Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-11.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.795
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° T 18-11.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Trouvillaise, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... F..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI La Trouvillaise,
2°/ à la société D... X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Restaurant du port,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société La Trouvillaise ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Trouvillaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société La Trouvillaise
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sci La Trouvillaise de sa demande tendant à faire ajouter au plan de continuation une mention disant y avoir compensation entre les sommes versées par elle au service des impôts des entreprises de Trouville-sur-Mer et celles dues par elle au titre de la créance de la société Restaurant du port ;
AUX MOTIFS QUE la question aujourd'hui en litige est celle de la compensation, postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la Sci La Trouvillaise, entre, d'une part, la créance d'indemnité d'éviction de la Sarl Restaurant du port et, d'autre part, la créance de la Sci La Trouvillaise à l'encontre de la Sarl Restaurant du port au titre des sommes qu'elle a versées et/ou doit verser à l'administration fiscale en sa qualité de caution, en exécution de son plan de redressement ; que cette question doit être examinée à la lumière des dispositions, non seulement du code civil relatives à la compensation légale, mais également de l'article L.622-7 du code de commerce, qui interdit, à compter du jugement d'ouverture, de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; que par application combinées des articles 1290, 1291 du code civil et L.622-7 du code de commerce, la compensation légale entre, d'une part, la créance de la Sarl Restaurant du port à l'encontre de la Sci La Trouvillaise au titre de l'indemnité d'éviction et, d'autre part, la créance de la Sci La Trouvillaise à l'encontre de la Sarl Restaurant du port au titre des règlements qu'elle a effectués et/ou devra effectuer en exécution de son plan de redressement, auprès de l'administration fiscale en sa qualité de caution, pour qu'elle puisse s'opérer, suppose que les créances soient également certaines, liquides et exigibles, mais de surcroît connexes ; qu'il n'est pas contesté que la date d'exigibilité de la créance de l'administration fiscale à l'encontre de la Sarl Restaurant du port débitrice principale et de la Sci La Trouvillaise en sa qualité de caution est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que cependant, la question pertinente est l'exigibilité non pas de la créance de l'administration fiscale, mais de la créance, à l'encontre de la Sarl Restaurant du port, de la Sci La Trouvillaise qui en sa qualité de caution s'acquitte de la dette de envers l'administration fiscale et qui exerce son recours contre la débitrice principale ; que dans sa note en délibéré, la Sci La Trouvillaise fait valoir que la date d'exigibilité de sa créance en sa qualité de caution sur la Sarl Restaurant du port peut être retenue avant paiement de la caution, puisque celle-ci, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée, notamment lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture, ou lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; que dans cette hypothèse, force est d'admettre que la date d'exigibilité de la créance de la Sci La Trouvillaise à l'égard de la Sarl Restaurant du port était bien antérieure à la procédure de la Sci, puisque c'est le liquidateur judiciaire de la Sarl qui a assigné la Sci en redressement ; que l'article 2309 du code civil, auquel elle se réfère nécessairement, ne fait que prévoir au bénéfice de la caution, avant paiement et sous conditions, un droit d'agir contre le débiteur principal pour être indemnisé ; qu'il ne confère pas à la caution qui n'a pas payé un droit de créance à l'encontre du débiteur principal, qui correspondrait au montant de la dette cautionnée et qui serait devenu de plein droit exigible à son profit à la date d'exigibilité de cette dette pour le créancier d'origine, auquel cas d'ailleurs la Sci La Trouvillaise aurait alors dû déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire de la Sarl Restaurant du port ; que par application des dispositions de l'article 2305 du code civil, qui prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, la créance de la Sci La Trouvillaise à l'égard de la Sarl Restaurant du port, au titre de la dette fiscale de cette dernière, n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'au fur et à mesure et à hauteur des paiements qu'elle a effectués en sa qualité de caution au bénéfice de l'administration fiscale et ce, en exécution des modalités fixées pour son plan de redressement ; que la connexité s'entend de créances réciproques dérivant d'un même contrat ou de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel servant de cadre général aux relations d'affaires entre les parties ; que la créance de la Sarl Restaurant du port est une créance légale au titre de l'indemnité d'éviction, à l'encontre de la Sci La Trouvillaise qui a délivré congé pour mettre fin au bail commercial ; la créance de la Sci La Trouvillaise trouve son fondement dans l'engagement de caution qu'elle a souscrit au bénéfice de l'administration fiscale, en garantie d'une dette de la Sarl Restaurant du port envers cette dernière ; que si la créance d'indemnité d'éviction et la créance sur recours après paiement par la caution sont réciproques, elle ne sont pas connexes au sens de l'article de l'article L.622-7 du code de commerce, de sorte que la compensation sollicitée par la Sci La Trouvillaise est interdite ;
1°) ALORS QUE la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre le débiteur principal sur le fondement de l'article 2305 du code civil prend naissance à la date de l'engagement de caution ; qu'en retenant que la créance de recours de la Sci La Trouvillaise contre la Sarl Restaurant du port en sa qualité de caution au bénéfice de l'administration fiscale n'était devenue « certaine, liquide et exigible » qu'au fur et à mesure et à hauteur des paiements qu'elle avait effectués en exécution des modalités fixées par son plan de redressement, ce dont elle a déduit qu'elle ne pouvait se compenser avec la créance de la Sarl qu'à la condition d'être connexe avec celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 641-13 du code de commerce et 2305 du code civil.
2) ALORS en tout état de cause QUE la créance de la caution à l'encontre du débiteur est connexe à toute créance de celui-ci à l'encontre de la caution ; qu'en retenant que la créance de la Sci La Trouvillaise à l'encontre de la Sarl Restaurant du port en sa qualité de caution ayant payé la dette de la débitrice et la créance d'indemnité d'éviction détenue par la Sarl à l'encontre de la Sci n'étaient pas connexes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce.
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