Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-15.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.839

Date de décision :

11 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10313 F Pourvoi n° P 18-15.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Thelem assurances, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thelem assurances ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Thelem assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. O.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... O... de sa demande d'annulation du rapport d'expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 175 du code de procédure civile dispose que "la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure" et l'article 176 que "la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité" ; que l'article 114 du même code précise que "aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public" et que "la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public " ; que l'article 276 du même code rappelle notamment que "l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent" et qu'il "doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées" ; que l'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que l'expert avait notamment pour mission de "mettre, en temps utile, au terme d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir leurs observations en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, qui seront annexées au rapport, et y répondre de façon circonstanciée dans son rapport définitif'' ; que les opérations d'expertise ont été menées le 7 janvier 2014 par le docteur D... G... ; qu'étaient présents, outre Monsieur Y... O... dont les doléances et observations ont été retranscrites, un médecin représentant chacune des société Maaf et Thelem, un sapiteur psychologue et un psychiatre ; que l'expert s'est adjoint en qualité de sapiteur le docteur X... J..., psychiatre, qui a examiné le 6 juin 2014 Monsieur Y... O... ; qu'il résulte de son rapport en date du 15 juin 2014 annexé à celui d'expertise que lui avait été communiqué "le rapport d'expertise médico-légale réalisée par le Docteur G... le 7.01.2014'' ; que la mission confiée au sapiteur était notamment : "Le déclenchement des troubles du comportement est-il en lien, direct certain et exclusif avec l'accident ?" ; que le sapiteur a mené l'expertise en présence de deux médecins, a recueilli les déclarations et observations de Monsieur Y... O..., puis a reçu avec l'accord de ce dernier et en sa présence son père ; que l'absence de pré-rapport, dès lors que les opérations d'expertise ont été menées contradictoirement tant par l'expert que par le sapiteur qu'il s'était adjoint, que les observations et doléances de Monsieur Y... O... ont été recueillies et rapportées au rapport, ne préjudicie pas à l'appelant ; que l'expert a répondu aux autres chefs de sa mission ; qu'il sera rappelé au surplus que les conclusions de l'expert, qui ont pu être débattues contradictoirement, ne lient pas la juridiction de jugement par application de l'article 246 du code de procédure civile ; que le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a refusé d'ordonner une nouvelle expertise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi que les opérations d'expertise dans leur déroulement ont été menées dans le respect du principe du contradictoire ; que M. B... O... et M. Y... O... ont été assistés lors de leur examen respectif par un médecin mandaté par leur compagnie d'assurance, y compris lors de l'examen par le sapiteur s'agissant de Y... ; qu'il résulte de la mission d'expertise que l'expert par l'établissement d'un pré-rapport devait mettre les parties en mesure de faire valoir dans un certain délai leurs observations par des dires auxquels l'expert devait répondre dans son rapport définitif ; qu'en l'espèce, il n'apparait pas que ce chef de mission ait été satisfait au regard des résultats de l'expertise ; que, pour fonder leur demande en nullité des rapports d'expertise, MM. O... s'appuient sur les seules dispositions de l'article 175 [du code de procédure civile], lequel suppose la démonstration d'un grief, laquelle n'est pas satisfaite dès lors que les parties ont pu discuter contradictoirement les rapports d'expertise ; que cette démonstration ne résulte pas de la seule constatation de l'absence de pré-rapport ; qu'il y a lieu d'observer que les critiques apportées aux rapports d'expertise n'émanent pas de leur médecin conseil, le docteur W..., mais du docteur F..., médecin omnipraticien suivant certificats en date du 24 février 2015 et du 14 août 2015 ; qu'en l'occurrence les parties ont pu discuter contradictoirement de la teneur des rapports d'expertise ; qu'il s'ensuit que la nullité entreprise ne peut être prononcée ; 1°) ALORS QUE la violation par l'expert judiciaire de l'obligation mise à sa charge par le juge qui l'a commis de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs droits en temps utile entraine la nullité du rapport dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, compte tenu de la complexité de la mission visant à déterminer l'impact traumatique de l'accident de la circulation dont a été victime M. Y... O... le 4 septembre 1998 alors que, âgé de 7 ans, il avait vu sa mère très gravement blessée en danger de mort alors qu'il était pour sa part indemne, le juge des référés a prescrit à l'expert judiciaire G... de « mettre en temps utiles aux termes d'un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits qui seront annexés au rapport et y répondre de façon circonstanciée dans [le] rapport définitif » afin qu'elles soient en mesure de faire valoir leur droits en temps utile (ordonnance du 2 décembre 2013, p. 10 §9) ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise du 16 décembre 2014 après avoir constaté que l'expert G... avait méconnu l'obligation ainsi mise à sa charge par le juge des référés pour garantir les droits de la défense, la cour d'appel a violé l'article 276 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'encourt la nullité le rapport d'expertise établi en violation du respect du principe de la contradiction dès lors que ce vice de forme a causé un grief à celui qui l'invoque ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. Y... O... de sa demande d'annulation du rapport G..., que les opérations