Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° B 17-14.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. A... X...,
2°/ Mme B... Y... épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...], représenté par son syndic, la SAS 3L Partners, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté des copropriétaires (M. et Mme X...) de leur demande tendant au remboursement d'un trop-perçu de charges encaissé par le syndicat des copropriétaires (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...], à hauteur de 5 082,63 € ;
AUX MOTIFS QUE « sur les frais de recouvrement, le syndicat des copropriétaires faisait valoir à juste titre qu'en payant l'intégralité des frais de recouvrement inscrits au débit de leur compte, les époux X... s'étaient eux-mêmes reconnus débiteurs de cette somme ; qu'en effet, le remboursement des frais de recouvrement par les époux X... au syndicat, intervenu en février 2012, était un acte juridique qui entraînait un renversement de la charge de la preuve, ainsi qu'il résultait de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il incombait aux époux X... d'établir devant cette cour qu'ils s'étaient acquittés de façon indue de la somme de 5 082,63 €, ce qu'ils ne faisaient pas lorsqu'ils exposaient qu'ils n'étaient pas débiteurs de cette somme « parce qu'aucune procédure n'avait jamais opposé les parties jusqu'alors » et que « ce montant ne figure sur aucun décompte », cette dernière affirmation étant inexacte au regard des pièces produites qui faisaient ressortir l'inscription au débit du compte propriétaire des époux X... de multiples frais de recouvrement au fil des années pour un total de 5 082,63 € au 6 février 2012 ; que le jugement devait donc être infirmé, en ce qu'il avait condamné le syndicat des copropriétaires à rembourser ladite somme de 5 082,63 € aux époux X... » ;
1°) ALORS QUE le paiement fait de bonne foi ne vaut pas reconnaissance de dette ; qu'en ayant jugé que les époux X..., en réglant l'intégralité des frais de recouvrement inscrits au débit de leur compte de charges, s'en étaient reconnus débiteurs, quand le paiement de bonne foi d'une somme qui est réclamée par relance à un copropriétaire ne vaut pas reconnaissance de la dette que ce paiement est supposé éteindre, la cour d'appel a violé l'article 1235 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant soulevé d'office le moyen tiré de l'application des règles de la répétition de l'indu, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ;
3°) ALORS QUE seuls les frais nécessaires exposés par un syndicat de copropriétaires pour le recouvrement d'une charge justifiée peuvent être mis à la charge d'un copropriétaire ; qu'en ayant jugé que les époux X... n'établissaient pas l'inexistence de la dette de frais de recouvrement qu'ils avaient indument payée, sans rechercher si ces frais étaient nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions des exposants (p. 10 et 11), pointant les incohérences du décompte de frais de recouvrement qui leur avait été tardivement opposé par le syndicat de copropriétaires, ce qui était de nature à établir l'inexistence de leur dette, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des copropriétaires (les époux X...) à régler au syndicat des copropriétaires (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...], la somme de 4 701,74 €, au titre des charges de copropriété dont les comptes avaient été arrêtés au 27 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il résultait du décompte de créance du syndicat des copropriétaires, des appels de fonds et du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2012 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2011/2012 arrêté au 30 septembre 2012 et voté le budget prévisionnel de l'exercice 2012/2013, que les époux X... étaient à nouveau débiteurs envers le syndicat d'une somme de 4 701,74 € au 27 septembre 2013, au titre des charges nouvellement courues postérieurement aux causes du jugement déféré ; qu'en conséquence, il devait être fait droit à la demande du syndicat à hauteur de la somme de 4 701,74 €, comptes arrêtés au 27 septembre 2013 ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant condamné les époux X... à régler la somme de 4 701,74 € au titre des charges nouvellement dues selon décompte arrêté au 27 septembre 2013, sans répondre aux conclusions des exposants ayant fait valoir (p. 12 et 13) que leur dette était en tout état de cause éteinte par l'effet de l'encaissement, par le syndicat des copropriétaires, d'un chèque de 10 192,64 € adressé par courrier du 2 octobre 2016, couvrant l'intégralité des sommes qui pourraient être dues par eux au titre de leurs charges de copropriété jusqu'au mois d'août 2016, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné des copropriétaires (les époux X...) à payer à un syndicat de copropriétaires (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...], la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le défaut de paiement à leur échéance des appels de charges constitue une faute contractuelle envers le syndicat des copropriétaires qui entraîne la désorganisation de la gestion du syndicat et oblige la collectivité des autres copropriétaires à faire l'avance des fonds nécessaires ; qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires devait être accueillie à hauteur de 1 000 € ;
1°) ALORS QUE la cassation atteint, par voie de conséquence de la cassation sur un chef d'arrêt, les chefs d'arrêt liés au chef cassé ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, posant ainsi que les époux X... n'étaient redevables d'aucune somme à l'égard du syndicat des copropriétaires, qui, au contraire, devait leur restituer un trop-perçu, entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef d'arrêt les ayant condamnés à indemniser le syndicat des copropriétaires ;
2°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires qui sollicite une indemnisation du chef de charges impayées, doit établir un préjudice indépendant du retard de paiement de ces charges ; qu'en condamnant les époux X... à régler une telle indemnité à hauteur de 1 000 € au profit du syndicat des copropriétaires, en justifiant sa décision par des motifs généraux tirés de la désorganisation du syndicat et de l'obligation de la collectivité des copropriétaires de faire l'avance des fonds nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment