Tribunal Administratif de Montreuil, 18 novembre 2022. 2209832
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2209832
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièce complémentaires enregistrées les 16 et 20 juin 2022, M. et Mme B et D C, représentés par Me Tessier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à M. A E un permis de construire pour la construction de trois logements sur un terrain sis 55 rue Rochebrune, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que l'arrêté litigieux a été retiré le 16 juin 2022.
Par un acte enregistré le 14 novembre 2022, les consorts C doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation, mais maintenant leurs conclusions à fin de frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 14 novembre 2022, les consorts C déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de commune de Montreuil une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la requête des consorts C.
Article 2 : La commune de Montreuil versera aux consorts C la somme de 500 (cinq cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts C, à la commune de Montreuil et à M. F A E.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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