Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Anna PASCOAL, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03289 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP6V
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolememt
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 30 Octobre 2024
Anna PASCOAL, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 22 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [J] [C] [R]
né le 10 Août 1997
représenté par Me Audrey MALET, avocat au barreau de l'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [T] en date du 28 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolememt Monsieur [J] [C] [R] à compter du 28 octobre 2024 à 08h51;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 30 octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolememt de Monsieur [J] [C] [R] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [T] du 30 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolememt de Monsieur [J] [C] [R] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 30 octobre 2024;
Vu les conclusions de Me Audrey MALET, pour Monsieur [J] [C] [R];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 22 octobre 2024.
Monsieur [J] [C] [R] est soumis à une mesure d'isolememt sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 28 octobre 2024 à 08h51.
Le directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolememt de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la juridcition.
Dans ses conclusions, Me Audrey MALET représentant Monsieur [J] [C] [R] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [L] [Y], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 30 octobre 2024 à 14heures33, soit dans les 72h de la mesure.
Le conseil fait valoir que l'évaluation médicale requise toutes les 12 heures n'a pas été respectée et cause un grief au patient.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . »
En l'espèce, le patient a fait l'objet d'évaluations médicales les 28 octobre 2024 à 08h51 et 20h32, le 29 octobre 2024 à 19h45 et le 30 octobre 2024 à 14h00.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l'absence motivation circonstanciée d'un risque imminent ou immédiat pour le patient.
En l'espèce, Monsieur [C] [R] [J] a été hospitalisé sans consentement le 22 octobre 2024 sur demande d’un tiers suite à un passage à l’acte hétéro agressif à son domicile.
Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé en isolement le 28 octobre 2024 à 8h51. Il résulte du dernier certificat médical joint à la requête en date du 30 octobre 2024 à 14h00 que le patient est dans le déni et dans la banalisation de ses troubles et présente un état clinique « psychotique, très délirant avec un délire mystique et de persécution, complétement anosognosique, le passage à l’acte hétéro agressif est imminent » (certificat médical en date du 29 octobre 2024 à 19h45).
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [C] [R] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 30 Octobre 2024 à 16 heures 38 ;
Le juge
Anna PASCOAL, Vice-Présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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