n'apparaissent pas sur le certificat médical initial, ce qui apparaît curieux ; - que Mme Y... a subi le 10 février 2007 une IRM cervicale (sans doute prévue avant l'accident selon le docteur P...) pour névralgie cervico-brachiale gauche, qui a permis de constater une hernie C5-C6, qui ne peut être imputable à un accident survenu trois semaines plus tôt, donc une pathologie cervicale préexistante ; - que le document de placement en invalidité (pièce 9 de la société ACM) mentionne un arrêt de travail du 16 janvier 2007, soit bien le premier arrêt de travail, et le titre de pension d'invalidité lui est accordé à compter du 16 janvier 2010, ce qui correspond à l'expiration de la période de trois ans suivant la reconnaissance de l'ALD – que s'il est exact que Mme Y... n'a pas été placée en ALD en 2006, elle l'a bien été en 2007, et ce dès le 16 janvier, donc antérieurement à l'accident de la circulation ; - que si le médecin conseil mentionne que le contexte ayant donné lieu à ALD est imputable en totalité à l'accident du 26 janvier 2007 à compter de cette date, il demeure que la notion d'invalidité peut être distincte des conséquences de l'accident et que la cause du placement en ALD pour la période antérieure du 16 au 26 janvier 2007 est inconnue, et que le placement en ALD résulte d'une pathologie distincte sur laquelle Mme Y... persiste à refuser de renseigner la juridiction. Les éléments nouveaux produits en cause d'appel ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal. Mme Y... fait par ailleurs valoir à titre subsidiaire la décompensation d'un état antérieur muet qui ouvrirait pareillement droit à indemnisation. Si le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, il appartient à la victime de prouver l'absence d'état antérieur ; or, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, Mme Y... est à cet égard défaillante, compte tenu de l'existence d'une pathologie physiologique antérieure manifestée par l'arrêt de travail du 16 janvier 2007 à peine antérieur et en cours lors de l'accident, et de la reconnaissance de l'ALD à cette date, antérieurement à l'accident de la circulation du 26 janvier 2007, état physiologique qui peut être la cause de l'aggravation des troubles conversifs ultérieurement constatés. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de Mme Y... qui n'a pas vocation à pallier sa carence à établir la cause de son arrêt de travail du 16 janvier 2007 et de son placement en ALD à compter de cette même date, en dépit de la motivation du tribunal attirant son attention sur l'importance de ces éléments. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant rappelé qu'il avait ordonné la réouverture des débats sur la liquidation du préjudice et renvoyé le dossier à la mise en état » ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la demande d'homologation du rapport d'expertise du docteur C.... Le droit à indemnisation de Mme Y... n'est pas contesté en application de la Loi du 05 juillet 1985. Le litige porte sur le préjudice à indemniser, en particulier celui qui résulte de l'aggravation invoquée par Mme Y... dont le lien avec l'accident initial est contesté par la société. Il convient de rappeler que le jugement du 27 novembre 2013 a ordonné une nouvelle expertise médicale sur la question de l'aggravation en raison des lacunes de l'expertise réalisée par le docteur C.... En substance, le jugement du 27 novembre 2013 a jugé que le docteur C... avait procédé à une analyse in abstracto en se référant à la littérature médicale sur les troubles de conversion et à une décision de la Cour de cassation mais sans prendre en compte l'état antérieur de la victime et notamment, l'arrêt de travail survenu quelques jours avant l'accident, ainsi que l'affection de longue durée entre le 16 décembre 2006 et le 16 décembre 2009 et sans détailler les documents médicaux en sa possession. Si ce jugement n'a pas au principal autorité de la chose jugée, il y a lieu de considérer que les moyens développés par Mme Y... ne sont pas nouveaux et que les motifs de cette décision conservent toute leur pertinence, de sorte qu'il n'y a pas lieu de reprendre le débat déjà tranché par le jugement du 27 novembre 2013. En conséquence, la demande d'homologation du rapport d'expertise du docteur C... sera rejetée. Sur la liquidation du préjudice de Mme Y... et la demande d'une nouvelle expertise. L'expertise ordonnée par le jugement du 27 novembre 2013 avait pour objectif notamment de permettre à l'expert d'obtenir la communication des documents relatifs à l'état antérieur