Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2310275
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2310275
Date de décision :
12 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet n'est pas motivée en l'absence de réponse du préfet de police à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Salzmann.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 7 septembre 1974 au Sénégal, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, la décision implicite du 4 mars 2023 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande d'admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un récépissé :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le
4 novembre 2022 à l'occasion de la présentation de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", mentionnant qu'il a " déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris ", que ce document " constitue la preuve du dépôt de [sa] demande " mais " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier " et qu'il sera informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois. Ce document en cause ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que M. B soutient, sans être contredit, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a ainsi méconnu ces dispositions. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (). " Enfin, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 4 novembre 2022. M. B soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 4 mars 2023. Par une lettre du 29 mars 2023, reçue le 1er avril suivant par les services de la préfecture de police, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard aux motifs d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration réexamine la demande de titre de séjour de M. B et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant cet examen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à M. B pendant cet examen, dans un délai de dix jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 4 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B ainsi que la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant cet examen dans un délai de dix jours.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L'assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310275
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique