Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-85.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.098
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ASPEN DIRECT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Parumduth RAMTOHUL, des chefs d'escroquerie et abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de son action civile ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407 du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé, au bénéfice du doute, Z... des poursuites correctionnelles qui étaient diligentées contre lui, et, en conséquence, a débouté la société ASPEN DIRECT, qui vient aux droits de la société REPONSES FINANCIERES, de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs qu'"il est reproché à Z... de s'être frauduleusement désigné comme bénéficiaire de quatre chèques d'un montant total de 16 791,92 francs destinés au payement de créanciers de l'entreprise" (cf. arrêt attaqué, p. 4,3 considérant) ;
"que ces faits, retenus dans la poursuite sous la prévention d'escroquerie, ont été requalifiés par les premiers juges en falsification de chèques et usage" (cf. arrêt attaqué, p. 4,4 considérant) ;
"que le prévenu ne conteste pas avoir libellé à son ordre des chèques signés en blanc par Thierry Y..., directeur général de la société REPONSES FINANCIERES ;
qu'il assure, cependant, avoir agi en parfait accord avec son employeur, et fait valoir, au soutien de son appel, que ces chèques correspondaient soit à des retraits bancaires destinés à permettre des règlements en espèces, soit à des remboursements de frais qu'il avait lui-même avancés pour le compte de l'entreprise" (cf. arrêt attaqué, p. 4,5 considérant) ;
"que Z... explique ainsi que le chèque de 8 654,82 francs, qui porte son endos, a été établi à la demande de Thierry Y..., après annulation d'un premier chèque à l'ordre de Jean-Pierre X..., pour permettre le règlement en espèces de salaires dus à cet employé ; qu'il affirme avoir remis, ensuite, à son employeur les fonds qui faisaient l'objet de ce retrait bancaire" (cf. arrêt attaqué, p. 4,6 considérant) ;
"que les deux chèques de 1 341,80 francs et 4 506, 80 francs devaient permettre, dans les mêmes conditions, le payement de travaux exécutés par un employé de la société SAARI ;
qu'il assure avoir lui-même effectué ces règlements, et fait observer, à cet égard, que la partie civile ne justifie d'aucune réclamation de la société SAARI" (cf. arrêt attaqué, p. 4,7 considérant) ;
"qu'enfin, le chèque de 2 088,50 francs correspondait au remboursement de divers frais qu'il avait engagés pour le compte de l'entreprise, notamment auprès de la Fnac" (cf. arrêt attaqué, p. 5,1 considérant) ;
"que les explications du prévenu ne sont péremptoirement démenties par aucun élément de la procédure" (cf. arrêt attaqué, p. 5,2 considérant) ; "que les circonstances et la cause de l'émission des chèques, co-signés par Z... et Thierry Y..., restent indéterminés, aucune facture ou titre de dépense, correspondant au montant des chèques incriminés, n'ayant été versé aux débats" (cf. arrêt attaqué, p. 5,3 considérant) ;
"que les raisons qui ont amené la partie civile à signer des chèques en blanc n'ont pas été précisées" (cf. arrêt attaqué, p. 5,4 considérant) ;
"qu'il existe, dès lors, sur les agissements frauduleux reprochés au prévenu, un doute qui doit lui bénéficier" (cf. arrêt attaqué, p. 5,5 considérant) ;
"alors que, si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis, et se décident d'après leur intime conviction, ils ne sauraient sans se contredire, ou mieux s'en expliquer, après avoir reconnu la réunion de charges lourdes de culpabilité, se borner, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute ;
qu'il y a abus de blanc seing, toute les fois qu'un individu abuse d'une signature qui lui a été confiée en inscrivant frauduleusement sur l'acte d'une disposition pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu a établi à son ordre, ou à l'ordre de bénéficiaires autres que ceux qui lui avaient été désignés, des chèques que le titulaire du compte lui avait remis en blanc ;