de Mme Y... y compris psychologique et psychiatrique ainsi que ceux relatifs à l'accident de travail survenu en janvier 2007 et à l'ALD entre le 16 décembre 2006 et le 16 décembre 2009. Il s'avère que le docteur E... a pu consulter - l'entier dossier médical de Mme Y... transmis par les parties ; - les rapports d'expertise du docteur J... du 21 mai 2007, du docteur P... des 25 juin, 08 octobre et 26 novembre 2008 avec l'avis sapiteur et le rapport du docteur C... du 08 novembre 2010 ; - une partie du dossier informatique de l'équipe psychiatrique. Le docteur E... n'a pas pu consulter - l'arrêt de travail initial antérieur à l'accident : - ni le justificatif concernant l'affection de longue durée. - et a constaté qu'il n'existait aucun certificat médical du docteur F... qui est le médecin traitant de Mme Y... depuis 18 ans, ni de certificat de la part du psychiatre traitant. Le docteur E... conclut qu'il y a eu une aggravation de l'état de Mme Y... depuis l'expertise des docteurs P... et D... mais que cette aggravation n'est pas imputable de manière directe et certaine au fait accidentel du 26 janvier 2007 car l'intégrité psychique antérieure de l'intéressée n'est pas démontrée et il n'y a pas de vraisemblance psychopathologique entre l'accident et l'état actuel de Mme Y.... L'expert ajoute qu'étant donné le fonctionnement psychique de l'intéressée, son état aurait pu évoluer spontanément de façon identique même en l'absence de l'accident. Mme Y... présente trois séries de critiques contre le rapport du docteur E... considérant qu'il s'appuie sur des postulats erronés. Mme Y... conteste tout d'abord l'existence d'une affection de longue durée. Il convient de constater que la mention d'une ALD non exonérante du 16 décembre 2006 au 16 décembre 2009 apparaît bien sur le dossier médical de Mme Y.... Mme Y... n'en a jamais contesté l'existence dans ses conclusions antérieures au jugement du 27 novembre 2013, alors que cette ALD était invoquée par l'assureur dès ses conclusions du 1er octobre 2012. En outre, Mme Y... n'a pas non plus expressément démenti devant l'expert E... l'existence même de cette ALD, le questionnement de l'expert ayant par suite porté sur les raisons de cette affection qui n'ont pas pu être déterminées avec certitude. Le docteur E... écrit ainsi : « en ce qui concerne l'affection de longue durée antérieure, le docteur K... ne peut la justifier alors que c'est le médecin traitant qui en fait habituellement la demande. Le docteur L... émet l'hypothèse qu'elle bénéficiait d'une ALD pour raisons économiques. Le dossier médicat de Mme Y... postérieur au fait accidentel ne permet pas d'identifier une affection médicale susceptible de justifier une ALD par contre le dossier informatique de l'équipe psychiatrique met en évidence de nombreux problèmes familiaux (...) qui aurait pu justifier une ADL pour raison psychiatrique car madame Y... a vraisemblablement présenté des passages dépressifs avant l'année 2007. ( ) Quant à la justification d'une ADL pour raison économique ( ) durant la période antérieure au fait accidentel, il apparaît que Mme Y... travaillait tout comme son compagnon. Il n'y a donc pas de motif économique apparent susceptible de justifier une demande d'ADL ». C'est donc à tort que Mme Y... prétend que le rapport du docteur E... repose sur la croyance erronée qu'elle bénéficiait d'une ALD. Il s'avère au contraire que le docteur E... n'a pas retenu l'existence d'une ALD comme un fait acquis mais a cherché à en établir la réalité et les motifs, tout en soulignant avec prudence les limites de ses investigations compte tenu de l'incapacité de Mme Y... et son conseil à documenter l'état antérieur. Au regard de ces éléments, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le docteur E... a refusé la preuve de l'absence de toute ALD alors que l'expert était précisément dans l'attente de justificatifs à ce sujet et que Mme Y... n'a communiqué aucun document probant à l'expert dans un sens ou dans l'autre. Le certificat du docteur F... précisant que « l'ALD mentionnée du 16 décembre 2006 au 16 décembre 2009 ne relève pas du dossier de Mme Y... qui n'a jamais souffert d'une hernie hiatale et n'a donc pas pu bénéficier d'une ALD pour ce motif » est d'une formulation particulièrement ambiguë, en ce qu'il n'affirme pas clairement qu'il n'existe aucune ALD ou que la mention de l'ALD relèverait d'une erreur matérielle. Ce certificat ne contredit pas les conclusions du docteur E... qui n'a jamais conclu à l'existence d'une ALD pour cause de hernie hiatale. Ce certificat