Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Joël, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1991, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, pour les délits de conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, et de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou à la personne, à 500 francs d'amende pour la contravention connexe d'omission de boucler sa ceinture de sécurité, et a d prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er I et II du Code de la route, ensemble 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Joël A... coupable du chef de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste ; "aux motifs que les constatations précises et concordantes figurant sur le procès-verbal de police et la fiche A de comportement, corroborées par les aveux du prévenu à la barre, établissent que A... conduisait le jour des faits son véhicule sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste ; que l'infraction de ce chef est parfaitement constituée ; "alors que les juges du second degré, faute de préciser les mentions du procès-verbal de police ou de la fiche A de comportement ainsi que les déclarations du prévenu établissant qu'il conduisait le jour des faits son véhicule sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, n'ont pas caractérisé l'existence du délit reproché à celui-ci, ni fait apparaître qu'il exerçait cette conduite sous l'empire d'un état alcoolique correspondant à la définition posée par la loi ; qu'ainsi donc, l'arrêt attaqué, qui ne permet à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, est entaché d'une insuffisance de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 1er I paragraphes 2 et 5, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Joël A... coupable d'infraction à l'article L. 1er paragraphe 2 du Code de la route pour refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ; "aux motifs que A... ne conteste pas qu'il a refusé le contrôle de l'éthylotest, puis celui à d l'aide de l'éthylomètre ; que sa prétendue acceptation d'une prise de sang qui ne ressort pas des éléments du dossier, ne suffirait pas à faire disparaître l'infraction constatée dès le refus de l'éthylotest, l'acceptation ultérieure des vérifications, à la supposer établie concernant l'alcoolémie, ne pouvant constituer qu'un repentir ; "alors que le refus de se soumettre aux épreuves de dépistage par éthylotest et par éthylomètre, n'est susceptible d'aucune qualification pénale ; qu'en déclarant Seillier coupable de ce chef, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 4 du Code de la route, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré A... coupable d'infraction à l'article L. 4 du Code de la route pour refus de se soumettre aux vérifications concernant le véhicule ou la personne ; "au motif que l'infraction résultant de l'article L. 4 du Code de la route est parfaitement établie et reconnue par le prévenu ; "alors que la cour d'appel, en se prononçant par ces seules énonciations, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'éventuel refus de A... de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er I et II du Code de la route, ensemble 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Joël A... coupable du chef de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste ; "aux motifs que les constatations précises et concordantes figurant sur le procès-verbal de police et la fiche A de comportement, corroborées par les aveux du prévenu à la barre, établissent que A... conduisait le jour des faits son véhicule sous l'empire d'un état d d'ivresse ; que l'infraction de ce chef est parfaitement constituée ; "alors que les énonciations de l'arrêt relatives à l'existence de
constatations précises et concordantes sur l'état d'ivresse du prévenu sont en contradiction avec les indications mêmes du procès-verbal d'interpellation ne relatant aucun des signes caractéristiques de l'ivresse, ne mentionnant aucune conduite anormale en état d'ivresse, et ne faisant état que d'une simple agressivité à l'égard du pompiste et des agents verbalisateurs ; qu'en outre, les énonciations de la fiche A de comportement sont elles-mêmes contradictoires dès lors qu'elles font mention d'un refus de prise de sang avec procès-verbal, et que ce procès-verbal ne figure pas au dossier ; qu'ainsi donc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction de motifs, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les trois délits dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 53-1, R. 233-5 du Code de la route, 1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré A... coupable d'infraction à l'article R. 53-1 du Code de la route pour omission du port de la ceinture de sécurité ; "aux motifs que les procès-verbaux de police constatant des contraventions font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il a été constaté par les agents une possible infraction aux règles de la sécurité concernant le port de la ceinture ; d "alors que la cour d'appel, énonçant que selon les constatations des agents verbalisateurs, l'infraction imputée à Joël A... du chef de non-respect des règles relatives au port de la ceinture de sécurité, était seulement possible, a statué au prix d'un motif hypothétique et entaché sa décision d'une insuffisance de motivation" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce "que les procès-verbaux de police établissant des contraventions font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, les constatations faites par trois agents de police, concernant le défaut de port de la ceinture de sécurité reproché au prévenu, ne sont contredites par aucun élément du dossier ou preuve contraire ; que c'est à tort que le premier juge a estimé, au vu des seules
dénégations du prévenu, que l'infraction n'était pas constituée" ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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