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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 89-85.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.252

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Jean-Pierre, X... Elizabeth, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vol et complicité de vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 156 et suivants, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les époux Z... ayant fait valoir que l'expertise était nulle parce qu'elle ne présentait aucun caractère contradictoire, la cour d'appel a refusé de considérer nulle cette mesure d'instruction et statuant au vu du rapport d'expertise, a condamné solidairement les époux Z... à payer à la société de la Margillière la somme de 783 679 francs outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs que l'examen des diverses pièces de la procédure démontre sans discussion possible que, contrairement aux dires des consorts Z..., l'expertise s'est bien déroulée, durant la première phase, au contradictoire de toutes les parties, que l'expert a adressé les convocations utiles, par la suite, aux prévenus et à leur conseil mais que ceux-ci bien qu'avisés, n'ont pas assisté au deuxième accédit, que par ailleurs, s'il n'est pas impossible que les intéressés et leur conseil n'aient pas reçu en temps utile un exemplaire du rapport d'expertise, cette éventuelle omission a été suffisamment réparée, dès lors que le tribunal a laissé à ce conseil toute latitude pour déposer une note en délibéré, ce qui a été effectivement réalisé ; "alors qu'aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que cela implique que les parties soient mises à même de discuter les rapports d'expertise ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'il n'est pas établi que le rapport d'expertise a été communiqué aux époux Z... avant l'audience des débats ; que la communication de ce rapport au cours du délibéré du tribunal n'a pas mis à même les époux Z... de combattre l'influence que les conclusions de l'expert ont pu exercer sur la décision des juges, que les droits de la défense ont ainsi été violés" ; Attendu que, pour condamner les prévenus à indemniser la société "SA La Margillière" au vu du rapport de l'expert judiciaire Beaume, la cour d'appel, par des motifs exactement rappelés au moyen, retient que d l'expertise s'est bien déroulée, durant la première phase, "au contradictoire de toutes les parties" ; et qu'ensuite les prévenus et leur conseil, bien que, dûment convoqués, n'ont pas assisté au deuxième accédit" ; Attendu que les demandeurs ne sauraient invoquer la violation des dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, dès lors qu'aux termes de l'article 10, alinéa 2 dudit Code, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils obéissent, quand il a été statué sur l'action publique, comme en l'espèce, aux règles de la procédure civile ; Qu'il ne saurait davantage être reproché aux juges du second degré d'avoir méconnu les dispositions de l'article 427 du Code susvisé, dès lors qu'ils ont constaté la latitude laissée par le tribunal au conseil des prévenus de prendre connaissance de l'ensemble des éléments retenus par l'expert ; Attendu que les prévenus ont répondu à l'argumentation de la partie civile, sans demander la réouverture des débats, et ont abordé devant la cour d'appel la discussion au fond des éléments de ladite expertise, lesquels ont ainsi fait l'objet d'un examen contradictoire ; Attendu que les droits de la défense n'ont pas été méconnus, et que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 379 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les époux Z... à payer à la société de la Margillière la somme de 783 679 francs outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs que les intéressés n'ayant d'autre revenu que les salaires de Mme Z... puisque son mari était au chômage, l'homme de l'art s'est fort logiquement estimé fondé à trouver dans la comptabilité des éléments déterminants pour évaluer l'étendue du préjudice, que l'expert a été en mesure de reconstituer par différence la marge brute de la partie "négoce pur" c'est-à-dire les achats de vêtements confectionnés d suivis de leur vente sans autre transformation que d'éventuelles retouches, que la moyenne du taux de marge retenu par l'expert sur les trois années 1982, 1983, 1984 est ainsi ressortie à 2,425, de coefficient correspondant en outre à celui qui est souvent appliqué dans la profession, que cependant, la méthode de calcul utilisée dans le rapport d'expertise, inattaquable au plan purement fiscal, apparaît malgré tout trop systématique en ce qu'il ne tient pas suffisamment compte de la difficulté réelle, sinon insurmontable à laquelle s'est trouvé confronté l'homme de l'art s'agissant de la recherche précise et détaillée du nombre et du montant de l'ensemble des soustractions frauduleuses commises par Elizabeth Z... ; qu'en effet, si le choix par l'expert d'un coefficient multiplicateur de référence apparaît d'autant moins discutable en son principe que celui-ci représente en réalité une moyenne par rapport aux années 1982, 1983, 1984, il n'en demeure pas moins que les prévenus, au vu des éléments de la cause, n'apparaissent pas totalement infondés à soutenir que les résultats effectifs de l'entreprise ont pu différer de l'objectif normalement prévisible -au regard du coefficient susvisé- non seulement en raison des indélicatesses commises par Elizabeth Z... mais aussi du fait d'une conjoncture moins favorable que prévu ; qu'en conséquence, aussi, la double considération tenant à l'absence d'élément de référence plus précis que le coefficient de 2 425 et à la relative incertitude quant aux effets réels de la conjoncture sur le chiffre d'affaire effectif de la société de la Margillière doit conduire, en toute équité, d'abord à retenir le principe du mode de calcul utilisé dans le rapport d'expertise pour la détermination du montant du préjudice global, et ensuite à appliquer sur le total ainsi obtenu une réduction forfaitaire que la Cour, au vu des données dont elle dispose, estime devoir fixer à la somme de 300 000 francs ; "alors, d'une part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, les époux Z... avaient fait valoir que s'il avait été normalement interrogé par l'expert, Z... aurait expliqué qu'il avait fait l'objet d'une vérification fiscale et de redressement pour la période de référence ; "et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait faire abstraction des conclusions des époux Z... qui soutenaient que dès lors que le coefficient retenu par l'expert ne se retrouvait plus dans les années suivant le départ d'Elizabeth Z..., il d ne pouvait servir de fondement à la détermination des détournements" ; Attendu que ce moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve apportés au cours des débats, et soumis à la libre discussion les parties, et qui ont permis aux juges du fond d'évaluer les dommages-intérêts ; Que, dès lors, il doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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