Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Attendu que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., D..., E... et Mme C..., salariés de la société Transport Côte Sous Le Vent, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que par ordonnances du 29 juin 2010, le bureau de conciliation, en application des dispositions de l'article R. 1454-14 du code du travail, a notamment accordé aux salariés une provision sur salaire ; que l'employeur, parallèlement à un appel au fond, a saisi le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance ;
Attendu que pour ordonner l'arrêt de cette exécution provisoire, le premier président a retenu que le bureau de conciliation était tenu d'autoriser l'avocat présent désigné par la défenderesse à s'exprimer sur les motifs du renvoi et, par voie de conséquence, sur les motifs de l'absence de la société et de l'avocat de la société qu'il substituait, ainsi que sur les justifications de cette absence, et devait apprécier si le motif de non-comparution du gérant de la société qui résidait manifestement dans l'impossibilité d'être assisté de son conseil, M. Urbino Clairville, le jour de l'audience, ce dernier étant retenu en France métropolitaine, était légitime ou non, et qu'en déclarant d'emblée irrecevable la représentation par Mme Stéphanie Victoire de la société et, par voie de conséquence, nulle et non avenue la demande de renvoi formalisée par ce conseil, et en faisant droit ensuite à la demande provisionnelle des salariés de l'entreprise sans débat contradictoire, la décision viole le principe du contradictoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 août 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Transport Côte Sous Le Vent aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., D..., E... et Mme C....
Il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions rendues par le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 29 juin 2010 et condamnant la société Transport Côte Sous le Vent à verser une provision sur salaires à 13 de ses salariés ;
AUX MOTIFS QUE les décisions du bureau de conciliation étant assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la société défenderesse, qui a relevé appel immédiatement des 13 décisions, a saisi en référé le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des articles 521 et 522 du Code de procédure civile en invoquant la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait leur exécution ; qu'à titre subsidiaire, la société TCSV a sollicité d'être autorisée à verser les dites sommes entre les mains d'un séquestre à charge pour lui de verser à chacun des créanciers la somme de 50 € par mois ; que, s'il est admis que la partie défenderesse absente à la séance du bureau de conciliation à laquelle elle a été régulièrement convoquée, doit fournir au bureau un motif de son absence en temps utile pour permettre à son avocat d'assurer valablement sa représentation à la tentative de conciliation et si un avocat, bien qu'il soit dispensé de justifier de son mandat de représenter une partie, doit en revanche justifier d'un mandat exprès pour transiger ou concilier au nom de son client, en l'espèce la société TCSV, qui n'a pas donné mandat à Maître Stéphanie Victoire de transiger ou de concilier ou de la représenter à la tentative de conciliation, mais a demandé à celle-ci de solliciter le renvoi de l'affaire à une autre séance du bureau de conciliation pour lui permettre d'assurer sa défense, pouvait être valablement représentée à cet effet par l'avocat qu'elle désignait sans que celui-ci n'ait à justifier d'un pouvoir écrit à cet effet ; que le bureau de conciliation était tenu d'autoriser l'avocat présent désigné par la défenderesse à s'exprimer sur les motifs du renvoi et par voie de conséquence sur les motifs de l'absence de la société et de d'autoriser l'avocat présent désigné par la défenderesse à s'exprimer sur les motifs du renvoi et par voie de conséquence sur les motifs de l'absence de la société et de l'avocat de la société qu'il substituait ainsi que sur les justifications de cette absence et devait apprécier si le motif de non-comparution du gérant de la société TCSV qui résidait manifestement dans l'impossibilité d'être assisté de son conseil Maître Urbino Clairville le jour de l'audience, ce dernier étant retenu en France métropolitaine, était légitime ou non ; que dans ces conditions, en déclarant d'emblée irrecevable la représentation par Maître Stéphanie Victoire de la société et par voie de conséquence nulle et non avenue la demande de renvoi formalisée par maître Stéphanie Victoire et en faisant droit ensuite à la demande provisionnelle des salariés de l'entreprise, sans débat contradictoire, la décision viole le principe du contradictoire ; qu'il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des 13 décisions rendues le 29 juin 2010 ;
1°) ALORS QUE, la décision du bureau de conciliation qui ordonne le versement de provisions sur salaires est toujours provisoire et n'a pas autorité de chose jugée au principal ; qu'elle ne peut être frappée d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, en sorte que l'appel immédiat contre les 13 décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes n'était pas recevable ; qu'en ordonnant cependant l'arrêt de l'exécution provisoire des 13 décisions rendues par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, le premier président a méconnu les dispositions des articles R 1454-16 du Code du travail et 524 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en vertu de l'article R 1453-1 du Code du travail, les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ; que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a constaté que la société défenderesse ne justifiait pas d'un motif légitime de son absence permettant à un avocat de la représenter ; qu'il a pu en déduire que la représentation de l'avocat présent était irrecevable et que le défendeur n'était ni présent ni représenté, peu important le motif surabondant énonçant que l'avocat substituant son confrère n'était pas muni du pouvoir spécial de concilier ; que dès lors, en estimant que le bureau de conciliation a violé le principe du contradictoire en déclarant irrecevable la représentation de l'avocat présent et par voie de conséquence nulle et non avenue la demande de renvoi présentée par celui-ci et en faisant droit ensuite à la demande des salariés, le premier président, qui n'a pas caractérisé la violation manifeste du principe du contradictoire prévue par l'article 524 du Code de procédure civile, a méconnu les textes susvisés ;
ALORS QUE l'exécution provisoire de droit ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives, le premier président a méconnu l'article 524 du Code de procédure civile.
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