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Cour d'appel, 17 septembre 2014. 13/00392

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00392

Date de décision :

17 septembre 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 17 SEPTEMBRE 2014 R. G : 13/ 00392 C-MAB Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Avril 2013, enregistrée sous le no 11/ 01409 X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE APPELANTS ET INTIMES : Mme Shu X... épouse Y... née le 25 Décembre 1948 à CANTON (CHINE) ... ayant pour avocat Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro ...du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) M. Alain Y... ... 83000 TOULON ayant pour avocat Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 30 juin 2014, devant Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe HERALD, Premier Président Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Philippe HERALD, Premier Président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Shu X... et M. Alain Y... ont contracté mariage le 21 décembre 2002 devant l'officier d'état civil de Toulon sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est né de leur union. Le 9 août 2011, Mme Shu X... a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non conciliation du 20 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a : - attribué à M. Alain Y... la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l'époux et du mobilier le garnissant, à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges liées à l'occupation du bien, - autorisé l'épouse à se maintenir au domicile conjugal dans l'attente d'avoir trouvé un nouveau logement, et ce pendant le délai maximum d'un mois à compter de la décision, - condamné l'époux à payer à l'épouse une pension alimentaire d'un montant de 1 000, 00 euros en exécution de son devoir de secours, - donné acte aux époux de leur accord pour vendre le bateau trimaran dénommé Tribellu-U Ventu SA et pour allouer à l'épouse la moitié du prix de cette vente à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial, - condamné en tant que de besoin M. Alain Y... à payer à Mme Shu X... la moitié du prix de vente du bateau trimaran dénommé Tribellu-U Ventu SA, à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, - ordonné la réalisation d'un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux et désigné en qualité d'expert à cet effet, Me Léon-Gilles Z..., notaire domicilié au .... Par exploit d'huissier de justice, Mme Shu X... a fait assigner le 16 janvier 2012 M. Alain Y... en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par ordonnance du 17 avril 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bastia a autorisé M. Alain Y... à vendre la maison d'habitation sise à Ponte Leccia, ... et a dit que la somme de 150. 000, 00 euros provenant du prix de vente sera consignée pour garantir les droits de l'épouse dans la liquidation de la communauté et le cas échéant ses droits à une prestation compensatoire. Par ordonnance du 15 mai 2012, le même juge a ordonné une expertise du bateau trimaran dénommé Tribellu-U Ventu SA, amarré à Port-Saint-Louis-du-Rhône et commis pour y procéder M. Bertrand A..., expert près la cour d'appel d'Aix en Provence avec pour mission de réaliser un inventaire des équipements et d'en estimer la valeur. Sur requête de M. Alain Y..., le juge de la mise en état a, dans son ordonnance du 30 avril 2013 : - fixé la pension alimentaire due à Mme Shu X... au titre du devoir de secours par M. Alain Y... à la somme de 500, 00 euros par mois, - dit que seule la somme de 100 000, 00 euros provenant de la vente de la maison de M. Alain Y... restera consignée entre les mains de la SCP Poggi Gondouin, notaires à Bastia, - enjoint à Mme Shu X... de produire ses relevés de carrière en France métropolitaine et en Nouvelle Calédonie dans un délai d'un mois suivant la décision, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté les autres prétentions tendant à la consultation du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance en divorce. Mme Shu X... a relevé appel de l'ordonnance du 30 avril 2013 par déclaration déposée au greffe le 15 mai 2013. M. Alain Y... a relevé appel incident de l'ordonnance, limité au rejet de ses prétentions tendant à la consultation du fichier FICOBA et au montant de la consignation par déclaration déposée au greffe le 29 mai 2013. Par décision du 25 septembre 2013, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 13/ 392. En ses dernières conclusions reçues par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Shu X... demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance dont appel, - maintenir à 1 000, 00 euros la contribution au devoir de secours de M. Alain Y... et à 150 000, 00 euros le montant des sommes consignées chez le notaire, - subsidiairement, en ce qui concerne les recherches sollicitées auprès du fichier FICOBA, renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins de liquidation de l'actif communautaire et de liquidation des droits des parties, à charge pour lui d'entendre tout sachant sur la valeur des biens d'équipement soustraits du bateau par l'époux et d'interroger également le fichier FICOBA sur les comptes de ce dernier et de sa maîtresse, Mme Sophie B..., - ordonner la prise en charge par M. Alain Y... des frais d'expertise ou en ordonner le partage entre époux, - condamner M. Alain Y... à lui payer la somme de 3 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. Alain Y... aux dépens. En ses dernières conclusions reçues par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Alain Y... demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel dans ses dispositions relatives à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et au versement des relevés de carrière de Mme Shu X..., - réformer l'ordonnance dans ses autres dispositions et en conséquence, - prévoir l'accès du juge aux affaires familiales aux données du FICOBA relatives à Mme Shu X... à savoir : * les nom et adresse de l'ou des établissement (s) qui gére (nt) le (s) compte (s) dont l'intéressée serait titulaire depuis l'année 2007, * les numéro, nature, type et caractéristique de ce (s) compte (s), * les date, nature de l'ou des opération (s) déclarée (s), (ouverture, clôture modification), * et ce, dans la perspective de les verser aux débats en vue du règlement du litige, - voir supprimer purement et simplement la consignation chez la SCP Poggi-gondouin provenant de la vente de la maison d'habitation cadastrée section AC no 80 située sur le territoire de la commune de Morosaglia à Ponte Leccia sous la réserve que la somme de 35 000, 00 euros soit versée à Mme Shu X... à titre d'avance sur l'unique bien commun de la communauté et qu'il puisse disposer du bateau, à titre subsidiaire : - minorer la somme consignée chez la SCP Poggi-Gondouin provenant de la vente de la maison d'habitation cadastrée section AC no 80 située sur le territoire de la commune de Morosaglia à Ponte Leccia à la somme de 60 000, 00 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 30 juin 2014. MOTIFS DE LA DECISION : A l'audience du 30 juin 2014, les parties ont indiqué que le jugement de divorce avait été rendu le 21 février 2014, qu'il avait été signifié le 5 mars 2014 et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un appel, comme en atteste le certificat ad hoc en date du 9 mai 2014. Le jugement de divorce ayant mis fin aux mesures provisoires, l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 30 avril 2013 est devenu sans objet. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux parties ayant interjeté appel, il convient de faire masse des dépens d'appel, de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacun et de dire qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bastia rendue le 30 avril 2013 est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. Alain Y... et par moitié par Mme Shu X..., Dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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