d'expertise ont été menées contradictoirement, que ses observations et doléances avaient été recueillies à cette occasion et qu'il avait pu discuter contradictoirement la teneur du rapport, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé (concl. p. 10 et s.), si l'absence de transmission d'un pré-rapport ne lui avait pas causé un grief en le plaçant dans l'impossibilité de demander à l'expert judiciaire de se prononcer sur le point déterminant de savoir si l'état préexistant, retenu par l'expert G... pour exclure tout lien de causalité direct certain et exclusif entre l'accident et la névrose qui a été caractérisée quant aux troubles de déglutition des éléments solides, s'était manifesté avant l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 114 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... O... de sa demande de nouvelle expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 175 du code de procédure civile dispose que "la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure" et l'article 176 que "la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité" ; que l'article 114 du même code précise que "aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public" et que "la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public " ; que l'article 276 du même code rappelle notamment que "l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent" et qu'il "doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées" ; que l'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que l'expert avait notamment pour mission de "mettre, en temps utile, au terme d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir leurs observations en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, qui seront annexées au rapport, et y répondre de façon circonstanciée dans son rapport définitif'' ; que les opérations d'expertise ont été menées le 7 janvier 2014 par le docteur D... G... ; qu'étaient présents, outre Monsieur Y... O... dont les doléances et observations ont été retranscrites, un médecin représentant chacune des société Maaf et Thelem, un sapiteur psychologue et un psychiatre ; que l'expert s'est adjoint en qualité de sapiteur le docteur X... J..., psychiatre, qui a examiné le 6 juin 2014 Monsieur Y... O... ; qu'il résulte de son rapport en date du 15 juin 2014 annexé à celui d'expertise que lui avait été communiqué "le rapport d'expertise médico-légale réalisée par le Docteur G... le 7.01.2014" ; que la mission confiée au sapiteur était notamment : "Le déclenchement des troubles du comportement est-il en lien, direct certain et exclusif avec l'accident ?" ; que le sapiteur a mené l'expertise en présence de deux médecins, a recueilli les déclarations et observations de Monsieur Y... O..., puis a reçu avec l'accord de ce dernier et en sa présence son père ; que l'absence de pré-rapport, dès lors que les opérations d'expertise ont été menées contradictoirement tant par l'expert que par le sapiteur qu'il s'était adjoint, que les observations et doléances de Monsieur Y... O... ont été recueillies et rapportées au rapport, ne préjudicie pas à l'appelant ; que l'expert a répondu aux autres chefs de sa mission ; qu'il sera rappelé au surplus que les conclusions de l'expert, qui ont pu être débattues contradictoirement, ne lient pas la juridiction de jugement par application de l'article 246 du code de procédure civile ; que le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a refusé d'ordonner une nouvelle expertise ; ET AUX EVENTUELLEMENT MOTIFS ADOPTES QU'à retenir la nullité, la contre-expertise sollicitée ne peut pour autant prospérer, les constatations du docteur F... se heurtant aux réponses circonstanciées des experts judiciaires ; que, par ailleurs, une mesure d'instruction ne vaut que pour autant qu'elle est utile à la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, le tribunal n'est pas saisi d'une action en responsabilité s'agissant de M. Y... O... ; qu'en conséquence, la demande de contre-expertise le concernant n'est pas justifiée ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. O... faisait valoir, preuves à l'appui, qu'une nouvelle expertise était nécessaire dès lors que l'expert judiciaire avait exclu à tort tout lien de causalité « direct, certain et exclusif » entre la pathologie dont il était atteint et l'accident au motif erroné que cette pathologie préexistait quant il était établi qu'elle n'était apparue qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 4 septembre 1998 (concl. p. 13) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'expertise dont elle était saisie, que les conclusions de l'expert G... ne liaient pas les juges du fond, sans répondre au moyen péremptoire dont elle était saisie concernant l'erreur manifeste dont étaient entachées les conclusions expertales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'il est prohibé au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, l'expert G... a justifié l'absence de toute imputabilité directe, certaine et exclusive des troubles de la déglutition des aliments solides dont souffre M. Y... O... à l'accident du 4 septembre 1998 au regard des seuls antécédents allergiques dont il souffrait antérieurement à cette date (rapport, p. 17) ; que, dans son avis circonstancié du 14 août 2015, le docteur F... indiquait que le rapport judiciaire ne pouvait écarter une imputabilité exclusive des troubles à l'accident dès lors qu'il résultait des pièces du dossier que les troubles « n'existaient pas antérieurement à 1998 ainsi qu'en témoignent les nombreux certificats », que « les différents praticiens qui ont examiné Y... depuis 1998 ne font pas état d'un état antérieur psychique avéré » et que « l'allergie alimentaire aux arachides découverte en 1991 n'avait entrainé que quelques manifestations cutanées sans réaction généralisée » (p. 5, pièce n° 49) ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que les constatations du docteur F... étaient impropres à justifier une nouvelle expertise en ce qu'elles se heurtaient aux réponses circonstanciées des experts judiciaires quand ces derniers n'ont pas réfuté ces constatations fondées sur des pièces précises et concordantes du dossier, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134, devenu 1192, du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-04-11 | Jurisprudence Berlioz