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Cour d'appel, 27 février 2008. 07/08653

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/08653

Date de décision :

27 février 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section A ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2008 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08653 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/53870 APPELANT LE SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME EIL SNETAA-EIL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au ... Fédération 75015 PARIS représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Paul X... INTIME Monsieur Bernard Y... Chemin du Moulin 01250 JASSERON représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assisté de Me Yannick ALVAREZ DE Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 952 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marcel FOULON, Président Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président - signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé. * Vu l'appel interjeté par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME EIL (ci-après le SNETAA) de l'ordonnance rendue le 16 mai 2007 par le Juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a : - constaté que le bureau national et le secrétaire général du SNETAA ont méconnu leurs pouvoirs en refusant sur le rapport du courant "Autrement" à Bernard Y... une inscription au congrès national du syndicat convoqué du 21 au 25 mai 2007 à La Lechere en Savoie, - constaté un trouble manifestement illicite - ordonné au SNETAA et à ses instances dirigeantes d'admettre monsieur Y... à ce congrès en lui laissant conformément aux règles d'organisation des débats la possibilité de s'exprimer et de participer à tout vote, - autorité monsieur Y... à requérir aux frais de SNETAA tout huissier territorialement compétent pour relever les infractions à cette injonction, assortie d'une astreinte de 100 € par infraction constatée, - condamné le SNETAA à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du NCPC, Vu les conclusions du 1er octobre 2007 par lesquelles le SNETAA prie la Cour, infirmant cette décision, de débouter monsieur Y... de ses demandes et le condamnerau paiement de la somme provisionnelle de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, et sollicite la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Vu les conclusions signifiées le 14 septembre 2007 par monsieur Y... qui poursuit, outre la confirmation de l'ordonnance entreprise, l'allocation de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC. SUR CE Considérant que Monsieur Y... est adhérent du SNETAA dont il a été le secrétaire général de 1992 jusqu'à son départ en retraite en 2004; qu'élu délégué au congrès national devant se réunir en Savoie du 21 au 25 mai 2007 par le congrès académique de Lyon réuni le 22 mars 2007 il a indiqué, lors de son inscription au congrès, conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement intérieur national du SNETAA, le courant de réflexion et d'action syndicales (CRAS) qu'il entendait représenter au congrès en désignant le courant "Autrement"; que n'ayant pas reçu de convocation à ce congrès il a, le 24 avril 2007, fait sommation au secrétaire général qui lui a répondu, par courrier du même jour que le bureau national réuni ce jour avait pris acte de la décision du CRAS "Autrement"de ne plus lui accorder une quelconque investiture en son nom et l'informait en conséquence de ce qu'il ne pouvait plus se "revendiquer d'une quelconque délégation en quoi que ce soit dans aucune instance ou représentation de notre organisation en application de nos statuts et règlement intérieur"; que c'est dans ces conditions que monsieur Y... a saisi le juge des référés, qui a statué par la décision déférée ; Considérant qu'au soutien de son appel le SNETAA fait valoir que l'action de Monsieur Y... était irrecevable en vertu des dispositions des articles 6 et 23 des statuts qui imposent à tout adhérent de faire appel aux instances statutaires et réglementaires compétentes avant tout recours extérieur à l'organisation et instituent à cet effet une commission des conflits, que le syndicat et son bureau national n'ont pris aucune décision faisant grief à monsieur Y... mais simplement pris acte de la décision du courant"Autrement", lequel tenait de l'article 11 du réglement intérieur la faculté de retirer son investiture à monsieur Y..., ce que justifiait le comportement inacceptable de l'intéressé, et que le juge des référés s'est abstenu de préciser quelle disposition statutaire aurait été violée ; Que Monsieur Y... réplique que, le congrès étant achevé, le SNETAA n'a plus d'intérêt direct à agir et "qu'on est donc fondé à penser que faute d'objet la procédure d'appel est caduque", fait valoir que l'article 11 du règlement intérieur dont se prévaut l'appelant ne concerne pas les délégués académiques et que c'est donc à tort que le bureau national s'est réclamé de cette procédure pour prononcer à son encontre une interdiction générale de mandat, et observe que le CRAS "Autrement" est actuellement le seul au sein du syndicat ; Considérant que le fait que le congrès objet du litige soit achevé ne prive pas d'intérêt l'appel du SNETAA, qui a été condamné sous astreinte à y admettre Monsieur Y... et a de surcroît été condamné au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ; Considérant qu'il ne peut être sérieusement fait grief à Monsieur Y... d'avoir dirigé ses demandes contre le syndicat, dont les instances nationales lui refusaient l'accès au congrès, et non contre le courant "Autrement", auteur du "retrait d'investiture", dont il n'est pas contesté qu'il ne bénéficie pas de la personnalité juridique ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement intérieur national du SNETAA" les représentants des courants de réflexion et d'action syndicales pour des sièges statutaires ou réglementaires nationaux sont investis par ces derniers. L'investiture peut être retirée de plein droit par un courant de réflexion et d'action syndicales. Elle entraîne la perte par le(s) intéressé(s) des mandats obtenus au titre de ce courant. Le retrait d'investiture est annoncé au bureau national, lequel en prend acte" ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition des statuts ou du règlement intérieur que les délégués académiques au congrès national soient investis par les CRAS, à la différence des membres du conseil national et du bureau national (articles 9 et 11 des statuts) ; que l'article 11 du règlement intérieur s'intitule d'ailleurs "Investitures dans les instances par les courants de réflexion et d'action syndicales "; que l'obligation faite au délégué académique par l'article 16 dudit règlement d' "attester de son appartenance au courant qu'il entend représenter au congrès au titre du présent article ", relatif à la répartition du nombre de délégués en fonction des résultats académiques obtenus par les divers courants, est sans lien avec l'investiture donnée par les courants pour des sièges nationaux ; Que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a constaté que le SNETAA avait méconnu les statuts du syndicat, et l'ordonnance entreprise doit recevoir confirmation ; Considérant que le premier juge a omis de statuer sur les dépens de première instance, qui seront mis à la charge du SNETAA, partie succombante ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance entreprise Y ajoutant Condamne le SNETAA à payer à Bernard Y... la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC et à supporter les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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