Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/37779 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOMP
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Muriel GUILLAIN, Avocat, #A0150
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [G] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Judith FRANK, Avocat, #C0244
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 9] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 21 août 2014, par Maître [S], notaire à [Localité 9], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022, Monsieur [C] [K] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
Madame [Z] [G] a régulièrement constitué avocat.
A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue le 17 novembre 2022, par ordonnance du 08 décembre 2022, statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- Constaté que les époux résident séparément ;
- Dit que M. [C] [K] prend en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement du prêt contracté auprès du [8] et dont les échéances mensuelles s'élèvent à 362,37 euros ;
- Débouté M. [C] [K] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
- Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera gratuitement sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale et pour cela, de prendre contact dans le délai d'un mois
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Monsieur [C] [K] demande de :
- débouter Madame [G] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K]
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage célébré le[Date mariage 4] 2014 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 9] ainsi que des actes de naissance des époux :
- juger que chacun des époux perdra le droit de faire usage du nom patronymique de l'autre époux
- juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire
- fixer la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er mars 2019 ou à tout le moins le 1er mai 2019
- dire qu'en application de l'article 265 cciv les donations entre époux sont révoquées
- débouter Madame [G] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil
- débouter Madame [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à régler seul la totalité du prêt souscrit auprès du [8] pour le financement de la procédure de GPA et dont elle s'est attribué le solde
disponible
- ordonner la liquidation du régime matrimonial
- constater l'accord des époux pour un partage judiciaire de leur régime matrimonial
- constater que l'unique désaccord porte sur les modalités de prise en charge du solde restant du au titre du prêt souscrit auprès du [8], le compte d'administration de Monsieur [K] qui a réglé les échéances de l'emprunt seul depuis décembre 2019 et l'appropriation du solde créditeur dudit prêt à mars 2020 par Madame [G] à son seul profit.
- condamner après détermination des droits de chacun des époux dans les opérations de compte et liquidation de leur régime matrimonial, Madame [G] à régler seule à titre de partage judiciaire définitif le solde restant du prêt [8] et à verser à Monsieur [K] une soulte de 7 728,30 €.
- condamner Madame [G] à verser à Monsieur [K] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du cpc.
- débouter Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 du cpc.
- condamner Madame [G] aux dépen.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Madame [Z] [G] demande de :
- débouter Monsieur [C] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'exception des points suivants : Perte de l'usage du nom patronymique; Absence de prestation compensatoire ; Liquidation du régime matrimonial ; Révocation des donations entre époux
- fixer la date des effets du divorce au 7 avril 2020
- prononcer le divorce pour faute des époux [G] - [K] aux torts exclusifs de Monsieur [C] [K], sur le fondement de l'article 242 du code civil
- condamner Monsieur [C] [K] à indemniser Madame [Z] [G] comme suit :
o 8.000 € au titre de l'article 266 du Code Civil
o 8.000 € au titre de l'article 1240 du Code Civil
- juger que Monsieur [C] [K] supportera seul l'intégralité des remboursements du prêt GPA de 40.000 € remboursable sur 144 mensualités de 362,37€, soit jusqu'au 10 juillet 2030
- condamner Monsieur [C] [K] à régler à Madame [Z] [G] 3.000 € € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Judith FRANK, avocat au barreau de Paris
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande tendant à prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [C] [K] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (Ukraine)
ET DE
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 5] 1969 [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 9] (44)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 07 avril 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande tendant à ce que Monsieur [C] [K] supportera seul l'intégralité des remboursements du prêt GPA de 40.000 € remboursable sur 144 mensualités de 362,37 €, soit jusqu'au 10 juillet 2030 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande tendant à condamner après détermination des droits de chacun des époux dans les opérations de compte et liquidation de leur régime matrimonial, Madame [G] à régler seule à titre de partage judiciaire définitif le solde restant du prêt [8] et à verser à Monsieur [K] une soulte de 7 728,30 € ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande tendant à condamner Monsieur [C] [K] à lui verser 8.000 € au titre de l'article 266 du Code Civil et 8.000 € au titre de l'article 1240 du Code Civil ;
DIT que chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 01 Octobre 2024
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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