Cour d'appel, 15 mai 2024. 20/06913
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/06913
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/199
N° RG 20/06913 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCJS
[Z] [P]
C/
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles REINAUD
- Me Jean pascal JUAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 25 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00787.
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 03 Mai 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [W] [U]
née le 05 Avril 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20205775 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA,greffirt, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [P] et Mme [W] [U] ont entretenu une relation sentimentale entre 2005 et 2017.
Le 27 et le 28 octobre 2014, Mme [U] a procédé à deux virements sur le compte bancaire de M. [P] pour un montant total de 24 000 €.
Par courrier recommandé réceptionné par M. [P] le 16 octobre 2017, elle en a sollicité le remboursement.
M. [P] ne s'étant pas exécuté, Mme [U] l'a assigné, par acte du 12 juin 2018, devant le tribunal de grande instance de Tarascon, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 24 000 €.
Par jugement rendu le 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
- condamné M. [P] à payer à Mme [U] la somme de 24 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017 ;
- débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [P] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par M. [P] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'en application de l'article 1360 du code civil et au regard de la nature de la relation entretenue par les parties, Mme [U] justifie d'une impossibilité morale de réclamer un écrit et que l'attestation de Mme [N] est suffisante pour démontrer que le versement correspondait à un prêt, contraignant M. [P] à le rembourser.
Par acte du 24 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [P] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 1er mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour, au visa des anciens articles 1341, 1348 et des articles 1359 et 1360 du code civil, de :
' infirmer le jugement notamment en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [U] la somme de 24 000 €, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
' débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que le versement ne correspond pas à un prêt et que les pièces produites par Mme [U], notamment l'attestation rédigée par sa fille, sont insuffisantes pour pallier l'absence de tout écrit exigé par l'article 1341 du code civil.
Il soutient que ces 24 000 € correspondent en réalité à un remboursement de sommes dont Mme [U] était débitrice auprès d'organismes divers et d'amis et dont il avait accepté de lui faire l'avance pendant leur relation en regard de son impécuniosité.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 19 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 1341, 1348, 1892 et 1902 du code civil dans leur version applicable au moment du prêt, de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
' dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par M. [P] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [P] aux dépens d'appel.
Elle fait valoir que :
- la remise de la somme de 24 000 €, établie par son relevé de compte bancaire, correspond à un prêt à durée indéterminée, ainsi que le démontrent les attestations qu'elle produit aux débats ;
- en raison de la relation amoureuse qu'elle entretenait avec M. [P], elle se trouvait dans l'impossibilité morale d'exiger de lui un écrit ;
- M. [P] ne produit aucune pièce étayant ses allégations selon lesquelles les 24 000 € constituent le remboursement de sommes réglées à sa place, étant observé qu'il soutient, dans le même temps et de manière contradictoire, l'avoir aidée financièrement jusqu'en 2017 :
- si elle ne conteste pas que M. [P] utilisait son argent pour lui offrir ce dont elle avait besoin, il ne justifie pas avoir jamais eu l'intention d'en exiger le remboursement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l'espèce, l'obligation contractuelle alléguée est intervenue au cours de l'année 2014, de sorte qu'elle est antérieure au 1er octobre 2016.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de la prêter.
Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l'absence d'intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur.
Par ailleurs, l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, impose la preuve par écrit sous signature privée ou authentique de toute obligation portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 €).
En l'espèce, Mme [U] ne produit aucun écrit démontrant l'existence d'un contrat de prêt conclu entre elle et M. [P].
L'examen de ses relevés de compte bancaire démontre qu'elle lui a remis, par virements bancaires, les sommes de 4 000 € le 27 octobre 2014 et 20 000 € le 28 octobre 2014. L'intéressé ne conteste pas, au demeurant, avoir reçu ces sommes.
Cependant, cette seule remise est insuffisante pour démontrer l'existence d'un prêt et, partant, d'une obligation de M. [P] de rembourser à Mme [U] les sommes remises.
Celle-ci prétend avoir négligé d'exiger un écrit en raison d'une impossibilité morale.
L'article 1348 ancien du code civil, prévoit une exception à l'obligation de produire un écrit lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
Cette exception correspond aux situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été offensant ou déplacé à l'égard du receveur des fonds, de se montrer méfiant en exigeant la rédaction d'un écrit.
En l'espèce, l'existence d'une relation affective entre les parties n'est pas contestée, mais Mme [U] ne démontre par aucune pièce que celle-ci s'est accompagnée d'une vie commune. Ses deux filles, qui attestent dans le cadre de la présente procédure, n'évoquent elles-mêmes aucune vie commune entre leur mère et M. [P].
Une telle relation, bien qu'empreinte d'affectif, ne caractérise pas un obstacle moral empêchant de formaliser un accord par écrit.
Le montant total de la somme, qui s'élève à 24 000 €, est conséquent, et, au regard des conditions de vie précaires de Mme [U], suffisant pour dissiper ses scrupules à l'obtention d'un document écrit, ce d'autant que sa fille, Mme [C] [N], déclare lui avoir expressément conseillé de recueillir une reconnaissance de dette.
Quant à l'état de vulnérabilité de Mme [U], si ses filles évoquent sa fragilité psychique, il n'est produit aucune pièce étayant cette allégation et démontrant qu'elle se trouvait dans l'incapacité de pourvoir à ses intérêts.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la relation entretenue par M. [P] avec Mme [U] ne faisait pas échec à la passation d'un acte écrit lorsqu'elle lui a remis les sommes de
4 000 € et 20 000 €, si son intention était, comme elle le soutient, d'en être remboursée.
A défaut pour Mme [U] de démontrer l'existence d'un prêt consenti à M. [P], le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à lui payer la somme de 24 000 € assortie des intérêts au taux légal.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Mme [U], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas, en revanche, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P], au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Tarascon ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [W] [U] de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z] [P] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE Mme [W] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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