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Cour de cassation, 23 mars 1993. 92-84.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.041

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 26 mai 1992 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'escroqueries, faux en écritures de commerce ou de banque, a confirmé l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 21, 23 de la loi du 10 mars 1927, et 14 alinéa ler de la Convention européenne d'extradition ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Claude X..., qui faisait l'objet de poursuites pour tentative d'escroqueries et faux en écritures de commerce ou de banque, a été extradé par le gouvernement Suisse et écroué en France le 17 janvier 1992, en exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 21 décembre 1990 par le juge d'instruction de Thonon-les-Bains, qui l'a inculpé des chefs précités et placé en détention ; que par ordonnance du 21 avril 1992, ce magistrat s'est dessaisi du dossier au profit du juge d'instruction de Nîmes, au cabinet duquel une information avait été ouverte contre l'intéressé pour des faits connexes de même nature ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de dessaisissement entreprise, la chambre d'accusation, répondant aux articulations du mémoire déposé par l'inculpé, qui prétendait que cette décision avait été rendue en violation du principe de la spécialité de l'extradition, énonce que la circonstance que le gouvernement Suisse n'ait pas encore accordé celle-ci pour les faits dont le juge d'instruction de Nîmes était initialement saisi, n'est pas de nature à faire obstacle au dessaisissement, et "qu'elle a seulement pour effet d'interdire provisoirement des mesures de contrainte et des actes de procédure contradictoire à raison des faits pour lesquels l'extradition n'a pas été accordée" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs invoqués au moyen, dès lors qu'il n'est pas allégué par le demandeur qu'avant cette date, il ait fait l'objet de mesures de contrainte, ni que des actes de procédure aient été contradictoirement accomplis dans l'affaire instruite contre lui par le juge d'instruction de Nîmes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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