Tribunal Administratif de Grenoble, 09 novembre 2022. 2006942
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2006942
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2020, M. B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre le préfet de l'Isère à statuer dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un courrier du 29 août 2022, le conseil de M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 29 août 2022 par l'application télérecours, et dont l'accusé de réception électronique a été signé le jour même, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 9 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°200694
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