Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 6 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02232 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBU3
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orleans en date du 4 septembre 2024 à 14h17
Nous, Michel BLANC, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [P]
né le 5 juin 1991 à [Localité 1] (Italie), de nationalité croatienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'Orléans,
avec l'assistance par voie téléphonique de Mme [L] [N], interprête en langue italienne, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 6 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 septembre 2024 à 14h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 4 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 septembre 2024 à 10h16 par M. [C] [P] ;
Vu les observations de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 5 septembre 2024 à 17h48 ;
Après avoir entendu :
- Me Chloé BEAUFRETON, en sa plaidoirie,
- M. [C] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Attendu que le requérant reprend les moyens soulevés en première instance ;
Que la motivation du premier juge est pertinente, le requérant n'apportant aucun moyen susceptible d'en permettre l'infirmation ;
Attendu que le requérant invoque l'absence de diligences pendant sa détention et explique que la préfecture doit justifier de toutes diligences utiles durant la détention : identification de l'intéressé, demande de touring, présentation devant la juridiction administrative ainsi que l'examen des éventuelles protections opposables dans l'hypothèse d'un éloignement ;
Attendu que le requérant invoque le défaut d'habilitation pour la consultation du fichier FAED ;
Que l'habilitation de l'agent se déduit de son accès audit fichier pour lequel des codes sont exigés ;
Attendu que l'arrêté de placement en rétention a été signé par le scrétaire général de la préfecture de Loire-Atlantique, conformément à une délégation de signature du 6 juin 2024 ;
Attendu qu'il ne peut être prétendu que l'arrêté de placement est insuffisamment motivé, cette décision mentionnant l'ensemble des mentions exigées ;
Attendu par ailleurs que M. [C] [P] se plaint de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification ;
Qu'il indique cependant qu'il avait répondu au questionnaire et qu'il comprend suffisamment le français pour des questions simples ;
Qu'il maîtrise donc suffisamment cette langue pour indiquer qu'il ne la comprend pas ;
Qu'il n'a pas sollicité d'interprète lors de la notification ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'il avait répondu correctement aux questions de la police de l'air et des frontières ;
Attendu, s'agissant de l'absence alléguée de perspectives d'éloignement, que M. [C] [P] déclare que ses parents sont apatrides, que lui-même est né en Italie et que sa famille se trouve en Allemagne ;
Que la préfecture déclare avoir saisi les autorités allemandes et être en attente de leur réponse ;
Attendu qu'il y a lieu, en définitive, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [C] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Michel BLANC, président de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Michel BLANC
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 6 septembre 2024 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [C] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
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