Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2417468
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417468
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, Mme I C, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure de droit commun dans les meilleurs délais, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'autorité signataire de la décision attaquée était compétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 13 du Règlement (UE) n° 679/2016 du 27 avril 2016 ;
- l'entretien n'a pas eu lieu dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 14 de la directive n° 2013/32 dite " procédure " ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de l'ensemble des facteurs de vulnérabilité,
- la décision est entachée d'illégalité en raison des défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en application du §2 de l'article 3 du Règlement Dublin III et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; du fait de ces défaillances elle est exposée, en cas de transfert, à des risques de mauvais traitements en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert en Croatie et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 3 de la CEDH, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité à la lumière des articles L. 571-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de l'intérêt supérieur de ses trois enfants, dont deux mineurs en méconnaissance de l'article 6 §1du Règlement Dublin et de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision de transfert porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre et le 2 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
- la directive 2013/32/UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du cCnseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht, magistrate désignée ;
- les observations de Me Neraudau, représentant Mme I C qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise en outre que :
* Mme C est originaire du Daghestan et est arrivée en France avec deux enfants mineurs et son fils aîné majeur afin de rejoindre son frère qui a obtenu en France le statut de réfugié ; ses parents et sa sœur sont également en France et ont présenté une demande d'asile ;
* L'entretien s'est déroulé dans des conditions irrégulières ; il a été mené par un agent non identifié et non qualifié en droit de l'asile ; ainsi elle n'a pas été interrogée sur les causes de son départ de son pays ni sur les conditions de son arrivée en Croatie ; le résumé comporte une contradiction en ce qui concerne son état de santé ;
* L'acceptation de la reprise en charge par la Croatie est fondée sur l'article 20 du Règlement de Dublin III alors que la demande a été présentée sur les dispositions du 1 b) de l'article 18, ce qui constitue une erreur de droit ;
* Les conditions de l'accueil en Croatie révèlent l'existence de défaillances systémiques ;
* Compte tenu de la présence en France de membres de sa famille, le préfet aurait dû faire application de l'article 17 du Règlement Dublin III.
- et les observations Mme I C assistée de M. E A, interprète en russe.
La clôture de l'instruction a été reportée au 4 décembre 2024 à 16 heures.
Une note en délibéré présentée pour Mme I C a été enregistrée le 2 décembre 2024 postérieurement à la tenue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par le préfet de Maine-et-Loire a été enregistrée le 3 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 30 janvier 1979 a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 5 septembre 2024 accompagnée de ses deux enfants mineurs et de son fils majeur M. H et a sollicité le 24 septembre 2024 la reconnaissance du statut de réfugié. Après consultation du fichier Eurodac à partir du relevé d'empreintes de Mme C, il est apparu que l'intéressée avait préalablement déposé une demande d'asile en Croatie. Les autorités de ce pays ont été saisies le 26 septembre 2024 par le préfet de Maine-et-Loire d'une demande de prise en charge et l'ont acceptée par une décision explicite du 10 octobre 2024. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant de la légalité externe :
2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire). Par un arrêté du 10 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer notamment à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté prononçant le transfert de Mme C aux autorités croates vise notamment les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, et, après avoir rappelé précisément les conditions d'entrée de la requérante en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d'asile, mentionne également que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'elle avait sollicité l'asile en Croatie et que les autorités de ce pays ont fait connaître leur accord explicite le 10 octobre 2024. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
6. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel la remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas reçu dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation au guichet d'accueil de la préfecture, ou, à tout le moins, avant l'entretien individuel en préfecture, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, Mme C s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires comprenant la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " en langue russe, langue qu'elle a déclaré comprendre par l'intermédiaire d'un interprète en langue russe de la société AFTCOM, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a apposé sa signature sans formuler d'observations. La seule circonstance que l'interprète a fait la traduction par téléphone ne suffit pas à établir l'absence de traduction des brochures. Enfin, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel que Mme C a eu le temps de s'exprimer sur sa situation. Dans ces conditions, son droit à l'information résultant de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 n'a pas été méconnu.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
10. Il ressort des pièces du dossier et des pièces produites en défense que Mme C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Loire Atlantique le 24 septembre 2024 avec l'assistance d'un interprète en langue russe de la société AFTCOM. Si la requérante conteste l'habilitation de l'agent ayant mené l'entretien, en défense, le préfet établit que les initiales " ML " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sous la mention " L'agent habilité et qualifié ", sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile au sens des dispositions citées au point 9. Il n'est par ailleurs pas démontré que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans le respect de la garantie de confidentialité prévue par les dispositions précitées. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de la requérante ainsi que sur son état de santé, à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit, d'une part, que Mme C a bien compris l'objet et le contenu des informations délivrées par voie écrite au titre du 1 de l'article 4 de ce règlement et, d'autre part, qu'elle a été interrogée de manière approfondie sur les conditions de son parcours migratoire, des modalités de son entrée sur le territoire français, de son état de santé et de sa situation familiale et mise à même de faire état de toutes informations quelconques se rapportant à sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
S'agissant de la légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 7 du même règlement, inclus dans son chapitre III relatif aux critères de détermination de l'Etat membre responsable : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 13 de ce règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (). ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Aux termes du 5 de l'article 20 du même règlement : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu () de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. / Cette obligation cesse lorsque l'État membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre État membre. () ".
