Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 16 SEPTEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYJI
Minute : n° 24/400
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “ROSEAU” sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice SQUARE HABITAT VAUCLUSE
domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant,
Madame [T] [L] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :17/09/2024
exécutoire & expédition
à :Me CHAREUN
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [C] et Mme [T] [J] sont propriétaires d’un appartement et d’une cave constituant les lots n°13 et 38 de la résidence “Le Roseau”, située [Adresse 5] à [Localité 3] (84) et régie par les règles de la copropriété.
La gestion de cette copropriété est assurée par la S.A.S. Cabinet Mathieu Immofice.
Exposant que les consorts [C] / [J] ne règlent plus leurs charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n'ont pas régularisé leur situation malgré le commandement de payer qui lui a été délivré le 5 octobre 2022 et les nombreux courriers de mise en demeure de payer qui leur ont été envoyés, dont celui rédigé par son conseil le 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Roseau” à [Localité 3] (84) a, par acte du 10 juin 2024, fait citer ces deux copropriétaires devant la présente juridiction aux fins de voir :
- condamner solidairement M. [R] [C] et Mme [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Roseau”, situé [Adresse 6] la somme de 5 014,76 euros, arrêtée au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure,
- condamner solidairement M. [R] [C] et Mme [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Roseau”, situé [Adresse 6] la somme de 3 285,68 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 01/07/2024 au 01/04/2025 comme cela a été voté lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2023,
- condamner solidairement M. [R] [C] et Mme [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Roseau”, situé [Adresse 6] (84) la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement M M. [R] [C] et Mme [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Roseau”, situé [Adresse 6] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [R] [C] et Mme [T] [J] aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Roseau” à [Localité 3] (84), qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d'instance. Il s’oppose à la mise en place de tout échéancier d’apurement de la dette des défendeurs.
M. [R] [C] comparait en personne, déclare ne pas contester les sommes réclamées et demande la mise en place d’un échéancier. Il indique exercer la profession de menuisier en auto entrepreneur et percevoir des revenus d’un montant mensuel d’environ 2 000,00 euros. Il propose d’apurer sa dette par échéances mensuelles de 200,00 euros. Il ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de délais.
Quoique régulièrement citée, Mme [T] [J] n’a pas constitué avocat, ni ne comparait en personne.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, en dernier ressort au regard du montant des demandes et de la non citation à personne de la partie qui ne comparaît pas, sera rendue par défaut.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Roseau” à [Localité 3] (84) :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre.
Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Roseau” à [Localité 3] (84) verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 25 janvier 2021, 10 décembre 2021, 25 novembre 2022 et 14 novembre 2023 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé et du budget prévisionnel de l’exercice à venir, dont celui de la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, et adoption de divers travaux,
- les appels de provisions sur charges et de fonds travaux pour les années 2022 à 2024, - le décompte de la créance arrêté au 13 mai 2024,
- le commandement de payer du 5 octobre 2022 et le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 29 mars 2024, dont le pli a été retourné avec la mention “pli avisé, non réclamé”,
il est démontré que les consorts [C] / [J] sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Roseau” à [Localité 3] (84) de la somme de 4 022,40 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées après l’appel de fonds du dernier trimestre (avril à juin 2024) de l’exercice 2023 / 2024. Ces copropriétaires seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer.
Les consorts [C] / [J] seront également condamnés au paiement des charges prévisionnelles votées pour l’exercice 2024 / 2025 (appel de charges d’un montant trimestriel de 821,42 euros, exigibles au, 1er juillet 2024, 1er octobre 2024, 1er janvier 2025 et 1er avril 2025), soit la somme de 3 285,68 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.
En application de ce texte, les consorts [C] / [J] supporteront les frais d’actes extra-judiciaires (commandement de payer, assignation en justice ...) engagés pour obtenir le règlement de sa dette par cette copropriétaire, ainsi que le coût du courrier recommandé de mise en demeure de payer du conseil du syndicat des copropriétaires du 29 mars 2024, d’un montant de 5,35 euros selon le justificatif produit, le surplus réclamé (60,00 euros au total) n’étant pas justifié. Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre des divers courriers (simples ou en la forme recommandée) envoyés au débiteur en 2022 et 2023, aucun justificatif de l’envoi de ces courriers n’étant produit, ni au titre des divers frais de contentieux facturés en juillet 2022, juin 2023 et mars 2024, ces prestations n’étant dues qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas la S.A.S Cabinet Mathieu Immofice, qui n’a fait que transmettre à son commissaire de justice et à son avocat habituel la copie des pièces qu’elle détient habituellement (contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds ...), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par le copropriétaire. En conséquence, toutes les sommes facturées à ces titres par ce syndic (848,00 euros) ne sont dues ni par les consorts [C] / [J] , ni par la copropriété de la résidence “Le Roseau” à [Localité 3] (84).
Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Roseau” à [Localité 3] (84) :
Le retard récurrent des consorts [C] / [J] dans le paiement de leurs charges de copropriété depuis plusieurs années, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Le Roseau” à [Localité 3] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui, sans pouvoir être pour autant qualifié de “résistance abusive”, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur la demande de délais de paiement formée par les consorts [C] / [J] :
En l’absence de production de la moindre pièce justificative de leur situation économique et familiale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais formée par M. [C] pour apurer sa dette, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les consorts [C] / [J], qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 octobre 2022 et de l’assignation en justice du 10 juin 2024.
Une indemnité de 800,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Roseau” à [Localité 3] (84) au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [R] [C] et Mme [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Roseau” à [Localité 3] (84) les sommes suivantes :
- QUATRE MILLE VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (4 022,40 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au dernier trimestre de l’exercice 2023 / 2024 (avril à juin 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024,
- TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (3 285,68 EUR) au titre des charges de copropriété prévisionnelles pour l’exercice 2024 / 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- CINQ EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (5,35 EUR) au titre du coût du courrier recommandé du 29 mars 2024,
- CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Roseau” à [Localité 3] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE solidairement M. [R] [C] et Mme [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de la résidence “Le Roseau” à [Localité 3] la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [R] [C] et Mme [T] [J] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 5 octobre 2022 et celui de l’assignation en justice du 10 juin 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT