Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11845 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5VC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 19 / 00219
APPELANTE
S.A.R.L. BATITERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me FERTOUT David, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [R] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [I] [M] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A.R.L. M20 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 264
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me David ATTALI, avocat au barreau de PARIS
Société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9] - ANGLETERRE
Caducité partielle prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie Delacourt, présidente de l'audience et Mme Viviane Szlamovicz, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président
Mme Sylvie DELACOURT, présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [U] ont signé le 2 octobre 2015 avec la société Batiterre un contrat préliminaire de réservation pour le lot 5 (avant établissement de l'état descriptif de division), soit un appartement 3 pièces et une cave au sein de l'ensemble immobilier " résidence [Adresse 11] " sise [Adresse 3], pour un montant de 294 000 euros.
Le contrat prévoyait un délai prévisionnel de livraison au plus tard pour le 3ème trimestre 2016, la date de livraison pouvant être recalée jusqu'à l'acte de vente en fonction de l'avancement réel de l'opération, ce dont le réservant informerait le réservataire au plus tard lors de la notification du projet de contrat de vente notarié.
La maîtrise d''uvre d'exécution de l'opération été confiée à la société M2O, selon contrat en date du 10 juin 2014.
La société M2O a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile décennale incluant la responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie Elite Insurance Company.
Le 16 mars 2016, l'acte authentique de la vente en état de futur achèvement a été signé.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 1er octobre 2018 entre M. et Mme [U] et la société Batiterre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2018, M. et Mme [U] ont demandé à la société Batiterre 15 000 euros de réparation au titre du retard de livraison.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2018, le conseil de M. et Mme [U] a demandé à la société Batiterre si une solution amiable était envisageable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, le conseil de M. et Mme [U] a indiqué à la société Batiterre que le préjudice de ses clients était de 22 220,73 euros.
Par acte en date du 26 décembre 2018, M. et Mme [U] ont fait assigner devant le tribunal de Bobigny la société Batiterre aux fins de la voir condamner notamment à les indemniser du retard de livraison.
Par acte en date du 7 octobre 2019, la société Batiterre a assigné en intervention forcée la société M2O et la société Elite insurance Newton Chambers.
Les affaires ont été jointes le 7 novembre 2019.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes de la société Batiterre à l'encontre de la compagnie d'assurances Elite Insurance Newton Chambers,
Condamne la société Batiterre à verser à de M. et Mme [U] la somme de 9 460 euros au titre du retard de livraison, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société Batiterre de son appel en garantie à l'encontre de la société M2O
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Ia société Batiterre à payer
- à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros
- à la société M2O la somme de 2 000 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Batiterre aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 juin 2021, la société Batiterre a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- M. [U],
- Mme [U],
- la société M2O,
- la société Elite insurance Newton chambers.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Elite insurance Newton chambers.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la société Batiterre demande à la cour de :
Recevoir la société Batiterre recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 mai 2021 en ce qu'il juge que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement en date du 16 mars 2016 constitue la loi des parties et qu'il stipule que la justification de la survenance d'une cause légitime de suspension sera apportée par lettre du maître d''uvre et que la production d'autres documents n'est pas contractuellement prévue ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 mai 2021 en ce qu'il :
o Retient que la société Batiterre justifie d'un retard de 7 mois, doublé soit 14 mois ce qui fait qu'au final le délai était repoussé au 30 novembre 2017
o Condamne la société Batiterre à verser à M. et Mme [U] la somme de 9 460 euros au titre du retard de livraison, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, o Ordonne la capitalisation des intérêts,
o Déboute la société Batiterre de son appel en garantie à l'encontre de M2O
o Condamne la société Batiterre à régler à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros et à la société M2O la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Condamne la société Batiterre aux entiers dépens d'instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que la société Batiterre n'a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité ;
Juger que le report du délai de livraison est la conséquence de causes légitimes de prorogation des délais d'achèvement, prévus à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du 18 mars 2016 ;
Débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Débouter M. et Mme [U] de leur appel incident aux fins de condamnation de la société Batiterre à la somme de 24 725 euros à titre de dommages intérêts, et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juger que M. et Mme [U] ne démontre pas de l'existence d'un préjudice matériel et moral, ni dans son principe, ni dans son quantum ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la société M2O devra garantir la société Batiterre de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause
Condamner tout succombant à verser à la société Batiterre la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens au profit de Me Fertout, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, la société M2O demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 6 mai 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a débouté la société Batiterre de son recours en garantie à l'encontre de la société M2O ;
Si la société Batiterre venait à être condamnée en cause d'appel,
La condamner à régler à la société M2O, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Batiterre aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
Juger M. et Mme [U] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Débouter la société Batiterre de l'ensemble de ses prétentions dirigées à leur encontre
En conséquence :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Retenu la responsabilité de la société Batiterre et reconnu un préjudice à M. et Mme [U], du fait du retard dans la livraison
- Ordonné la capitalisation des intérêts
- Condamné la société Batiterre à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Batiterre aux entiers dépens
- Ordonné l'exécution provisoire
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Retenu un retard de livraison non justifié de 11 mois au lieu de 23 mois
- Condamné la société Batiterre à verser à M. et Mme [U] la somme de 9 460 euros au titre du retard de livraison, avec intérêts au taux légal à compter de la décision
Statuant à nouveau sur les points précités
Condamner la société Batiterre à verser à M. et Mme [U] la somme de 24 725 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale
En tout état de cause
Condamner la société Batiterre à verser à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Batiterre aux entiers dépens de l'appel et autoriser la société Ad Litem Juris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la faute contractuelle de la société Batiterre
Moyens des parties
La société Batiterre fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle dès lors qu'elle justifie de la survenance de causes légitimes de suspension du délai de livraison, contractuellement prévues en produisant une attestation du maître d''uvre, seule justification imposée par l'acte de vente. Elle expose qu'il n'est prévu aucune sanction au défaut allégué d'information des acquéreurs quant au retard de livraison.
Concernant les intempéries, elle souligne que la station météo utilisée par le maître d''uvre est équivalente à celle mentionnée dans le contrat.
Concernant la présence d'une source d'eau à proximité de la construction et la nécessité de réaliser des travaux complémentaires de ce fait, elle fait valoir que les courriers du maître d''uvre à ce sujet suffisent à en établir la preuve.
Elle fait valoir qu'il résulte de la lettre du maître d''uvre du 30 mars 2017 que ERDF a imposé la création d'un poste " transfo ", ce qui est à l'origine d'un retard de livraison imputable au concessionnaire ERDF.
Elle ajoute que le tribunal n'a pas pris en considération le retard résultant de la défaillance des entreprises et de la procédure collective concernant la société Cotragest.
M. et Mme [U] font valoir que l'acte de vente prévoit que le vendeur doit justifier auprès de l'acquéreur de la survenance des circonstances de suspension du chantier et que l'absence d'information vis-à-vis des acquéreurs constitue un manquement fautif du vendeur à ses obligations.
Ils soutiennent que l'acte de vente stipule que la station météorologique de référence pour la prise en compte des intempéries est celle de Roissy et que les données utilisées par le maître d''uvre ne sont pas fiables. Ils soulignent que les jours d'intempéries survenus avant la vente ne peuvent justifier le retard de livraison dès lors qu'ils auraient dû déjà être intégrés au délai de livraison prévu à l'acte. Ils observent que le nombre de jours d'intempéries postérieurs à l'acte de vente est de 36, soit un retard justifié de 72 jours seulement.
Concernant la présence d'eau en sous-sol, ils soutiennent que cette cause n'est pas justifiée et que la lettre du maître d''uvre ne fait pas état d'un délai de livraison supplémentaire.
Quant à la création d'un poste transformateur, ils exposent qu'il n'est pas établi que ce retard serait imputable au distributeur d'électricité mais à la décision de Batiterre de modifier le moyen de distribution du courant initialement prévu.
Ils observent que la défaillance alléguée d'entreprises intervenantes n'est pas justifiée et que le maître d''uvre n'en a pas attesté comme étant une cause de retard de livraison. Ils font en outre remarquer que les procédures collectives des sociétés Cotragest et NSA sont postérieures à la date de livraison.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en raison de la date de l'acte de vente, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas d'espèce, l'acte de vente du 16 mars 2016 prévoyait une livraison du bien immobilier pour le 3ème trimestre 2016, soit pour le 1er octobre 2016. Or le bien immobilier a été livré le 1er octobre 2018, soit avec deux ans de retard.
L'acte de vente stipule que le délai d'achèvement est convenu sous réserve de non survenance d'un cas de force majeur ou d'une cause légitime de suspension de délai de livraison. Il précise que pour l'application de cette disposition, pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai les événements suivants :
- " intempéries telles qu'elles sont prises en compte par les critères de la fédération française du bâtiment - station météorologique de [Localité 10] dûment constatées par une attestation de l'architecte auquel les parties conviennent de se rapporter "
- " retard résultant (') de liquidation judiciaire (') de l'une des entreprises"
- " retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l'acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d''uvre du chantier à l'entrepreneur défaillant) "
- " retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau (')) et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation "
- " retards imputables aux compagnies fournisseurs d'eau, de gaz, d'électricité, téléphone, etc' "
L'acte de vente précise que ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de la répercussion sur l'organisation générale du chantier et que dans un tel cas la justification de la survenance de l'une des circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d''uvre.
Il ne résulte pas de ces dispositions contractuelles que l'absence d'information du vendeur vis-à-vis de l'acquéreur, en cours de chantier, de l'existence de ces causes de suspension empêcherait le vendeur de s'en prévaloir.
Par ailleurs, M. et Mme [U] sollicite l'indemnisation de préjudices causés par le retard de livraison et non du fait du défaut d'information du vendeur, de telle sorte qu'il n'est pas utile d'examiner les manquements contractuels allégués au titre du défaut d'information, sans lien de causalité avec le préjudice allégué mais qu'il convient de déterminer si les causes de suspension alléguées par le vendeur sont justifiées conformément aux termes contractuels.
Il s'infère de ces derniers que les causes légitimes de suspension ne peuvent résulter que d'événements postérieurs à la signature de l'acte de vente, les événements antérieurs étant nécessairement connus du vendeur qui pouvait en tenir compte pour fixer la date prévisionnelle de livraison.
Cette interprétation de la volonté commune des parties résulte également des termes du contrat de réservation qui précisait : " cette date prévisionnelle (de livraison) pourra être recalée jusqu'à l'acte de vente en fonction de l'avancement réel de l'opération, ce dont le réservant informera le réservataire au plus tard lors de la notification du projet de contrat de vente notarié ".
Concernant les intempéries, il est sans incidence que le maître d''uvre se soit fondé sur les relevés météorologiques de la société Paris-Montsouris et non sur celle de Roissy, dès lors qu'il n'est pas établi que ces relevés seraient différents.
Le maître d''uvre a décompté les jours d'intempérie à hauteur de 134 jours ouvrés entre le 20 octobre 2014 et fin décembre 2016. Cependant il résulte de l'attestation du maître d''uvre que le nombre de jours d'intempérie survenus après l'acte de vente s'élève à 36 jours.
Par conséquent, au titre des intempéries, il ne convient de retenir au titre des causes légitimes que 72 jours, soit 2,4 mois.
Concernant la présence d'eau en sous-sol, le maître d''uvre indique dans ses courriers du 30 mars et du 26 septembre 2017 : " il faut prendre en compte l'interruption du chantier dû à la présence importante d'eau au niveau du 3ème sous-sol, obligeant à revoir la méthodologie d'exécution avec les intervenants et le bureau de contrôle ".
La société Batiterre produit aux débats deux courriers du maître d''uvre du 20 décembre 2016 et du 31 janvier 2018 précisant, pour le premier, qu'après investigation, il s'avère que la venue d'eau perpétuelle serait due à une ramification de la rivière souterraine La Dhuys et que des confortements ont été réalisés, et, pour le second, que la clarté et le débit d'eau régulier permanent confirme que cette eau provient d'une source pénétrant par la façade arrière du bâtiment et que des travaux ont été entrepris pour la canaliser sans l'interrompre.
La preuve est ainsi suffisamment établie de la découverte d'une source en cours de chantier à l'origine de travaux complémentaires non programmés, M. et Mme [U] n'apportant aucun élément de preuve de nature à établir que le vendeur aurait pu avoir connaissance de l'existence de cette source avant l'engagement des travaux.
Quant à la nécessité de la création d'un poste transfo dans le bâtiment, dès lors que celle-ci est apparue postérieurement au permis de construire qui avait été accordé à la société Batiterre sans cet équipement, il ne peut être fait grief à la société Batiterre de ne pas l'avoir anticipée. Il ressort par ailleurs du courrier du maître d''uvre que la création de ce poste transfo a été " imposé " par ERDF et qu'il s'agit donc d'un retard imputable à la compagnie d'électricité.
Si le maître d''uvre ne précise pas la durée de retard de livraison due à la découverte de la source et à la création du poste transfo, il se déduit de la lettre du maître d''uvre, qu'après déduction des 134 jours d'intempérie sur les 7 mois, soit 4,4 mois, il attribue 2,6 mois de retard aux autres causes.
Par conséquent il convient de retenir comme légitime, le double de ce temps, soit 5,2 mois de retard sur la livraison.
