Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X..., Eugène, Albert B...,
2°/ Mme C..., Jeannine, Laurence, Mathilde Z..., épouse B...,
demeurant ensemble à Retiers (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 2e section), au profit de :
1°/ M. Armand A...,
2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse A...,
demeurant ensemble à Retiers (Ille-et-Vilaine), "Rétaudière",
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B..., de Me Vincent, avocat des époux A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé par les époux B..., contre l'arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes, ayant été rejeté par arrêt du 5 juin 1991, le moyen, qui sollicite la cassation par voie de conséquence de l'arrêt rendu par cette même cour d'appel le 7 juillet 1988, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux B..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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