Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 23/00027 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTGX
AFFAIRE :
[J] [N]-
[N]
C/
Société [20] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-2193
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [N]
Chez Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 15]
assisté de Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/00831 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT - comparant
****************
Société [20]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 11]
SIP [Localité 28] NORD
[Adresse 4]
[Localité 13]
Etablissement APHP ASSISTANCE PUB. HOP DE [Localité 25] [Adresse 17]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. [18]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A. [19]
Agence Relation surendettement
[Adresse 16]
[Localité 10]
Société [26]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
TRESORERIE [Localité 21]
Etablissement Hospitalier
[Adresse 27]
[Localité 3]
Société [29]
Chez [22]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A. [22]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
TRESORERIE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 6]
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 avril 2021, M. [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 mai 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 août 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 66 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 379,45 euros.
Statuant sur le recours de M. [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 21 novembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les mesures de redressement de la situation de surendettement de M. [N] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 24 août 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 décembre 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date qui n'a pas été renseignée par l'agent du service de [23].
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 octobre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [N] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, d'imposer des mesures adaptées aux capacités contributives du débiteur.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [N] a contracté des dettes alors qu'il traversait un épisode de dépression profonde et durable suite à sa séparation avec la mère de son fils désormais âgé de 9 ans, qu'il est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail et perçoit des indemnités journalières de l'ordre de 1 550 euros par mois, qu'il est hébergé par son père, lui-même handicapé, qu'il lui verse 300 euros par mois à titre de participation, que selon accord amiable avec son ex-compagne, il accueille et héberge son fils quand il le peut durant les week-ends et vacances scolaires, qu'il verse également à celle-ci une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, que la créance de l'OPH [26], ancien bailleur, a été réglée conformément au plan de redressement de sorte qu'une fois la mensualité de janvier payée, elle sera soldée intégralement, que les pièces justificatives de ses ressources et charges seront remises dans le temps du délibéré.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Ainsi qu'il y a avait été autorisé, le conseil de M. [N] a transmis à la cour les pièces justificatives des ressources et charges dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur le passif admis à la procédure
M. [N] demande l'actualisation de la créance de l'OPH [26] au motif que des paiements sont intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il sera dérogé aux dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, qui ne permettent pas la comparution par écrit devant la cour d'appel sans autorisation préalable, s'agissant du courrier de l'OPH [26], reçu à la cour le 22 novembre 2023, et dont il ressort que sa créance a été partiellement réglée, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l'instance.
Toutefois, en l'absence de décompte plus récent fourni par ce créancier ou par le débiteur, les paiements postérieurs, le cas échéant, ne peuvent être déduits de la dette.
Dès lors, la créance de l'OPH [26] sera fixée à la somme de 6 184,20 € pour les besoins de la procédure.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 38 047,03 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] perçoit des indemnités journalières de la CPAM suite à son accident du travail du 28 janvier 2024, pour un montant de l'ordre de 1 813,32 € par mois (attestation du 23 janvier 2025).
Ainsi, avec une personne à charge, la part des ressources mensuelles de M. [N] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 300,67 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [N] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 300 €
- pension alimentaire : 300 €
- droits de visite : 90,90 €
- mutuelle : 80 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 120 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
- forfait chauffage : 121 €
Total: 1 636,90 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 176,42 € (1813,32 - 1636,90).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [N] à la somme de 176,42 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (300,67 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1177,62 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 636,90 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [N] et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de ce dernier ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 66 mois, durée maximale compte tenu de celle des mesures précédemment imposées.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées et prononcé, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue du plan ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'OPH [26] à la somme de 6 184,20 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 38 047,03 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] [N] à la somme maximale de 176,42 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [J] [N] pour une durée de 66 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [J] [N] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [J] [N] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [J] [N] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [J] [N] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,