médical n'est pas probant et ne permet pas de considérer comme erronée la mention d'une ALD non exonérante portée sur le dossier médical de Mme Y.... Mme Y... conteste ensuite l'existence d'un suivi psychiatrique avant janvier 2007. Le rapport du docteur E... ne contient aucune conclusion en ce sens. Le docteur E... indique au contraire que le déni par Mme Y... de ses difficultés a favorisé l'absence de prise en charge psychiatrique avant 2007. Mais le docteur E... considère que cette absence de suivi psychiatrique n'exclut pas une problématique psychique antérieure et ajoute que Mme Y... présentait très certainement avant l'accident, des troubles psychiques dont la symptomatologie était probablement peu importante. L'analyse du docteur E... sur l'état antérieur de Mme Y... est motivée par - la gravité de l'état psychique actuel de Mme Y... et son trouble de la personnalité ; - l'absence de vraisemblance du point de vue psychopathologique entre l'accident et l'état actuel de Mme Y... car le fait accidentel n'a donné lieu à aucun traumatisme psychique ; les problèmes familiaux nombreux et anciens de Mme Y... mis en lumière par le dossier informatique de l'équipe psychiatrique et ses difficultés à y faire face ; - l'hyperactivité dont fait état Mme Y... quand elle travaillait évoquant des défenses de type maniaque habituelles dans des contextes dépressifs. La gravité de l'état psychique actuel de Mme Y... n'est pas contestée. Elle est précisément étayée par l'expert qui s'appuie sur la réalité du trouble somatoforme, les antécédents dépressifs ou mixtes c'est à dire avec inversion de l'humeur, les antécédents de passages à l'acte suicidaires (en octobre 2010 et en février 2011), la désocialisation progressive de Mme Y... par désaffection de tous ses centres d'intérêts antérieurs et les conduites addictives à l'égard des morphiniques et de l'alcool durant l'année 2008. Le docteur E... conclut à un trouble de la personnalité à type d'état limite et non pas à un simple trouble de l'humeur. S'agissant de l'accident du 26 janvier 2007, il est constant qu'il s'est produit sur un parking à faible allure : le procès-verbal de constat établi par les services de police relate que le véhicule conduit par M. M... AB... qui circulait à 10km/heure, a heurté par l'arrière en freinant sur une surface enneigée et verglacée, le véhicule dans lequel se trouvait Mme Y... en qualité de passagère. Suite à cet accident, Mme Y... a présenté un traumatisme cervical bénin, étant rappelé qu'il existait un état antérieur de soins sur ce rachis cervical depuis janvier 2007. Le docteur E... constate que le récit de l'accident fait par Mme Y... ne s'accompagne d'aucune émotivité, ce que confirme les données du certificat médical initial qui ne mentionne aucun traumatisme psychique. L'absence de traumatisme psychique résultant de l'accident a également été constatée par le docteur D... (consulté comme sapiteur par le docteur P...) qui indique que l'accident du 26 janvier 2007 n'a pas été accompagné d'un vécu de frayeur ou d'effroi et n'a été suivi d'aucun signe tangible d'état de stress post-traumatique. Cette discordance majeure entre le caractère bénin de l'accident n'ayant donné lieu à aucun traumatisme psychique immédiat et l'effondrement psychique ultérieur de Mme Y... renforce la thèse du docteur E... en faveur d'un état antérieur. Mme Y... conteste l'existence de toute difficulté familiale. Cependant, cette affirmation est contredite par les constatations du docteur E... qui à l'examen du dossier médical de Mme Y... a identifié de nombreuses problématiques familiales : conflit avec sa mère, cette dernière étant décrite comme violente et alcoolique (consultation du 15.07.11 et du 09.08.12), conflit avec sa fille qui présenterait un trouble du comportement alimentaire avec boulimie et obésité (consultation du 12.07.12), conflits avec son ex-compagnon pour la garde de son fils (consultation du 10.08.11). Les éléments bibliographiques recueillis par le docteur D... révèlent aussi un certain nombre de difficultés familiales notamment : départ à 19 ans du domicile parental pour aller vivre pendant 7 ans chez le père de ses enfants décrit par Mme Y... comme « très caractériel » et lui infligeant des « violences morales ». Interrogée par l'expert E..., Mme Y... est dans le déni de toutes ces difficultés familiales et des conflits existants ce qui caractérise selon l'expert, un fonctionnement de clivage et de l'idéalisation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le docteur E... s'est interrogée sur l'intégrité de l'état psychique antérieur de Mme Y.... Contrairement à ce que soutient Mme Y..., le docteur E... ne fait pas fi de son intégration dans le monde du travail et le monde social. Les éléments biographiques du rapport d'expertise rappellent bien le parcours professionnel de Mme Y... et les principaux jalons de sa vie familiale et sociale. En outre, le docteur E... conclut à des troubles psychiques de faible importance avant l'accident, ce qui n'est pas contradictoire avec une insertion professionnelle et sociale. Alors qu'elle ne conteste pas l'existence d'un arrêt de travail sur la période du 16 janvier au 27 janvier 2007, Mme Y... n'a pas communiqué à l'expert les éléments y afférents. Ces éléments étaient pourtant essentiels pour la parfaite compréhension de l'état antérieur de l'intéressée et la recherche de la cause de l'aggravation de son état. Il y a lieu de relever également comme le fait la société ACM, que le dossier médical de Mme Y..., qui aurait dû contenir les consultations du 12 octobre 2000 au 11 janvier 2008, ne contient en réalité que les consultations postérieures à l'accident. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme Y... manque de transparence sur sa situation et que sa carence à présenter à l'expert l'ensemble des documents sur son état antérieur n'a pas permis une appréciation complète de sa situation conformément à la mission fixée par le jugement du 27 novembre 2013. Le moyen de Mme Y... selon lequel les troubles conversifs ne se sont pas portés sur le membre supérieur gauche (dont se plaignait Mme Y... suite à l'accident du travail) mais sur le membre supérieur droit (dont Mme Y... s'est plainte suite à l'accident) est non seulement inexact mais aussi inopérant et ne dispensait pas Mme Y... de produire les éléments sur son arrêt de travail. En premier lieu, cette affirmation ne correspondant pas à la réalité puisqu'il ressort du rapport des docteurs P... et D... que les douleurs se situaient côté gauche jusqu'en mars 2007 puis se sont portées sur le côté droit, mais ont continué à toucher alternativement les deux côtés. Le docteur P... note en effet en page 14 de son rapport, en ce qui concerne l'évolution de l'état de Mme Y... sur l'année 2008 : « parfois elle est bloquée à gauche, parfois à droite ». De même, le docteur D... indique dans la description de l'état actuel : « elle a des douleurs au niveau du rachis cervical avec symptomatologie qui changent suivant les journées et les conditions météo ; douleurs des deux épaules mais surtout à droite ». En outre, comme l'explique le docteur E..., que les névralgies soient de siège droit ou de siège gauche ne change rien au fait que le déterminisme de ces algies est psychogène. L'historique médical contenu dans le rapport du docteur P... confirme la dimension psychogène de ces algies, en particulier : - consultation du 24 juillet 2007 du docteur N... excluant une pathologie organique et retenant : « Il y a sans doute une forte composante psychogène et il n'y a aucune indication particulière » ; - consultation du 26 octobre 2007 du professeur Vital : « personnellement, je ne vois rien d'organique sur cette IRM et je pense qu'il faut une prise en charge multi-disciplinaire : psychiatrique, psychique chez cette patiente ». Il ne peut par conséquent être tiré aucune conséquence sur la concordance alléguée par Mme Y... entre le siège de la lésion et la conversion hystérique. Enfin, le rapport du docteur E... n'est pas en contradiction avec l'avis du docteur D... consulté comme sapiteur lors de l'expertise réalisée par le docteur P.... Le docteur E... s'est en effet prononcée exclusivement sur l'aggravation de l'état de Mme Y... postérieurement à la consolidation fixée par la précédente expertise au 2 octobre 2008. En outre, si le docteur D... a retenu un état psychique en lien avec l'accident, son rapport met également en évidence d'autres causes expliquant très largement dès 2008, la dégradation de l'état psychologique de Mme Y... ; il est relevé ainsi : - en avril 2008, l'existence d'un contexte de solitude mal vécue (les enfants sont partis chez leur père et son compagnon a repris le travail) ayant déstabilisé son état avec une aggravation de la symptomatologie dépressive, une tendance à la claustromanie avec fuite des contacts sociaux ; - en juillet 2008, une interruption du traitement antidépresseur à l'initiative de Mme Y... ; - des difficultés d'ordre sexuel ayant conduit Mme Y... à rencontrer un quatrième psychiatre en septembre 2008. Ces constatations corroborent l'analyse du docteur E... qui considère que la réalité de la symptomatologie somatique antérieure au fait accidentel et la pathologie familiale orientent vers des causes bien réelles plus susceptibles de justifier un effondrement psychique que l'accident du 26 janvier 2007. Comme le souligne le docteur E..., si l'on peut comprendre que Mme Y... attribue son état à l'accident du fait de ses mécanismes de défense et à son incapacité à analyser la complexité de ses conflits psychologiques, ce qui lui économise toute remise en cause, on ne peut toutefois établir de lien direct et certain entre le fait accidentel initial et son état ultérieur. Au regard de ces éléments, l'imputabilité de l'aggravation de l'état de Mme Y... à l'accident n'est pas démontrée et ne peut se déduire du siège des névralgies sur le membre droit, ni de l'absence de suivi psychiatrique avant 2007. Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que sa pathologie psychiatrique actuelle n'a été révélée que par l'accident du 26 janvier 2007 alors que : - il existait un état antérieur de soins sur le rachis cervical depuis janvier 2007 avec port d'un collier mousse pour une névralgie cervico-brachiale gauche et des séances de kinésithérapie ; - Mme Y... était également en arrêt de travail du 16 janvier jusqu'au 27 janvier 2007 et n'a produit aucun élément à l'expert sur cet arrêt de travail ; - la lumière n'a pu être faite sur l'affection de longue durée non exonérante mentionnée sur son dossier médical du 16 décembre 2006 au 16 décembre 2009, mais cette ADL n'a pas été exclue de manière non équivoque par le médecin traitant et la cause la plus probable selon l'analyse étayée de l'expert E... est d'ordre psychiatrique ; - l'état psychiatrique de Mme Y... s'est amélioré significativement jusqu'à la date de consolidation le 2 octobre 2008, avec un état anxieux séquellaire évalué à 3 % ; - les problématiques familiales se sont multipliées depuis 2008 et un lien de causalité a été établi avec la dégradation de l'état de Mme Y... non seulement par le docteur E... mais aussi par le docteur D.... Ces éléments démontrent d'une part, qu'il existait un état physique révélé antérieurement à l'accident touchant la même zone corporelle (rachis cervical), d'autre part qu'un faisceau d'indices concordants corrobore la thèse du docteur E... sur des troubles psychiatriques antérieurs à l'accident mineurs mais révélés. La conclusion de l'expert selon laquelle Mme Y... présente un état antérieur dont l'évolution spontanée même sans survenue de l'accident, est susceptible de déterminer son état actuel et qui continuera à évoluer pour son propre compte, doit donc être homologuée. Il y a lieu de rejeter la demande d'expertise collégiale présentée par Mme Y... dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport du docteur E... repose sur des postulats erronés et que l'imputabilité de l'aggravation n'est pas démontrée. Cette demande est d'autant plus mal fondée que Mme Y..., sur qui pesait la charge de la preuve, n'a pas communiqué à l'expert E... les éléments sur son état antérieur, en dépit des termes clairs de la mission du jugement du 27 novembre 2013. Le préjudice de Mme Y... sera liquidé sur la base du rapport du docteur P... des 25 juin 2008, 8 octobre 2008 et 26 novembre 2008 » ; 1) ALORS QUE l'accident en relation de causalité directe avec le dommage doit conduire son auteur à indemniser l'entier dommage, même si d'autres causes ont pu jouer un rôle causal, par application du principe de l'équivalence des causes dans la production d'un même dommage en matière de responsabilité délictuelle ; qu'en se bornant à juger, pour exclure l'indemnisation de l'exposante au titre de l'aggravation de son état de santé, « qu'il n'était pas établi que l'aggravation de l'état de Mme Y... soit imputable exclusivement à l'accident de la circulation » (arrêt attaqué, p. 6, § 3), sans rechercher s'il n'était pas démontré que l'aggravation de son état de santé était, au moins en partie, imputable à l'accident litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1240 du code civil ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; que, pour exclure l'indemnisation de l'aggravation de l'état de santé de Mme Y..., la cour d'appel s'est fondée sur « l'existence d'une pathologie physiologique antérieure ( ) qui peut être la cause de l'aggravation des troubles conversifs ultérieurement constatés » (arrêt attaqué, p. 8, § 3) ; qu'en statuant par un tel motif dubitatif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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