Cour de cassation, 06 janvier 2021. 20-80.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.759
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 20-80.759 F-D
N° 00050
SM12
6 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021
La République de Tunisie, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 16 décembre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et corruption d'agents publics étrangers, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la République de Tunisie, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 22 février 2013, le procureur de la République de Paris, destinataire d'informations provenant d'une enquête plus large diligentée par le Serious Fraud Office (SFO), a ouvert une information contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et corruption active d'agents publics étrangers, susceptibles d'avoir été commis entre 2004 et 2012 dans le cadre de marchés relatifs à la fourniture de rames pour les métros de Tunis et de Budapest par des filiales d'Alstom, Alstom Network UK basée en Grande- Bretagne et Alstom Prom, basée en Suisse, soupçonnées de verser depuis 2001, des commissions à l'étranger sous le contrôle de la Division Ethique et Conformité d'Alstom International dont les bureaux se trouvent au siège du groupe.
3. Concernant ces marchés, des poursuites ont été exercées en Grande-Bretagne contre le directeur du développement des affaires d'Alstom Transport SA, basée en France, pour être intervenu dans la désignation des consultants, ainsi que contre deux responsables de Alstom International Network dont un avait été responsable de Alstom Transport SA. Les investigations n'ont pas permis d'identifier d'autres employés d'Alstom susceptibles d'être impliqués dans les faits.
4. Par ailleurs, le 20 novembre 2013, le parquet fédéral de Berne a transmis spontanément aux autorités judiciaires françaises des informations relatives au paiement par Alstom de la somme de 14 millions de dollars à F... S..., gendre de l'ex-président tunisien, M. O... , dans le cadre du marché concernant la construction d'une centrale électrique à Rades sans qu'aucune prestation de conseil n'ait été mise en évidence pour ce contrat d'assistance. Ces faits ont fait l'objet d'un réquisitoire supplétif des mêmes chefs.
5. M. F... S... a fait l'objet de poursuites en Tunisie pour ces faits, ainsi que cela a été confirmé par un magistrat tunisien qui a précisé que deux procédures étaient ouvertes dans ce pays visant les agissements d'Alstom dans les marchés de l'usine de Rades et de fourniture de rames de métro.
6. Les autorités judiciaires suisses ont rendu, le 22 novembre 2011, une ordonnance pénale concernant notamment l'usine de Rades, condamnant la société Alstom Network Suisse au paiement d'une amende de 2,5 millions d'euros et de 36,4 millions de francs suisses en réparation du préjudice lié à l'absence de mesures nécessaires afin d'empêcher tout agissement constitutif d'une infraction de corruption d'agent public étranger.
7. La société Alstom SA a bénéficié d'un non lieu par une décision visant les contrats conclus avec les sociétés Z... et Damel Trading, bénéficiant à F... S..., concernant le projet Rades.
8. Au vu de ces éléments, le juge d'instruction français, a rendu une ordonnance de non-lieu le 21 novembre 2018 à l'encontre de laquelle la République de Tunisie a interjeté appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en date du 21 novembre 2018, alors :
« 1°/ que l'exception de chose jugée prévue à l'article 113-9 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites exercées sur le fondement de la compétence territoriale française ; qu'en se fondant sur l'existence de poursuites exercées à l'étranger contre les dirigeants et sociétés du groupe Alstom pour des faits de corruption d'agents étrangers, pour dire que le principe ne bis in idem s'opposait à de nouvelles poursuites en France, tout en relevant que les commissions litigieuses avaient été versées sous le contrôle de la division éthique et conformité d'Alstom International dont les locaux se trouvaient en France, de sorte que le principe ne bis in idem ne pouvait être opposé à l'exercice de poursuites pour des faits en partie commis sur le territoire français, la chambre de l'instruction a violé les articles 113-2 et 113-9 du code pénal ;
2°/ que les français auteurs d'infractions à l'étranger ne peuvent échapper à toute poursuite en France que s'ils justifient avoir été définitivement jugés à l'étranger pour les mêmes faits ; qu'à propos des faits de corruption relatifs à l'attribution du marché des rames de métro de Tunis, la chambre de l'instruction a retenu que le principe ne bis in idem s'opposait à ce que la société Alstom soit poursuivie en France dès lors qu'elle était déjà poursuivie pour ces faits en Tunisie ; qu'en statuant ainsi, mais sans relever qu'elle aurait été définitivement jugée pour ces faits dans ce pays ou dans un autre pays étranger, la chambre de l'instruction a violé l'article 113-9 du code pénal ;
3°/ qu'à propos des faits de corruption relatifs à l'attribution de marchés en Hongrie, la chambre de l'instruction a retenu que le principe ne bis in idem s'opposait à ce que soient poursuivis en France les responsables de la société Alstom déjà poursuivis en Grande-Bretagne ; qu'en statuant ainsi, mais sans relever que ces personnes auraient été définitivement jugées pour ces faits dans ce pays ou dans un autre pays étranger, la chambre de l'instruction a violé l'article 113-9 du code pénal ;
4°/ que ne sont pas définitivement jugés à l'étranger les français bénéficiant d'un non-lieu ou d'un classement sans suite de l'autorité de poursuite étrangère ; qu'en se fondant sur le non-lieu rendu en faveur de la société Alstom par le ministère public suisse pour dire qu'en vertu du principe ne bis in idem, il n'y avait lieu à suivre contre elle en France pour les faits de corruption relatifs à la construction du projet Radès, la chambre de l'instruction a violé l'article 113-9 du code pénal. »
Réponse de la Cour
10. Les motifs critiqués au moyen sont ceux déjà énoncés par le premier juge dans son ordonnance de non-lieu et que la chambre de l'instruction a adoptés.
11. La demanderesse n'ayant pas soutenu son appel ni remis en cause ces motifs devant la juridiction du second degré, le moyen doit être retenu comme nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable.
12. L'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.
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