Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023
N° de Minute : 158/23
N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHNQ
DEMANDERESSE :
Madame [R] [D] [M] veuve [L]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEUR :
DGFP - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
dont le siège est situé [Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'Arras
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 11 décembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt et un décembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 13 décembre 2018, reçu par Maître [P], notaire à [Localité 9], Mme [R] [M] a souscrit un prêt immobilier auprès de la banque Crédit du Nord d'un montant de 150 000 euros.
Par acte en date du 17 janvier 2023, la SA Société Générale, venant aux droits de la banque Crédit du Nord, a fait délivrer à Mme [R] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré section E n°[Cadastre 4] pour une contenance de 7 ares et 12 centiares.
Par acte en date en date du 20 avril 2023, la Société Générale, venant aux droits de la banque Crédit du Nord, a fait assigner Mme [R] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré section E n°[Cadastre 4], d'une contenance de 7 ares et 12 centiares, appartenant à Mme [R] [M].
Par jugement en date du 5 octobre 2023, le juge de l'exécution a :
- constaté qu'aucune contestation, ni demande incidente n'ont été formées à l'audience d'orientation ;
- constaté que la SA Société Générale, venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe Crédit du Nord, agit en vertu d'un titre exécutoire ;
- constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- retenu la créance de la SA Société Générale, venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe Crédit du Nord' pour la somme arrêtée au 24 novembre 2022 à la somme de 154 977,37 euros, intérêts à parfaire se décomposant comme suit, au titre d'un prêt d'un montant initial de 150 000 euros productif d'intérêts moratoires au taux annuel fixe de 1,90% :
o principal : 145 086,09 euros ;
o échéances échues et impayées : 6 044,29 euros ;
o intérêts : 3 846,99 euros ;
o intérêts et frais jusqu'à parfait règlement : mémoire ;
- ordonné la vente forcé du bien figurant au commandement de payer délivré le 17 janvier 2023 à la requête de la SA Société Générale, venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe Crédit du Nord, sur la mise à prix de 100 000 euros et des enchères de 1 000 euros ;
- dit que la vente aura lieu à l'audience de ce tribunal le 21 décembre 2023 ;
- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'un des membres de la SCP Liot Druelle, commissaires de justice à Valenciennes, avec le concours de la force publique et d'un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente ;
- dit que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s'ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.322-42 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe ;
- dit que la signification par le créancier poursuivant de la décision vaudra convocation sans autre formalité à l'audience d'adjudication.
Ce jugement a été signifié à Mme [M] le 9 novembre 2023.
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Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 novembre 2023, Mme [R] [M] a interjeté appel de la décision.
Par actes en date du 1er décembre 2023, signifié à personne morale, Mme [R] [M] a fait assigner la DGFP - Service des impôts des particuliers de [Localité 7] et la Société Générale devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner le sursis à exécution provisoire attachée au jugement d'orientation du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 5 octobre 2023 et de voir suspendre la procédure de saisie-immobilière diligentée à son encontre au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, et en conséquence, suspendre la procédure de saisie-immobilière diligentée par la SA Société Générale à son encontre concernant le bien sis [Adresse 6] à [Localité 10].
Elle expose que la décision initiale fait droit à une vente par adjudication de sa résidence principale alors qu'elle dispose de moyens nécessaires à l'apurement certain de sa dette dans un délai court et non excessif à l'égard du créancier poursuivant et inscrit de sorte qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.
Elle ajoute que l'absence de sursis à l'exécution du jugement d'orientation durant le temps de la procédure d'appel viendrait mettre en péril la sauvegarde de ses intérêts en ce qu'une audience d'adjudication définitive est prévue le 21 décembre 2023.
A l'audience du 11 décembre 2023 à laquelle l'affaire été appelée, il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi formée par RPVA par le conseil de la Société Générale, compte tenu de la date prévue pour l'audience d'adjudication au 21 décembre 2023 et il a été autorisé à produire une note en délibéré jusqu'au 15 décembre 2023.
Mme [M] représentée par son conseil a maintenu sa demande d'arrêt d'exécution provisoire pour les raisons exposées dans l'assignation.
Par message RPVA du 13 décembre 2023, Maître Wibault avocat de la Société Générale précise qu'il a déjà pris des conclusions aux fins de report de la date d'adjudication qu'il a adressé au juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Valenciennes, compte tenu de la procédure d'appel actuellement pendante par devant la cour d'appel de Douai, de sorte que l'action initiée par Mme [R] [M] veuve [L] apparaît, dans cette circonstance, dépourvue de tout objet.
Il ajoute que Mme [M] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, pour les motifs ci-après exposés :
- Le mandat de vente produit par elle ne porte nullement la signature de cette dernière de sorte que celle-ci ne justifie d'aucune démarche tangible permettant de procéder à la vente amiable de son bien immobilier ;
- Elle ne justifie nullement avoir accompli les diligences nécessaires à la cession de ses parts sociales détenues au sein de la société civile « BMS », bien que celle-ci allègue qu'une telle cession lui permettrait de régler partiellement les sommes dont elle est redevable ;
- Elle ne justifie nullement remplir les conditions prescrites par l'article 1343-5 du code civil afin de bénéficier des plus amples délais de règlement, ce d'autant qu'elle a déjà bénéficié des plus larges délais depuis avril 2021 afin d'exécuter ses obligations, qu'elle n'a pas cru utile de mettre à profit afin de procéder d'une part à la vente de son bien immobilier, d'autre part, de proposer une solution amiable de règlement susceptible de recevoir l'assentiment de la Banque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 121-22 du code de procédure civile prévoit que :
' En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
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Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
En l'espèce, il est constant que Mme [M], veuve depuis 2017, vit avec ses deux enfants mineurs, dans l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10], objet de la procédure de saisie immobilière et qu'elle n'a pas réagi jusqu'au mois de novembre 2023 à cette procédure mise en place depuis le début de l'année 2023.
Néanmoins, depuis la signification du jugement dont appel, elle justifie avoir mis en vente un autre bien immobilier libre de toute occupation dont elle est propriétaire sis [Adresse 2] à [Localité 10] pour le prix de 229 000 euros et ce même si le mandat mérite d'être régularisé, puisque sa signature ne figure qu'en page une de l'acte. Cet élément est néanmoins suffisant pour constituer un moyen sérieux de réformation de la décision du 5 octobre 2023 du juge de l'exécution de [Localité 7].
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [M].
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 5 octobre 2023 n°RG 2023/16 n° Portalis DBZT-W-B7H-F760,
Laisse les dépens de la présente instance à Mme [R] [M],
Dit que la présente décision sera adressée au greffe de la 8° chambre, section 3 de la cour d'appel de Douai.
La présente décision est signée par Hélène CHÂTEAU première présidente de chambre et Christian Berquet greffier
LE GREFFIER LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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