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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 novembre 2022. 2209832

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209832

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièce complémentaires enregistrées les 16 et 20 juin 2022, M. et Mme B et D C, représentés par Me Tessier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à M. A E un permis de construire pour la construction de trois logements sur un terrain sis 55 rue Rochebrune, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que l'arrêté litigieux a été retiré le 16 juin 2022. Par un acte enregistré le 14 novembre 2022, les consorts C doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation, mais maintenant leurs conclusions à fin de frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 14 novembre 2022, les consorts C déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de commune de Montreuil une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la requête des consorts C. Article 2 : La commune de Montreuil versera aux consorts C la somme de 500 (cinq cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts C, à la commune de Montreuil et à M. F A E. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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