qu'il ressort de l'arrêt attaqué, d'une part, que les chèques utilisés par Z... ont été signés en blanc par le responsable de la société REPONSES FINANCIERES, d'autre part, que c'est le responsable de la société REPONSES FINANCIERES qui a remis les chèques signés en blanc à Z..., et, enfin, qu'il existe une différence entre les mentions que Z... a portées sur les chèques signés en blanc (soit son propre nom, soit l'indication "à nous-mêmes") et celles qu'il a portées sur le talon de ces chèques (le nom des créanciers de l'employeur) ; qu'en relaxant, dans de telles conditions, Z... au bénéfice du doute, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs, ou, à tout le moins, n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Z... des poursuites correctionnelles qui étaient diligentées contre lui, et, en conséquence, a débouté la société ASPEN DIRECT, qui vient aux droits de la société REPONSES FINANCIERES, de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs qu'"il est (...) reproché au prévenu de s'être octroyé une double rémunération en novembre 1989, en établissant à son profit deux bulletins de salaire successifs" (cf. arrêt attaqué, p. 5,6 considérant) ;
"qu'il résulte des éléments de l'espèce, que l'ordre de virement des salaires de l'entreprise a été co-signé par Thierry Y... et Z..., le 22 novembre 1989 ;
que le bulletin de paie établi, le même jour, au nom de Brian Z... laissa apparaître un net à payer de 13 248,46 francs" (cf. arrêt attaqué, p. 5,7 considérant) ;
"que, la société REPONSES FINANCIERES ayant décidé de mettre fin au contrat de travail de Z..., une transaction intervenait, le 30 novembre 1989, entre Thierry Y... et Z..., aux termes de laquelle il était alloué à Z... une indemnité de rupture fixée de façon transactionnelle et définitive à la somme de 83 075,80 francs" (cf. arrêt attaqué, p. 5,8 considérant) ;
"que, dans le même temps, était établi un second bulletin de salaire, daté du 24 novembre, qui mentionnait, à nouveau, le salaire de base de Z..., auquel s'ajoutaient des primes et indemnités de préavis pour un montant global de 93 075,88 francs" (cf. arrêt attaqué, p. 5,9 considérant) ;
"qu'après avoir invoqué, devant les premiers juges, une erreur du service informatique, le prévenu soutient, dans ses écritures d'appel, que la double rémunération dont il a bénéficié en novembre 1989, résulte de l'accord transactionnel intervenu entre les parties" (cf. arrêt attaqué, p. 6,1 considérant) ;
"que la Cour observe que tant l'ordre de virement du 22 novembre, pour un montant de 13 248,46 francs, que la transaction du 30 novembre fixant une indemnité forfaitaire de 83 075,88 francs portent la signature de Thierry Y..." (cf. arrêt attaqué, p. 6,2 considérant) ; "que, dans ces conditions, l'établissement de deux bulletins de paie pour ces mêmes montants n'apparaît pas injustifié, et ne saurait, en tout cas, suffire à traduire, de la part du prévenu, une intention manifestement frauduleuse" (cf. arrêt attaqué, p. 6,3 considérant) ;
"alors que le faux nécessite, à la fois, une altération de la vérité qui est susceptible de porter préjudice à autrui, et la connaissance, par le prévenu, que l'altération de la vérité qu'il a commise, était susceptible de porter préjudice à autrui ;
qu'il ressort de l'arrêt attaqué, d'une part, que le second bulletin établi par Z... contient une altération de la vérité, puisqu'il vise un salaire qui était déjà payé, et, d'autre part, que la transaction conclue sur le fondement de ce second bulletin lui est postérieure ;
qu'en se bornant à énoncer que l'établissement des deux bulletins successifs n'apparaît pas injustifié et qu'il ne traduit pas, de la part de Z..., une intention manifestement frauduleuse, sans se demander si les second bulletin, précisément parce que c'est lui qui a permis d'établir la transaction du 30 novembre 1989, n'était pas susceptible de causer un préjudice à la société REPONSES FINANCIERES, et si Z... n'en était pas conscient, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la partie civile, a exposé sans insuffisance, ni contradiction, les motifs dont elle a déduit que les infractions reprochées n'étaient pas caractérisées à la charge du prévenu et a justifié le débouté des demandes de la partie civile ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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