Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01120 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFANJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. KAMELLIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702
INTIMEE
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 29 Juillet 1970 à [Localité 7]
Représentée par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTERVENANTE
S.A.S. CLARINS
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 330 589 755
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL KAMELLIA est spécialisée dans l'animation commerciale au sein des espaces duty free des aéroports.
Madame [E] [G] a été salariée de la société KAMELLIA en qualité d'hôtesse d'accueil, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée et à temps partiel, entre le 1er janvier 2017, date de début de son premier contrat, et le 13 mars 2020, date de fin de son dernier contrat.
La relation de travail était régie par la convention collective Syntec.
Le 8 octobre 2020, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la requalification de ses contrats à durée déterminée, ainsi qu'à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a mis en cause la société CLARINS dans le cadre de l'instance au motif qu'il existait un prêt de main d''uvre illicite entre la société KAMELLIA et la société CLARINS, et sollicité la condamnation solidaire des deux sociétés à l'indemniser.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- mis hors de cause la société CLARINS,
-requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2014,
- condamné la société KAMELLIA à verser à la salariée des sommes au titre :
- de l'indemnité de requalification,
- de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
- de l'indemnité légale de licenciement,
- de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de rappels de salaires et congés payés y afférents en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
- de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- de frais de procédure,
- condamné la société KAMELLIA aux entiers dépens,
- débouté la salariée du surplus de ses demandes,
- débouté les sociétés KAMELLIA et CLARINS de leurs demandes,
- condamné la société KAMELLIA à verser aux organismes concernés le remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois.
La société KAMELLIA a interjeté appel de ce jugement en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 13 janvier 2022.
Par acte du 1er juillet 2022, Madame [G] a mis en cause la société CLARINS.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2022, la société KAMELLIA demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, ramener ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
- En tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2022, Madame [G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société CLARINS,
- Confirmer la requalification les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- Confirmer que le licenciement de Madame [G] est sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
- Condamner solidairement les sociétés KAMELLIA et CLARINS à payer à Madame [G] les sommes de :
- 1.571,30 € pour absence de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ;
- 3.142,60 € à titre de l'indemnité de préavis et de 314.26 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1.937,94 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 9.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ;
- 5.000 € en réparation du préjudice financier sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- 3.612,43 € à titre de rappel de salaire sur la requalification du temps partiel en temps plein et 361,24 € à titre d'indemnités compensatrice de congés payés ;
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les société KAMELLIA et CLARINS aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, la société CLARINS demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la rémunération de la salariée à 1.571,30 € ;
Statuant de nouveau :
- Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de la salariée à 330 € ;
A titre principal :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société CLARINS compte tenu de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'employeur ;
- Juger irrecevable l'action de Madame [G] à l'encontre de la société CLARINS ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision déférée, statuant de nouveau :
- Juger qu'aucune responsabilité in solidum n'a à être ordonnée ;
- Subsidiairement, limiter la responsabilité financière de la société CLARINS à 1 € symbolique pour l'ensemble des chefs de demande retenus ;
En tout état de cause :
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de la société CLARINS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la salariée à verser à la société CLARINS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maître Audrey HINOUX.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée
Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l'exercice d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
En l'espèce, les contrats de travail à durée déterminée de la salariée conclus entre le 1er janvier 2017, date de début de son premier contrat, et le 13 mars 2020, date de fin de son dernier contrat, stipulent :
- qu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour des emplois par nature temporaires,
- qu'à la suite d'un contrat avec un client, elle doit faire face à un accroissement temporaire d'activité nécessitant l'embauche de salariés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage.
La société KAMELLIA expose que si les contrats font état d'un usage, il ne s'agit pas de contrats à durée déterminée d'usage au sens juridique, mais d'un usage de l'entreprise, et qu'elle ne prétend pas avoir eu recours à des contrats d'usage au sens de l'article L1241-2 du code du travail. Elle indique que le recours au contrat à durée déterminée était justifié par le motif indiqué, à savoir l'accroissement temporaire d'activité.
Pour justifier cet accroissement temporaire d'activité, la société KAMELLIA, sur laquelle repose la charge de la preuve, fait valoir que les animations promotionnelles sont par nature temporaires, et qu'elles résultent de contrats conclus avec divers clients.
La cour relève toutefois que la salariée a travaillé de façon quasi-continue entre le 1er janvier 2017, date de début de son premier contrat, et le 13 mars 2020, date de fin de son dernier contrat, aux termes de multiples contrats à durée déterminée ne présentant que quelques jours de décalage, sur le même lieu de travail, à savoir des cabines de démonstration situées en zone aéroportuaire, et pour les mêmes fonctions d'animatrice commerciale - esthéticienne.
Par ailleurs, la salariée est intervenue principalement pour la promotion des produits d'un client avec lequel la société KAMELLIA avait une relation commerciale établie et ce sur plusieurs mois, à savoir la société CLARINS. L'employeur ne produit en outre pas les contrats le liant à ses clients, qui pourraient justifier d'un caractère temporaire de l'activité. Au surplus, la salariée exerçait ses fonctions dans des cabines de démonstration situées dans une zone aéroportuaire pour laquelle la société KAMELLIA avait obtenu une autorisation d'exercer son activité à long terme.
Ces éléments établissent au contraire des allégations de l'employeur que les contrats à durée déterminée successifs avaient pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a requalifié les contrats à durée déterminée successifs de la salariée en contrat à durée indéterminée.
Sur la requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps plein
L'article L 3123-1 du code du travail dispose qu'est considéré comme salarié à temps partiel celui dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail (35 H / semaine)
2° A la durée mensuelle (151.67 H / mois)
3° A la durée annuelle du travail (1.607 H / an).
L'article L. 3123-17 du code du travail dispose que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
A défaut de respect de ces dispositions, le contrat à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein .
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie de la salariée que celle-ci a travaillé 168 heures en décembre 2017, et 1.941,34 heures sur l'année 2017 , soit une durée supérieure à la durée légale du travail. Dès lors, son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation solidaire de la société CLARINS
Aux termes de l'article L8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Le salarié dont les intérêts ont été lésés dans une opération de prêt de main d''uvre illicite peut demander réparation de son préjudice.
Madame [G] sollicite la condamnation solidaire de la société CLARINS aux condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société KAMELLIA à raison de la requalification de ses contrats de travail et de son licenciement. Elle fait valoir que si elle ne prétend pas être salariée de la société CLARINS, celle-ci et la société KAMELLIA se sont livrées à un prêt de main d''uvre illicite, dès lors que sa prestation d'animatrice était facturée sur une base horaire, et que la société KAMELLIA n'a apporté aucun savoir-faire particulier ni fourni les moyens de l'exécution des tâches, ceux-ci étant fournis par la société CLARINS qui mettait à disposition les produits et assurait la formation des intervenantes.
La cour relève cependant que la société KAMELLIA ne mettait pas uniquement des hôtesses à disposition de la société CLARINS, mais lui vendait un service issu d'un savoir-faire dans le " travel retail " :
- elle permettait à sa cliente de réaliser une opération promotionnelle dans une zone aéroportuaire pour laquelle elle avait obtenu une autorisation administrative d'activité,
- elle mettait en place des prestations avec hôtesses et organisait une supervision de celles-ci dans le cadre de leur activité par une coordinatrice de terrain,
- la facturation était forfaitaire et comprenait l'ensemble des prestations proposées par la société KAMELLIA.
Au regard de ces éléments, le prêt de main d''uvre illicite n'est pas établi, et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis la société CLARINS hors de cause.
Aucune condamnation solidaire ou in solidum ne sera donc prononcée à son encontre.
Sur les conséquences de la requalification
- Indemnité de requalification
La salariée est fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Rappel de salaires consécutif à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
L'employeur doit les sommes suivantes à la salariée à ce titre : 3.612,43 € à titre de rappel de salaire sur la requalification du temps partiel en temps plein et 361,24 € à titre d'indemnités compensatrice de congés payés.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Indemnisation de la rupture du contrat de travail :
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
A la date de la rupture, la salariée avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit 3.142,60 € à titre de l'indemnité de préavis et de 314,26 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Elle est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.937,94€.
Elle justifie de 3 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.571,30 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 4 mois de salaire, soit entre 1.571,30 € et 6.285,20 €.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 39 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en septembre 2020.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 4.000 €.
Le jugement sera :
- confirmé s'agissant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis et des congés afférents,
- infirmé s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur étant condamné à verser les sommes ci-dessus à la salariée.
- Indemnisation en raison de l'absence de procédure de licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement et lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et la salariée déboutée de sa demande à ce titre.
- Indemnisation du préjudice financier
La salariée sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la réparation du préjudice financier causé par la perte de revenus subie en période de confinement. Elle explique qu'en effet, elle aurait pu percevoir pendant la période de confinement une indemnité de chômage partiel. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence de mutuelle d'entreprise qui l'a contrainte à souscrire à une mutuelle individuelle.
S'agissant de la perte de revenus, il s'agit d'une conséquence du licenciement déjà indemnisée, et la salariée ne caractérise pas de préjudice distinct.
S'agissant de l'absence de mutuelle, la salariée ne justifie pas du préjudice subi car elle ne produit pas des documents attestant de ses frais de mutuelle, ou des frais médicaux auxquels elle aurait eu à faire face à défaut de mutuelle.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et la salariée déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société KAMELLIA aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La société KAMELLIA et la société CLARINS seront déboutées de leurs demandes au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf :
- en ce qu'il a condamné la société KAMELLIA à verser à la salariée des sommes au titre de l'absence de procédure de licenciement et de son préjudice financier,
- s'agissant du quantum retenu au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société KAMELLIA à verser à Madame [G] les sommes suivantes :
- 4.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [G] de ses demandes au titre de l'absence de procédure de licenciement et au titre du préjudice financier,
CONDAMNE les société KAMELLIA aux dépens de l'appel,
DÉBOUTE la société KAMELLIA et la société CLARINS de leurs demandes au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT