Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-44.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.117
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 août 1971 en qualité de chef d'exploitation par la société Locamion, a été licenciée, le 25 novembre 1996, en raison, notamment, de ses arrêts de travail pour maladie ayant totalement désorganisé le service et nécessité de la remplacer ; que la salariée, contestant le bien-fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 2000) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que s'il est fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, rien ne s'oppose au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir, comme elle y était invitée, si les absences longues et répétées de Mme X..., qui n'étaient pas contestées, étaient bien de nature à perturber le fonctionnement de la société Locamion dans des conditions telles qu'elle se trouvait dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de celle-ci et ce, à la date du 24 novembre 1996 date à laquelle avait été prononcé le licenciement, le transfert du poste de travail de Mme X... postérieurement au prononcé du licenciement, soit à partir du 1er janvier 1997 étant totalement indifférent à cet égard, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
2 / que n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; que lorsque le poste de travail du salarié licencié a ensuite été transféré à une autre société, il convient d'apprécier la nécessité de pourvoir définitivement au remplacement du salarié au siège de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté qu'après le licenciement prononcé le 24 novembre 1996, le poste de travail de Mme X..., comme celui de l'ensemble du personnel Locamion chargé de l'exploitation et de la commercialisation des produits, a été transféré à la société Locanacelle au 1er janvier 1997, et que son poste n'a pas été supprimé puisque Mme Y... a été embauchée pour remplacer Mme X... après son licenciement, et sans rechercher si la fonction occupée par Mme Y... au sein de la société Locanacelle recouvrait celle auparavant assurée par Mme X..., la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 144-2, L. 144-3 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était aucunement établi que l'employeur s'était trouvé dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée dont l'absence prolongée ou les absences répétées auraient perturbé le fonctionnement du service ; que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locamion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Locamion à payer à Mme X... la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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