Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/15376 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKFC
[V] [T]
C/
URSSAF-DRRTI [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Milosz Paul LIS
- URSSAF-DRRTI [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/03672.
APPELANT
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Milosz Paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF-DRRTI [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [G] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 juin 2015, M. [V] [T], s'est vu signifier une contrainte émise le 13 mai 2015 par le régime social des indépendants pour un montant de 4.502 euros, portant sur les cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2014 ainsi que la régularisation des années 2011, 2012 et 2013.
Par courrier en date du 19 juin 2015, M. [T] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable l'opposition à la contrainte formée par M. [T],
- déclaré non prescrites les cotisations réclamées et la contrainte signifiée à M. [T] le 11 juin 2015 par le RSI [Localité 2],
- déclaré valide en la forme la contrainte,
- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 4.502 euros au titre des cotisations d'un montant de 4.053 euros et des majorations de retard d'un montant de 449 euros afférentes à la régularisation des années 2011, 2012 et 2013 et aux 3ème et 4ème trimestres 2014,
- condamné M. [T] à rembourser à l'URSSAF [Localité 3] les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance exposés depuis le 1er janvier 2019,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit en matière de contrainte.
Par déclaration au greffe de la cour enregistrée le 30 octobre 2021 par RPVA, M. [T] a interjeté appel.
A l'audience du 6 avril 2023, M. [T] se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
- réformer le jugement du 30 septembre 2021 dans toutes ses dispositions sauf en qu'il a déclaré recevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte,
- débouter l'URSSAF,
- prononcer la nullité de la contrainte du 13 mai 2015 signifiée le 11 juin 2015,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que la contrainte est irrégulière et doit en conséquence être annulée dès lors qu'elle ne ventile pas les sommes réclamées, n'expliquant ainsi pas la nature et le montant des cotisations au débiteur.
Il fait ensuite valoir que la contrainte vise des mises en demeure en date des 9 octobre et 12 décembre 2014 alors que les mises en demeure qu'il a reçues sont en date des 8 et 10 décembre 2014, de sorte que le renvoi par la contrainte à ces dernières, pour donner connaissance de la nature et du montant des sommes réclamées, n'est pas sérieusement opposable. Il ajoute, sur ce point, que la contrainte qui renvoie à une mise en demeure du 9 octobre 2014 fait état d'une somme due de 4.188 euros alors que la mise en demeure datée du 8 octobre 2014 sollicite le paiement de la somme de 4.190 euros.
Sur le fond, il explique qu'il est titulaire d'une pension de retraite depuis l'âge de 62 ans, qu'il n'a pas eu d'activité en qualité d'artisan du 19 novembre 2010 au 3 avril 2016, de sorte qu'aucune cotisation ne peut valablement lui être réclamée pour 2011 et 2012 et que la SARL revêtement salles blanches a eu une si faible activité qu'il n'a perçu aucun revenu sur l'année 2013.
L'URSSAF se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [T] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que les mises en demeure auxquelles la contrainte fait expressément référence, comportent le détail de chaque risque et leur montant, ainsi que la nature des cotisations (maladie, retraite, allocations familiales), la cause de l'obligation (cotisations et contributions sociales obligatoires dues auprès du régime social des indépendants), l'étendue (années redressées). Elle fait ensuite valoir que la nullité de la contrainte n'est pas automatique et que le cotisant ne justifie pas d'un grief tiré de la différence de date invoquée d'une part et que les dates de mises en demeure visées dans la contrainte sont identiques à celles des mises en demeure adressées au cotisant d'autre part. Elle ajoute qu'une différence minime de montant des sommes réclamées entre la mise en demeure et la contrainte n'est pas de nature à empêcher le cotisant d'être correctement informé de la nature et de la cause de son obligation sachant qu'en outre la différence de seulement 2 euros est en faveur du cotisant. Elle en conclut que les mises en demeure et la contrainte sont régulières en la forme.
Sur le fond, elle explique que M. [T] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 20 novembre 2010 au 3 juin 2015 sous le compte TI 937000002060371693, en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée revêtements salles blanches, qu'elle a tenu compte de ce que la société n'aurait eu aucune activité en 2011 et 2012 ainsi qu'une faible activité en 2013, mais que malgré l'absence de revenus, des cotisations sociales minimales sont dues.
Elle précise que M. [T] exerçant une activité professionnelle indépendante et touchant une pension de retraite de la caisse des indépendants, continue à cotiser à tous les risques dont le risque retraite n'ouvrant cependant aucun nouveau droit à pension.
Elle détaille par année le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées et fait valoir que M. [T] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant des cotisations réclamées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la contrainte établie le 13 mai 2015 par la caisse du régime social des indépendants à l'encontre de M. [T] est suffisamment motivée dés lors qu'elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
- 4.502 euros dont 4.055 euros de cotisations, 449 euros de majorations au titre de la régularisation des années 2011, 2012, 2013 et des 3ème et 4ème trimestres 2014, et 2 euros étant déduits depuis la mise en demeure,
- en renvoyant pour le détail aux mises en demeure des 9 octobre et 12 décembre 2014, qui, elles-mêmes, précisent le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité plafonds provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle, majorations de retard etc.) et cela pour chacune des période visée (régularisation 2011, régularisation 2012, régularisation 2013, 3ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2014).
Contrairement à ce qui est avancé par l'appelant, la contrainte vise des numéros et des dates de mises en demeure identiques à ceux des mises en demeure adressées par courriers recommandés avec accusés de réception à M. [T] et produites aux débats.
De même, aucune différence de montant entre la contrainte et la mise en demeure du 9 octobre 2014 n'est à déplorer. En effet, la mise en demeure vise un montant total de 4.190 euros, tandis que la contrainte vise un montant de 4.188 euros dont 3.757 euros de cotisations, 433 euros de majorations de retard et deux euros ayant été déduits au titre d'acomptes versés, régularisations, ou remises sur majorations effectués après mise en demeure.
Il s'en suit que la contrainte n'encourt pas la nullité de ce chef.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article D.632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 5 mai 2007 au 6 mai 2017: 'Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L.622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : (...)
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;(...)'.
En outre, aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
L'article L.311-3 suivant précise que sont notamment compris :
'11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier'.
Il résulte de l'ensemble de ces textes que les gérants de SARL ayant plus de la moitié du capital social sont automatiquement affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants dès le début de l'existence de la société dont il sont gérants.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de début d'activité datée du 12 janvier 2011, produite par l'URSSAF sans être discutée par l'appelant, que celui-ci a déclaré un début d'activité de gérant de la SARL revêtement salles blanches à compter du 20 novembre 2010.
Il s'en suit que M. [T] est tenu de payer les cotisations sociales à compter de la cette date.
Dans sa version antérieure au 1er janvier 2015, applicable aux cotisationsde 2011 à 2014,l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année et que lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Il y est à chaque fois précisé que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.242-12-1.
Or, aux termes de ce dernier article, il est prévu que 'lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.(...)'
Enfin, l'article R.243-18 du même code prévoit qu' 'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.(...)'
Le calcul détaillé des cotisations par l'URSSAF dans ses conclusions, conforme aux règles susvisées, n'est pas sérieusement contesté par le cotisant.
En effet, il importe peu que la société n'ait pas eu ou peu d'activité, dès lors que le gérant de celle-ci est tenu au paiement de cotisations à ce titre, pour un montant minimum s'il ne déclare pas de revenus.
En conséquence, le jugement qui a validé la contrainte et condamné M. [T] à en payer le montant à l'URSSAF doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L'appelant succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 suivant, l'appelant, condamné aux dépens sera également condamné à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [T] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [T] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [T] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente