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Cour de cassation, 21 novembre 2002. 00-21.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.742

Date de décision :

21 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de prêts consentis, l'un à titre personnel à M. X... et deux autres au Groupement foncier agricole du Laurent (le GFA), dont, pour l'un des prêts, M. X... s'était porté caution, et restés impayés, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cantal (la Caisse) a procédé à la saisie des actions de M. X... dans la société anonyme Fabre-Rudelle ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de limiter les effets de la saisie à un certain montant, en raison du paiement au saisissant d'une somme de 745 000 francs, résultant de la vente d'un bien ayant appartenu au GFA sur lequel la Caisse bénéficiait d'une hypothèque au titre des deux prêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions déposées par M. X..., le 2 mars 2000, jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'en déclarant recevables les conclusions de M. X... qui, déposées le jour de l'ordonnance de clôture, mettaient nécessairement le Crédit agricole dans l'impossiblité d'y répondre et d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions déposées le 2 mars 2000, jour de l'ordonnance de clôture, l'avaient été en réponse aux écritures de la Caisse du 28 février 2000 et ne contenaient pas de nouveau moyen, de sorte qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense, la cour d'appel, qui a fait ainsi respecter le principe de la contradiction, a décidé à bon droit qu'elles étaient recevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1165 et 1256 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande de limitation des effets de la saisie, l'arrêt retient que les dettes étant également échues et étant afférentes à une opération unique et indissociable, le paiement de la somme de 745 000 francs devait s'imputer par priorité sur le prêt consenti à M. X... et ensuite sur le prêt accordé au GFA, pour lequel M. X... s'était porté caution ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le paiement résultait de la vente d'un bien ayant appartenu au GFA, grevé d'une hypothèque au profit de la Caisse et que tant le GFA que M. X..., personnes juridiques distinctes, étaient les débiteurs de la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cantal ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

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