Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-85.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.836
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 novembre 1996, qui, dans les poursuites exercées sur citation directe contre René X..., Michel Y..., Jean-Claude Z..., Jean-Pierre A..., René B..., Jean-René C..., François D..., des chefs, notamment, de contrefaçon de dessins et modèles, contrefaçon en matière artistique, contrefaçon de marque, usurpation de titre et association de malfaiteurs, l'a débouté de ses demandes, après relaxe des prévenus, et l'a condamné à des dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article L. 511-3 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement de relaxe ;
"aux motifs que le tribunal, par des motifs que la Cour adopte, a constaté que si l'on fait abstraction de son aspect proprement fonctionnel et de son rôle de détrompeur, le modèle de prise multibroche présenté par Antoine E... ne présente aucun effet décoratif particulier et surtout original et que, s'il a affirmé que la forme de la prise multibroche était originale et atypique, révélant une esthétique inédite, il n'a nullement expliqué en quoi elle était effectivement originale et atypique, ajoutant que les figures géométriques qu'il invoque sont élémentaires et connues et que, même irrégulières, elles ne confèrent pas au modèle une physionomie propre caractéristique et originale ;
"alors, d'une part, que l'article L. 112-1 du Code de la propriété "intellectuelle", qui reprend les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 mars 1957, protège les droits de l'auteur sur toutes les oeuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; qu'en relaxant les prévenus et en déboutant le demandeur de sa demande, au motif que le modèle de prise multibroche présenté par Antoine E... ne présente aucun effet décoratif particulier, la décision attaquée a exigé pour la protection de l'oeuvre une condition qui ne figure pas dans la loi ;
"alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que, la prise multibroche pour laquelle une protection était revendiquée étant produite, il incombait aux juges du fond d'en apprécier le caractère original ou non, sans que l'on puisse exiger du demandeur des explications particulières à ce sujet ;
"alors, de troisième part, que, selon l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont protégés les dessins et modèles qui se différencient de leurs similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée, qui se contente de rechercher, par des motifs du reste insuffisants, ainsi que cela résulte de la première et deuxième branche, si la prise multibroche réalisée présente un caractère d'originalité de nature à lui conférer une protection, au titre de la propriété littéraire et artistique, a omis de rechercher si le modèle de prise ne bénéficiait pas d'une protection au titre de l'article L. 511-3 pour se différencier de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; que la décision attaquée n'est donc pas légalement justifiée" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a refusé de considérer que les prévenus s'étaient rendu coupables d'un délit de contrefaçon de marque ;
"aux motifs que, selon l'article 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ; que, pour être protégée, une marque doit être originale, que tel n'est pas le cas de la marque Mikrotelec, qui est une abréviation des termes micro-informatique et télécommande, l'orthographe particulière adoptée par le plaignant étant utilisée dans l'industrie en dehors de toute référence à un nom propre ;
"alors qu'une marque est susceptible de protection dès lors qu'elle est distincte et résulte d'un effort de création ; que la décision attaquée, qui refuse tout caractère original à la marque créée par le demandeur par le motif qu'elle serait une abréviation des termes micro-informatique et télécommande, sans rechercher si ce terme a été créé par le demandeur ou s'il est antériorisé et sans rechercher si l'association et l'abréviation de deux termes qui ne sont pas normalement associés ne représentent pas une création originale, est insuffisamment motivée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Antoine E... a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle sept prévenus, notamment pour contrefaçon de dessins et modèles, contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit et contrefaçon de marque ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus des trois chefs de poursuites et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la prise multibroche prétendument contrefaite, dont la forme est déterminée par la fonction, ne saurait être protégée en tant que dessin et modèle, non plus que comme oeuvre de l'esprit, les figures géométriques invoquées, élémentaires et connues, ne conférant pas à l'agencement une physionomie propre, caractéristique et originale ;
Que les juges ajoutent que la marque "Mikrotelec", dont Antoine E... revendique la protection, est une abréviation des termes micro-informatique et télécommande, et ne présente aucune originalité, l'orthographe employée étant communément utilisée dans l'industrie ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la marque prétendument contrefaite était dépourvue de caractère distinctif, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, souverainement dénié toute nouveauté et toute originalité à l'agencement litigieux, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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