Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Joseph,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 7 octobre 1992 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, et tentative de vol avec port d'arme en état de récidive légale, port d'arme de la 4 ème catégorie par un condamné pour crime à une peine supérieure à un an, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de ces mêmes articles ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté dont elle avait été saisie, en application de l'article 1484 du Code de procédure pénale, par Jean-Joseph Y..., inculpé de vols et tentative de vol avec port d'arme en état de récidive légale, et port d'arme de la 4ème catégorie par un condamné pour crime à une peine supérieure à un an, la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances de la cause et analysé les indices de culpabilité réunis contre l'intéressé, relève que les faits ayant motivé son inculpation, dont il a reconnu être l'auteur, ont été commis quelques mois après son élargissement d'un centre de détention où il avait purgé une peine de réclusion criminelle pour des infractions de même nature ; que ces faits, perpétrés sous la menace d'une arme contre des employés de plusieurs stations service afin d'obtenir la remise de sommes d'argent, ont, par leur multiplicité, causé un trouble grave et toujours actuel à l'ordre public ; que les juges ajoutent que, compte tenu de ses antécédents judiciaires et de l'importance de la peine qu'il encourt, la détention provisoire de l'inculpé, sans emploi et sans ressources, demeure nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction et garantir son maintien à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment