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Cour d'appel, 14 mars 2002. 2001/00017

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00017

Date de décision :

14 mars 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRETN° REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 01100017. AFFAIRE X... Monique CI Association POLICHINELLE. Jugement du Conseil de Prud'hommes LAVAL du 15 Novembre 2000. ARRÊT RENDU LE 14 Mars 2002 APPELANTE: Madame Monique X... 110 rue d'Hilard 53000 LAVAL Convoquée, Présente, assistée de Maître Ghislaine BURES, avocat au barreau de LAVAL. INTIMEE: L'Association POLICHINELLE - 46 rue Marcel Cerdan 53000 LAVAL Convoquée, Représentée par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de LAVAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 14 Février 2002. ARRET: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Monique X... a été embauchée le 13 septembre 1996 par l'Association POLICHINELLE, dans le cadre d'un contrat emploi consolidé pour une période de douze mois du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 avec prolongation par voie d'avenant au 1er octobre de chaque année, dans la limite totale de soixante mois. Le 18 mars 1998, le Conseil d'Administration de l'Association a décidé de ne pas renouveler le contrat de Monique X... au delà du 30 septembre 1998. Contestant cette mesure, Madame Monique X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, condamner l'Association POLICHINELLE à lui verser avec exécution provisoire les sommes de 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non renouvellement abusif de son contrat emploi consolidé et subsidiairement pour rupture abusive de la relation de travail qui sera requalifiée comme étant à durée indéterminée, 15 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 15 novembre 2000, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a condamné l'Association POLICHINELLE à verser avec exécution provisoire à Madame Monique X... les sommes de 3480 Francs à titre de dommages et intérêts pour la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, 3 480 Francs à titre de dommages et intérêts pour vioe de procédure, I 500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, débouté Madame Monique X... de ses autres demandes, débouté l'Association POLICHINELLE de sa demande ]reconventionnelle, et l'a condamnée aux entiers dépens. Madame Monique X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie de réformation, de condamner à titre principal l'Association POLICHINELLE à lui verser la somme de 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et abusive de la relation de travail requalifiée comme étant à durée indéterminée, subsidiairement, la condamner à lui verser la somme de 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non renouvellement abusif de son contrat de travail, en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 30 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Madame X... fait valoir: Que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit; Qu'en effet, son emploi était lié à l'activité normale et permanente de la halte-garderie, ses fonctions consistant à accueillir les parents et à encadrer les enfants ainsi qu'à effectuer des tâches de secrétariat; Que, par ailleurs, le refus de renouvellement de son contrat de travail revêt un caractère abusif; Qu'il est dépourvu de motif réel et sérieux et contraire aux engagements de l'association. L'Association POLICHINELLE, formant appel incident, sollicite la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Monique X... les sommes de 3 480 Francs à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, 3 480 Francs - pour défaut de respect des dispositions relatives à la procédure de licenciement, de débouter Madame Monique X... de sa demande de paiement de la somme de 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non renouvellement abusif du contrat emploi consolidé et subsidiairement pour rupture abusive de la relation de travail qui serait requalifiée comme étant à durée indéterminée; subsidiairement, la débouter de sa demande de paiement de la somme de 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non renouvellement abusif de son contrat de travail, la débouter de sa demande de paiement de la somme de 30 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamner au paiement de la somme de 30 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. L'association POLICHINELLE estime que le non renouvellement du contrat de travail de Madame X... est parfaitement régulier et justifié. Qu'il n'y a pas lieu à requalification de son contrat de travail. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures de parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.122-3-3 du Code du Travail dont l'application n'est pas exclue par l'article L.322-4-8-1 que sauf disposition législative expresse, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée; x x x Attendu que Madame Monique X... a travaillé bénévolement à l'Association POLICHINELLE. - Puis sous contrat emploi solidarité d'octobre 1991 à septembre 1993, - Sous contrat à durée déterminée du 1er octobre au 31 décembre 1993, en qualité de responsable de la halte-garderie, - Puis de nouveau bénévolement, - Sous contrat emploi solidarité du 1er décembre 1993 au 30 novembre --1995, - Puis sous contrat à durée déterminée d'avril 1996 à juillet 1996 en tant que responsable de la halte-garderie, - Et à nouveau, après une interruption durant les congés d'été, par contrat à durée déterminée du 27 août 1996 au 30 septembre 1996 en faisant fonction de responsable de la halte-garderie, - Enfin dans le cadre d'un contrat emploi consolidé à partir du 1er octobre 1996, - Qu'en vertu de ce dernier contrat signé le 13 septembre 1996, la salariée avait pour mission, en qualité d'employée halte-garderie, d'assister l'éducatrice jeunes enfants dans l'encadrement des enfants et l'accueil des parents ainsi que d'assurer le secrétariat. Attendu qu'il est constant que Madame X... exerçait les fonctions d'employée halte-garderie, prévues par le contrat emploi-consolidé, depuis l'ouverture de la halte-garderie sous le couvert des différents contrats a durée déterminée sus énumérés ; qu'elle a même exercé, à plusieurs reprises, les fonctions de responsable de la halte garderie, Attendu qu'un contrat emploi-consolidé a pour finalité de développer des activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits Qu'il ne peut concerner une affectation durable à un emploi de l'entreprise; Qu'il n'a pas pour objet de pérenniser des relations contractuelles à durée déterminée pendant de longues années ni de permettre le fonctionnement de services administratifs malgré des vacances de postes statutaires; Attendu qu'il apparaît que le contrat emploi-consolidé de l'espèce ne respecte pas la finalité et l'objet assignés; Que conclu à la fin de l'année 1996 après une multiplicité de contrats àdurée déterminée dont le premier date du mois d'octobre 1991, le contrat litigieux à eu, en réalité, pour but de pourvoir durablement à un emploi de l'association concernant la halte-garderie et de perpétuer des relations contractuelles à durée déterminée; Que les circonstances de fait, notamment la chronologie des différents contrats, démontrent que la convention en cause n'a pas été souscrite pour faire face provisoirement à des besoins collectifs non satisfaits mais qu'elle a été détournée de son objet; Attendu-que si une période de trois ou quatre mois peut séparer un contrat emploi solidarité d'une convention emploi consolidé, il s'est écoulé en l'espèce près d'un an entre le dernier contrat emploi solidarité de Madame X... (achevé en novembre 1995) et son contrat emploi-consolidé ayant débuté le i er octobre 1996; Que par ailleurs, il n'y a eu aucun délai de carence entre le 30 septembre 1996, fin du précédent contrat à durée déterminée de la salariée, et le contrat emploi-consolidé ayant pris effet le 1er octobre 1996; Que le contrat emploi-consolidé est destiné à permettre à un salarié d'accéder à une situation stable, l' employeur ne pouvant laisser perdurer une situation de contrat précaire ; que dans le cas présent, il est manifeste que par le jeu d'une succession de contrats à durée déterminée, Madame X... a été maintenue dans une situation de précarité depuis l'année 1991 Attendu qu'à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, les Premiers Juges ont requalifié le contrat emploi-consolidé de Madame X... en un contrat à durée indéterminée. Attendu qu'il n'y a pas lieu avant de procéder à une telle requalification, de poser une question préjudicielle devant la juridiction administrative: Qu'en effet, le contrat emploi-consolidé est un contrat de droit privé et que les litiges concernant les relations de travail d'un tel contrat relèvent de la juridiction prud'homale (tribunal des conflits 13 mars 2000); Que par ailleurs, la légalité de la convention Etat-employeur n'est pas en cause; Attendu que la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a alloué à Madame X... une somme de 3.480 Francs à titre d'indemnité de requalification, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du Travail; Q'en revanche, elle sera réformée en ce qu'elle a attribué une somme de 3.480 Francs pour non respect de la procédure, les dispositions de l'article L.122- 14-4 du Code du Travail étant applicables en la cause comme il sera ci-dessous démontré, ce qui interdit le cumul des indemnités pour irrégularité de fond et de forme Attendu que ladite décision se verra aussi réformée en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail; Que prononcé sans lettre et sans motif, le licenciement de la salariée se trouve nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Qu'il sera alloué à Madame X... une somme de 30.000 Francs (4.573,47 Euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail applicables en raison du non-respect par l'employeur des règles relatives à l'assistance par la salariée d'un conseil; Que si celle-ci s'est retrouvée à 43 ans sans emploi, elle ne justifie toutefois pas de recherches infructueuses de travail; Que l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées à Madame X... dans la limite de trois mois à compter du licenciement; Attendu que l'association POLICHINELLE, qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 1.524,49 Euros en compensation de ses frais non répétibles d'appel; Que cette indemnité vient en sus de celle justement octroyée par le Conseil de Prud'hommes pour les frais non répétibles de première instance. PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris, Condamne l'association POLICHINELLE à payer à Madame X... une somme de 4.573,47 Euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail Ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage allouées à la salariée dans la limite de trois mois à compter du licenciement; Dit n'y avoir lieu à paiement par l'employeur d'une somme de 3.480 Francs à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement; Confirme pour le surplus la décision déférée. Condamne l'association POLICHINELLE à payer à Madame X... une somme de 1.524,49 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne ladite association aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE PRESIDENT, LE GREFFIER,

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