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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-21.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.127

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurillo X..., demeurant La Roche des Arnauds (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de Mme Z... Testa, demeurant Quartier de la Croix Rouge à Veynes (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ; Mme Z... Testa a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme A..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 6 mai 1986, un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire chargé de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Y..., divorcés selon jugement du 22 décembre 1983 ; que l'arrêt attaqué a attribué préférentiellement à Mme A... un ensemble immobilier sis à Veynes, fixé la valeur de cet ensemble à 611 026 francs et dit que l'épouse devait "récompense" de cette somme à la communauté ; que, parallèlement, la cour d'appel a attribué à M. X... l'exploitation forestière dont il avait pris possession, moyennant "récompense" à la communauté de la somme de 403 500 francs représentant la valeur de cette exploitation ; que M. X... et Mme A... ont formé respectivement pourvoi principal et pourvoi incident ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme A... : Vu les articles 832 et 1476 du Code civil ; Attendu que, pour attribuer à M. X... l'entreprise forestière, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il doit en régler la valeur, dans la mesure où il s'est attribué de fait cette entreprise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que si les juges du fond sont souverains pour accorder ou refuser, en fonction des intérêts en présence, l'attribution préférentielle prévue par les articles 832 et 1476 du Code civil, encore faut-il que celle-ci soit demandée ; et alors, d'autre part, qu'en l'espèce, M. X..., loin de solliciter l'attribution de l'exploitation forestière, en avait au contraire demandé la licitation, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et sur le second moyen du pourvoi incident de Mme A..., réunis : Vu les articles 815-9, 832, 1469, alinéa 3, et 1476 du Code civil ; Attendu que, pour décider que Mme A... et M. X... devaient "récompense" à la communauté des sommes respectives de 611 026 francs, valeur de l'ensemble immobilier de Veynes, et de 403 500 francs, valeur de l'exploitation forestière, la cour d'appel énonce qu'au cours de l'indivision postcommunautaire, chaque époux doit "récompense" à la communauté pour les biens communs dont il a joui seul ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les dettes des époux, nées au cours de l'indivision postcommunautaire, sont régies, non pas par l'article 1469, alinéa 3, du Code civil relatif aux récompenses, mais par le droit commun de l'indivision, spécialement par les articles 815-9 et 815-13 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué à Mme A... l'ensemble immobilier de Veynes et à M. X... l'entreprise forestière, moyennant "récompense" à la communauté de la valeur de ces biens estimés à dire d'expert, l'arrêt rendu le 29 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à M. X... la charge de ses propres dépens et au Trésor public ceux de Mme A... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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