Texte intégral
23/06/2023
ARRÊT N°2023/275
N° RG 21/05045 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ5C
FCC/AR
Décision déférée du 02 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00137)
CORDIER C.
[B] [Y]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES SAINT MICHEL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 23 06 2023
à Me Delphine HEINRICH-BERTRAND
Me Priscilla HAMOU
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. AMBULANCES SAINT MICHEL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Y] a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 23 avril 2012 au 23 mai 2012 par la SARL Ambulances Saint-Michel en qualité d'auxiliaire ambulancier. La relation de travail a ensuite donné lieu à un contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2013.
La convention collective nationale des transports routiers est applicable.
Le 14 septembre 2017, M. [Y] et M. [D], gérant de la société, ont eu une discussion.
Le jour même, M. [Y] a déposé plainte contre M. [D] pour violences au commissariat de police de [Localité 4]. La plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République le 3 octobre 2017 pour cause d'infraction non caractérisée.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 14 septembre 2017 au 25 mai 2018.
Le 29 septembre 2017, M. [Y] a fait une déclaration pour un accident du travail du 14 septembre 2017 ; après enquête, par décision du 29 décembre 2017, la CPAM a accepté la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 28 mai 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Y] « inapte au poste de travail occupé et à tout poste dans l'entreprise ».
Par LRAR du 12 juillet 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 23 juillet 2018.
M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon LRAR du 26 juillet 2018. La SARL Ambulances Saint-Michel a établi une attestation Pôle Emploi mentionnant une inaptitude d'origine professionnelle et a versé à M. [Y] une indemnité spéciale de licenciement de 5.844,17 €.
M. [Y] a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable ; les suites données à cette demande ne sont pas connues.
Le 25 juillet 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour retard de versement du maintien de salaire et déloyauté, et la remise des documents sociaux.
La SARL Ambulances Saint-Michel a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, au profit du pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [Y] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL Ambulances Saint-Michel de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [Y],
Y faisant droit :
- confirmer la décision en ce qu'elle a jugé recevable la demande de M. [Y] visant à obtenir la condamnation de la SARL Ambulances Saint-Michel au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et débouté la SARL Ambulances Saint-Michel de sa demande reconventionnelle,
- infirmer la décision en ce qu'elle a dit et jugé que le licenciement de M. [Y] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- condamner la SARL Ambulances Saint-Michel Saint-Michel au paiement des sommes suivantes :
* 12.500 € de dommages et intérêts pour licenciement notifié dénué de cause réelle et sérieuse,
* 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur,
* 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le versement tardif du maintien de salaire et du comportement déloyal de l'employeur,
* 1.753,61 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- ordonner la remise des documents de rupture rectifiés,
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal calculés du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL Ambulances Saint-Michel au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Ambulances Saint-Michel demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [Y] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et condamné M. [Y] aux dépens,
le confirmant :
- juger le licenciement de M. [Y] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le versement tardif du maintien de salaire et du comportement déloyal de l'employeur, dommages et intérêts pour
manquement à l'obligation de sécurité, dommages et intérêts pour procédure irrégulière, intérêts au taux légal,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé recevable, et donc comme relevant de sa compétence, la demande de M. [Y] visant à obtenir la condamnation de la SARL Ambulances Saint-Michel au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- le réformant, juger que la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité est irrecevable,
- y ajoutant, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
M. [Y] soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car :
- l'inaptitude a été causée par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- l'employeur a manqué à son obligation de consulter le comité social et économique dans le cadre de la recherche de reclassement en violation des articles L 1226-10 et L 1226-15 du code du travail.
Il réclame à la fois des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Il soutient également que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement car :
- il n'a pas fait connaître au salarié par écrit les motifs s'opposant au reclassement ;
- l'entretien préalable a été effectué par une salariée non habilitée par l'entreprise pour la représenter.
Il demande des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
a - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
La SARL Ambulances Saint-Michel soutient que le salarié n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Or, dans son attestation Pôle Emploi, la SARL Ambulances Saint-Michel a mentionné une inaptitude d'origine professionnelle et a versé à M. [Y] une indemnité spéciale de licenciement, de sorte qu'elle a admis qu'il existait bien un lien, même partiel, entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il y a donc lieu de faire application des textes relatifs à l'inaptitude suite à un accident du travail ou un maladie professionnelle.
b - Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [Y] allègue :
- des pressions continues subies par lui depuis des mois (menaces de licenciement et hurlements de M. [D] générant du stress, jusqu'à l'agression physique du 14 septembre 2017 reconnue comme un accident du travail) ;
- une charge de travail intense nécessitant la réalisation d'heures supplémentaires, avec violation de la législation sur les pauses, la durée maximale de travail quotidienne et la durée maximale de travail hebdomadaire.
Le conseil de prud'hommes a, dans les motifs du jugement, dit qu'il était compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, puis a débouté le salarié de cette demande. En appel, dans les motifs de ses conclusions la SARL Ambulances Saint-Michel invoque une incompétence du conseil de prud'hommes et une prescription ; toutefois, dans le dispositif de ses conclusions elle demande à la fois la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande, et l'infirmation du jugement sur ce point, mais elle ne soulève qu'une irrecevabilité de la demande, et non une exception d'incompétence, et elle ne précise pas quelle juridiction est compétente.
Ainsi, la cour d'appel n'est pas saisie d'une exception d'incompétence, mais d'une double fin de non-recevoir du fait que le conseil de prud'hommes ne peut pas statuer sur le préjudice né d'un accident du travail, et du fait de la prescription.
Or, la juridiction prud'homale doit statuer sur l'obligation de sécurité pour vérifier si son non-respect a causé l'inaptitude fondant le licenciement, et peut allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais sans pouvoir allouer des dommages et intérêts pour des manquements à l'obligation de sécurité ayant provoqué l'accident du travail, seul le pôle social du tribunal judiciaire pouvant réparer les conséquences d'un accident du travail. La juridiction prud'homale peut toutefois allouer des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité au regard de manquements sans lien avec l'accident du travail.
S'agissant de la prescription, certes, en application de l'article L 1471-1 du code du travail, la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, liée à l'exécution du contrat de travail, est soumise au délai de prescription de 2 ans. Toutefois, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est recevable à invoquer tout manquement à l'obligation de sécurité quelle que soit sa date.
* S'agissant des pressions antérieures à l'accident du travail du 14 septembre 2017, M. [Y] produit :
- le rapport d'enquête effectuée par la CPAM sur l'accident du travail, où M. [I], ambulancier, décrivait M. [D] comme 'souvent sous pression' avec des 'coups de gueule et coups de sang' ; toutefois, M. [I] qui restait évasif n'évoquait aucun fait concernant directement M. [Y], et il n'a pas fait d'attestation ;
- le rapport du médecin conseil de la CPAM du 28 juin 2018 évaluant le taux d'IPP de M. [Y], rapportant les dires de ce dernier sur l'employeur qui 'lui mettait souvent la pression' ; par hypothèse, ce médecin conseil n'a rien constaté personnellement sur les conditions de travail.
Ainsi, M. [Y] ne fait pas la preuve de ces pressions.
* S'agissant de l'accident du travail lui-même, le seul fait que son existence ait été reconnue par la CPAM comme s'étant produit sur le lieu et pendant le temps de travail, ne suffit pas à établir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [Y] soutient que, le 14 septembre 2017, M. [D] lui a reproché un retard d'une minute, s'est emporté, a jeté sur lui son téléphone portable qui l'a atteint au niveau de la jambe, et a cherché à l'intimider en propos et en gestes.
Lors de son audition par les services de police, M. [D] a reconnu une dispute où le ton est monté des deux côtés, mais il a nié toute violence physique et tout acte d'intimidation.
M. [I] n'a pas assisté à l'altercation.
Le 14 septembre 2017, M. [Y] s'est rendu aux urgences de [Localité 4], et le médecin urgentiste a constaté un hématome au niveau de la jambe, ce qui était compatible avec les dires de M. [Y] sur le jet de téléphone.
Le médecin conseil de la CPAM n'a relevé aucune séquelle physique, mais des séquelles de stress post-traumatique (anxiété, rumination) justifiant un taux d'IPP de 5 %.
Le Procureur de la République a classé le dossier sans suite pour cause d'infraction non caractérisée.
En l'état, M. [Y] n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir un comportement violent imputable au gérant M. [D].
* S'agissant de la surcharge de travail, seuls les bulletins de paie à compter du mois de juin 2017 sont versés aux débats ; ils ne mentionnent des heures supplémentaires qu'en août 2017, et M. [Y] ne forme aucune demande en paiement d'autres heures supplémentaires.
* S'agissant des pauses, M. [Y] se plaint d'avoir, entre juin 2016 et septembre 2017 :
- à 42 reprises, travaillé plus de 6 heures en continu sans pause de 20 minutes ;
- à 5 reprises, pris sa pause repas de 40 minutes en dehors des créneaux fixés par la convention collective nationale (11h-14h30, 18h30-22h).
Il produit ses feuilles de route et un tableau récapitulatif des irrégularités établi par ses soins.
La SARL Ambulances Saint-Michel produit des attestations de salariés affirmant que l'entreprise leur imposait de prendre leurs pauses réglementaires, toutefois il s'agit d'attestations rédigées en des termes généraux qui ne sont pas de nature à contredire les feuilles de route concernant M. [Y] mentionnant ses horaires exacts. D'ailleurs, M. [Y] produit l'attestation de Mme [L], ambulancière de 2012 à 2017, affirmant qu'elle ne bénéficiait pas de pauses de 20 minutes.
* S'agissant des durées maximales de travail quotidiennes, M. [Y] se plaint de 40 dépassements de la durée de 10 heures entre juin 2016 et juin 2017.
Toutefois, la SARL Ambulances Saint-Michel souligne à juste titre qu'il y a lieu de faire application du régime des équivalences de l'accord du 4 mai 2000 et du coefficient de minoration de 90 % ou de 75 % pour les permanences, et de l'article 3 du décret du 22 décembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2016, puis de l'article D 3312-6 du code du travail à compter du 1er janvier 2017, prévoyant la possibilité de dépassements de la durée journalière jusqu'à 12 heures une ou deux fois par semaine. La société a ainsi établi un tableau rectifié des temps de travail de M. [Y] ne faisant apparaître que quelques durées comprises entre 10 heures et 12 heures mais dans la limite d'une fois par semaine. Ainsi, la SARL Ambulances Saint-Michel a respecté la législation.
* S'agissant des durées maximales de travail hebdomadaires, M. [Y] se plaint de deux dépassements de la durée de 48 heures en mai et août 2017.
Or, comme en matière de durée de travail quotidienne, les coefficients de pondération prévus par le régime des équivalences doivent s'appliquer.
Il ressort du tableau rectifié établi par la SARL Ambulances Saint-Michel que, sur les deux semaines litigieuses, la durée de travail était inférieure à 48 heures, de sorte que la société a respecté la législation.
In fine, il est seulement établi que M. [Y] a eu une altercation avec le gérant reconnue comme un accident du travail, et qu'à 5 reprises, il a pris sa pause déjeuner en dehors des horaires conventionnels, ce qui est insuffisant pour établir un manquement de la société à son obligation de sécurité à l'origine même partielle de l'inaptitude.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
c - Sur la consultation du comité social et économique :
En vertu de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Aux termes de l'article L 1226-15, en cas de méconnaissance des textes relatifs au reclassement, le juge octroie au salarié une indemnité fixée conformément à l'article L 1235-3-1.
L'article L 1235-3-1 prévoit des dommages et intérêts d'un montant qui ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois. Ainsi, le barème prévu à l'article L 1235-3 n'est pas applicable.
M. [Y] soutient que la SARL Ambulances Saint-Michel comportait plus de 10 salariés et qu'elle n'a pas consulté le comité social et économique.
La SARL Ambulances Saint-Michel est muette sur ce point.
Dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail ne visait aucun cas de dispense de recherche de reclassement prévu à l'article L 1226-12.
L'attestation Pôle Emploi mentionnait que la société comprenait 13 salariés, et le registre du personnel confirme un nombre d'au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Ainsi, la SARL Ambulances Saint-Michel avait l'obligation de consulter le comité social et économique.
A défaut de justification de cette consultation ou d'un procès-verbal de carence électoral, la cour ne peut que juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
d - Sur la procédure de licenciement :
L'article L 1226-12 fait obligation à l'employeur de notifier au salarié par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. Or, la SARL Ambulances Saint-Michel ne conteste pas l'absence d'une telle notification. M. [Y] souligne que, faute de cette notification, il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur l'impossibilité de reclassement.
S'agissant de l'entretien préalable, il pouvait être tenu par un salarié délégué par l'employeur. Or, la SARL Ambulances Saint-Michel produit une délégation de pouvoirs du 10 juillet 2018 au profit de Mme [J] pour mener l'entretien de M. [Y], peu important que Mme [J] soit assistante de direction comme l'affirme l'employeur ou aide comptable comme l'affirme le salarié. A cet égard, la procédure était régulière.
Ceci étant, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent réparer l'entier préjudice subi par le salarié y compris tenant à la procédure.
e - Sur les conséquences financières :
Au moment du licenciement, M. [Y], né le 11 novembre 1980, était âgé de 37 ans. Il avait 6 ans d'ancienneté. Il justifie de la perception d'indemnités chômage jusqu'à fin 2020 ; il dit avoir ensuite trouvé un contrat à durée déterminée, sans en justifier.
M. [Y] invoque un salaire moyen de référence sur les 3 derniers mois travaillés de juin à août 2017 de 1.950,11 € incluant toutes les primes, et la SARL Ambulances Saint-Michel un salaire moyen de 1.559,68 € lequel ne tient compte que de la prime d'ancienneté. La cour retiendra un salaire de 1.950,11 €.
Compte tenu du plancher de 6 mois, il sera alloué à M. [Y] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 12.000 €.
S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal ne courront pas à compter de la saisine du conseil de prud'hommes comme demandé, mais à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
La remise des documents de fin de contrat rectifiés sera ordonnée.
2 - Sur les dommages et intérêts pour versement tardif du maintien de salaire et déloyauté :
M. [Y] se plaint :
- de n'avoir reçu les compléments de salaire qu'en décembre 2017 (pour la période du 14 septembre au 3 novembre 2017), février 2018 (pour la période du 4 novembre au 27 décembre 2017) et mai 2018 (pour la période du 28 décembre 2017 au 28 mai 2018) ;
- du comportement agressif de l'employeur et de l'ambiance délétère ;
- du chantage dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
- de la délégation de l'entretien préalable à une personne non habilitée ;
- de la procédure de reclassement 'bâclée'.
Or :
- M. [Y] ayant reçu les indemnités journalières de la sécurité sociale, il devait adresser les relevés à la SARL Ambulances Saint-Michel aux fins de paiement du complément de prévoyance ; M. [Y] ne produit aucune pièce établissant une mauvaise volonté ou même une négligence de la société dans le reversement des indemnités prévoyance ;
- le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'a pas été retenu ;
- M. [Y] produit un courrier de son conseil du 27 août 2018 reprochant à la SARL Ambulances Saint-Michel un chantage dans le paiement du solde de tout compte, mais il ne s'agit que des dires du dit conseil et le mail de l'employeur visé n'est pas produit ;
- la question du reclassement a déjà donné lieu à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à sa charge la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, et, statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [B] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Ambulances Saint-Michel à payer à M. [B] [Y] la somme de 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déclare M. [B] [Y] recevable en sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, mais l'en déboute,
Déboute M. [B] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour retard de versement du maintien de salaire et déloyauté,
Condamne la SARL Ambulances Saint-Michel à payer à M. [B] [Y] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SARL Ambulances Saint-Michel de remettre à M. [B] [Y] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt,
Condamne la SARL Ambulances Saint-Michel aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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