12. Il est constant que la demande de reprise en charge de Mme C auprès des autorités croates a été présentée au titre du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, imposant la reprise en charge du demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre et a été acceptée explicitement par ces autorités le 10 octobre 2024 sur le fondement de l'article 20, paragraphe 5 de ce règlement, imposant la reprise en charge d'un demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre et y a introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat responsable. La circonstance qu'en ayant quitté le territoire croate pour la France, Mme C peut être réputée avoir implicitement retiré sa demande d'asile en Croatie en en présentant une en France, n'est pas de nature à priver de base légale l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire présenté sur le fondement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de base légale ou d'une erreur de droit à raison d'une saisine irrégulière des autorités croates doit, en tout état de cause, être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
14. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. Mme C invoque des défaillances systémiques en Croatie, dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, et le risque d'être soumises de ce fait à de mauvais traitements en cas de transfert dans ce pays. A l'appui de son moyen elle produit des extraits de rapports d'organisations non gouvernementales datant de 2021 et 2022, des articles de presse et fait référence notamment à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 novembre 2021 n° 15670/18 et 43115/18 relative à une expulsion collective de Croatie pour des faits datant de 2017 et 2018. L'ensemble de ces éléments ne permet pas toutefois d'établir qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire que les défaillances en Croatie seraient systémiques ou de tenir pour établie que la demande d'asile de Mme C serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle serait exposée en Croatie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors même que la demande d'asile de la requérante a été regardée par les autorités croates comme implicitement retirée, elle ne pourrait solliciter le réexamen de sa demande et faire valoir tout nouvel élément concernant sa situation personnelle et familiale. En outre, la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations relatives aux traitements qu'elle aurait subis lors de son précédent séjour en Croatie. Elle soutient également qu'en cas de transfert vers la Croatie, elle risque d'être éloignée, par ricochet, vers son pays d'origine, la Russie, dans la région du Daghestan, où elle encourt des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toutefois, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressée vers la Russie, mais seulement de prononcer son transfert en Croatie. Dès lors ces circonstances qui ne sont pas susceptibles de caractériser la méconnaissance par la Croatie de ses obligations quant au traitement de sa demande de protection sont inopérantes. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire au §2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
17. Par ailleurs, si Mme C fait valoir son état de santé dégradé, les documents produits relatifs d'une part à une hospitalisation dans son pays en 2022 et d'autre part à une analyse sanguine en France, ne démontrent pas que son état de santé la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Croatie des soins adaptés et du suivi nécessaire à son état de santé. Si Mme C fait également valoir qu'elle est accompagnée de ses deux jeunes enfants nés en 2011 et 2012 ce qui caractérise une situation de vulnérabilité de la famille, il ne ressort pas des pièces du dossier une situation de vulnérabilité particulière de leurs situations qui pourraient, de manière exceptionnelle, faire obstacle à leur remise aux autorités croates. Enfin la requérante se prévaut du soutien familial dont elle bénéfice en France par son frère et sa sœur, titulaires d'un titre de séjour en qualité de réfugiés et de la présence en France de son père et de sa mère en qualité de demandeurs d'asile et de la présence de son fils majeur, M. H entré en France avec elle, et qui fait l'objet également l'objet d'un arrêté de transfert vers la Croatie, dont la légalité est appréciée par un jugement n° 2417469. Toutefois ces circonstances, et alors qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que la mère et les membres de la fratrie d'un demandeur majeur ne peuvent être regardés comme des membres de sa famille au sens du règlement, ne permettent pas d'établir que la requérante se trouve dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de la Croatie. Par suite, en s'abstenant d'user de la faculté d'examiner, à titre dérogatoire, la demande d'asile de la requérante, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
18. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
19. Pour les motifs indiqués au point 17, il n'est pas établi qu'un retour en Croatie exposerait les deux enfants mineurs de la requérante à un risque particulier pour leur santé, leur scolarité, leur éducation ou leur moralité. Dès lors, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas leur intérêt supérieur. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre de l'intérieur et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. SPECHTLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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