Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14174 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHZW
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 12 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022L00396
APPELANT
Maître [G] [B] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS CDI
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
INTIMES
M. [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Déborah CORICON, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Déborah CORICON, Conseillère
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*************
La société CDI a été constituée le 21 mars 2017 pour acquérir, en plan de cession, les actifs et le fonds de commerce de curage, démolition, déplombage et terrassement de la société Etoile Démolition dont M. [S] [M] était le président.
M. [S] [M] est devenu directeur d'exploitation salarié de la société CDI. Il a par ailleurs été condamné par jugement du 20 juillet 2021 à une faillite personnelle d'une durée de 8 ans dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CLMK Investissements qu'il dirigeait.
Sur assignation d'un créancier, par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société CDI et a désigné Me [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 janvier 2020. Le passif déclaré s'élève à 9 309 928, 36 euros, et l'actif disponible à 0,50 euro.
Me [B] a, par acte des 18 et 19 janvier 2022, saisi le tribunal de commerce de Bobigny d'une demande de report de la date de cessation des paiements, en mettant en cause les dirigeants de droit successifs et M. [M], qualifié de dirigeant de fait.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a reporté la date de cessation des paiements de la société CDI au 26 juillet 2019.
Par déclaration du 25 juillet 2022, Me [B] a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, Me [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CDI, demande à la cour de :
La DECLARER tant recevable que bien fondée en son appel ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG: 22/15529 ;
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 12 juillet 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré Maître [B] ès-qualités partiellement fondée en ses demandes, et y a fait partiellement droit ;
- Débouté Maître [B] en sa demande de déclarer Monsieur [S] [M] ès-nom tant irrecevable que mal fondé en ses demandes ;
- Débouté Maître [B] en sa demande de déclarer Monsieur [S] [M] tant irrecevable que mal fondé en sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur sa qualité de dirigeant de fait par jugement avant dire droit ;
- Débouté Maître [B] en sa demande de débouter Monsieur [S] [M] de l'intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau,
DECLARER M. [S] [M] ès-nom irrecevable en l'intégralité de ses demandes ;
DECLARER M. [S] [M] ès-qualités de dirigeant de fait de la société CDI irrecevable en ses demandes ;
DECLARER M. [S] [M] ès-nom et ès-qualités de dirigeant de fait de la société CDI irrecevable en ses demandes indemnitaires et au titre de l'article 700 du CPC en ce qu'elles sont formées à l'encontre de Maitre [B] ès nom qui n'est pas dans la cause;
Subsidiairement,
DECLARER M. [S] [M] ès-nom et ès-qualités de dirigeant de fait de la société CDI mal fondé en ses demandes ;
DEBOUTER M. [S] [M] ès-nom et ès-qualités de l'intégralité de ses demandes
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 12 juillet 2022 en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la Société CDI au 26 juillet 2019 ;
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, M. [S] [M] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
Déclarer irrecevable Me [B] en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir.
Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions.
SUBSIDIAIREMENT
Déclarer les demandes de Me [B] sans objet et très subsidiairement l'en débouter.
L'ACCUEILLIR en ses demandes au titre du préjudice résultant de la présente procédure.
STATUER sur l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Condamner Me [B] au paiement d'une somme de TROIS MILLE (3.000,00) Euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner Me [B] au paiement d'une somme de TROIS MILLE (3.000,00) Euros au visa des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner Me [B] es qualité, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
*****
Par ordonnance du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de M. [M] tendant à la condamnation de Me [B] à des dommages et intérêts et à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
Sur la recevabilité de l'appel de Me [B]
Ce point a déjà été tranché par ordonnance du 23 mars 2023, non déférée à la cour. L'ordonnance est donc devenue définitive.
Sur la recevabilité des demandes de M. [M]
Ce point a déjà été tranché par ordonnance du 23 mars 2023, non déférée à la cour. L'ordonnance est donc devenue définitive.
La cour souligne cependant qu'en principe, une personne physique ne peut intervenir en son nom personnel dans une instance en report de la date de cessation des paiements ; que la présente situation est née de l'assignation de M. [M] dans la présente instance ès-qualités de dirigeant de fait, alors que cette qualité est contestée et qu'elle n'avait été reconnue préalablement par aucune décision de justice ; que M. [M] ne peut donc conclure sous cette qualité sans risquer de se voir ultérieurement reprocher un aveu judiciaire.
Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [M]
Il n'appartient pas au tribunal saisi d'une demande de report de la date de cessation des paiements, et la cour à sa suite, de trancher la question de la direction de fait de la société.
Il y a donc lieu d'infirmer les chefs de dispositif du jugement qui ont pris position sur cette question.
Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Me [B] demande la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
La demande à ce titre de M. [M] a été jugée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état car formulée à l'encontre de Me [B] à titre personnel.
Il n'y a pas lieu de condamner M. [M] à une somme sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la société CDI au 26 juillet 2019,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la qualité de dirigeant de fait de M. [S] [M],
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment