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Tribunal Administratif de MELUN, 30 novembre 2022. 2209379

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209379

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B D épouse A et M. C A contestent les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne concernant leur enfant et demandent au tribunal qu'il prononce à leur bénéfice : 1°) la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments de niveau six. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A et M. A contestent une décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à leur enfant une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et refusé l'attribution d'un complément à cette allocation, ainsi qu'une décision du 26 août 2022 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire et maintenant la décision du 5 mai 2022 précité. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 26 août 2022 en tant qu'elle a refusé, après recours administration préalable obligatoire, le bénéfice d'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, d'autre part, de prononcer l'attribution d'un complément de niveau six à cette allocation, et, enfin, de prononcer la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sur les conclusions concernant le complément d'allocation d'éducation pour enfant handicapé : 2. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 3. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et éventuellement de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, visées par le 3° de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur la demande d'attribution de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doivent être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître. 4. Enfin, en vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme D épouse A et M. A résidant à Boissise-la-Bertrand (77350), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Sur les conclusions tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 5. D'une part, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 6. D'autre part, en vertu de l'article R. 421-1 du même code, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. 7. Mme D épouse A et M. A ont été invités par un courrier dont ils ont accusé réception le 18 octobre 2022, à régulariser leur requête en adressant au tribunal dans un délai de quinze jours la décision ou l'acte attaqué. Ils ont présenté au tribunal les décisions du 5 mai 2022 et du 26 août 2022 précitées de la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ces décisions portant seulement sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément visés aux points 2 à 4 de la présente ordonnance, les requérants ne justifient pas d'une décision portant sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il y a dès lors lieu de rejeter leurs conclusions concernant cette carte en application de l'article R. 421-1 précité. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D A et M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun en tant qu'elle conteste la décision du 26 août 2022 relative au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A et M. C A, et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,

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