Concernant les liquidations judiciaires des sociétés Cotragest et NSA, ces procédures collectives sont intervenues postérieurement à la réalisation du chantier et la société Batiterre ne justifie pas qu'elles auraient eu une incidence sur le retard de livraison, le maître d''uvre ne l'évoquant pas dans ses courriers.
Elles ne peuvent donc constituer une cause légitime du retard de livraison.
Quant à la défaillance de la société DFE plomberie, dans la lettre du maître d''uvre adressée le 15 mars 2018 à cette société, le maître d''uvre indique considérer que la société DFE plomberie a abandonné le chantier et sollicite la restitution du matériel qu'elle détient et qui appartient au maître d'ouvrage. Il évoque également dans ce courrier des relances téléphoniques et par mails.
Cette lettre ne suffit pas à établir la preuve que la défaillance de la société DFE aurait eu une incidence sur le retard de livraison, le maître d''uvre n'ayant pas attesté dans ce sens.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le retard de livraison de 24 mois n'est justifié par des causes légitimes qu'à hauteur de 7,6 mois.
M. et Mme [U] sont donc bien fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de 16,4 mois de retard.
Sur le préjudice subi par M. et Mme [U]
Moyens des parties
M. et Mme [U] estiment que leur préjudice financier mensuel s'élève à 1 075 euros correspondant au loyer mensuel espéré.
La société Batiterre soutient qu'en l'absence de clause pénale M. et Mme [U] ne sont pas fondés à solliciter une quelconque indemnisation.
Elle fait valoir que M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve de la réalité de la perte de chance qu'ils allèguent.
Réponse de la cour
Constitue une clause pénale, au sens de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée (1re Civ., 10 octobre 1995, pourvoi n° 93-16.869, Bulletin 1995 I N° 347).
Selon l'article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'absence de clause pénale dans le contrat liant la société Batiterre et M. et Mme [U] ne s'oppose pas à ce que la société Batiterre soit condamnée à indemniser M. et Mme [U] du préjudice résultant de l'inexécution par la société Batiterre de son obligation de livrer le bien immobilier dans les délais convenus.
Le tribunal a justement relevé que M. et Mme [U] justifiaient d'une perte de chance de louer leur appartement en produisant une attestation du 12 janvier 2016 émanant du directeur commercial de la société Batiterre, elle-même, selon laquelle le lot qu'ils ont réservé pourra " être loué sans difficulté entre 1050 et 1100 euros ".
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en retenant une perte de chance à hauteur de 80 % du montant du loyer espéré, soit un préjudice mensuel de 860 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. et Mme [U] à la somme de 9 460 euros et de le fixer à la somme de 14 104 euros (860 x 16,4). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui a permis de fixer avec certitude le montant de la créance.
Sur l'appel en garantie de la société M2O
Moyens des parties
La société Batiterre soutient que la société M2O était tenu à son égard d'un devoir de conseil au cours de l'exécution des travaux et qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que les plannings soient respectés par les entreprises et en ne mettant pas au point des plannings de rattrapage pour minimiser les retards.
La société M2O fait valoir que la société Batiterre n'apporte pas la preuve d'une faute personnelle commise par la société M2O ni du lien de causalité avec le retard de livraison. Elle précise qu'elle n'est pas responsable juridiquement de la défaillance d'une entreprise intervenant à l'acte de construire.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur.
Au cas d'espèce, la société M2O a conclu avec la société Batiterre le 10 juin 2014 un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution aux termes duquel la société M2O doit en application de l'article 3.8 réaliser un " contrôle afin que toutes les entreprises respectent le planning ".
La société Batiterre fait valoir que les retards de livraison seraient dus à certaines entreprises qui n'ont pas réalisé les travaux conformément aux plannings prévus. Elle allègue que la société M20 n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que les plannings seraient respectés par les entreprises. Cependant, après examen de l'ensemble des pièces produites, la cour retient qu'elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ces allégations.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formée par la société Batiterre à l'encontre de la société M2O.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Batiterre, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [U] et à la société M2O, chacun la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il fixe à 9 460 euros le préjudice de M. et Mme [U] dû au titre du retard de livraison, et fixe le départ des intérêts au taux légal à compter du jugement,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne la société Batiterre à verser à de M. et Mme [U] la somme de 14 104 euros au titre du retard de livraison, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la société Batiterre aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Batiterre et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 2 000 euros et à la société M2O la somme de 2 000 euros.
La greffière, Le président,