Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-15.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.103
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rolland X..., avocat au barreau de Marseille, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) La société de Diffusion de Produits Agricoles, dite DIPRA, dont le siège est 37, bis rue de Ponthieu à Paris (8ème),
2°) La Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de son représentant domicilé en cette qualité audit siège,
3°) La SCP Jack Croux et Serge Attal, dont le siège est ... (16ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Dipra, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA et de la SCP Croux et Attal, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un différend étant né entre la société de Diffusion de produits agricoles (DIPRA) et la société Marseille fret à propos d'un transport de marchandises par voie maritime, la société DIPRA a confié la défense de ses intérêts à M. Z..., avocat au barreau de Paris, et à son confrère M. Y..., du barreau de Marseille ; qu'après différentes péripéties judiciaires, le tribunal de grande instance a déclaré prescrite l'action de la société DIPRA contre la société Marseille fret pour ne pas avoir été engagée dans le délai prévu à l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 ; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel qui, constatant que la demanderesse n'avait pas conclu, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer diverses sommes à son adversaire ; que la société DIPRA a assigné ses avocats, ainsi que la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de M. Z..., en leur
imputant à faute leurs négligences et en demandant leur condamnation au payement de différentes sommes ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1988) a condamné in solidum la société Civile professionnelle Z... et Attal, la MGFA et M. X... à divers payements au profit de la société DIPRA et dit que, dans leurs rapports personnels, la SCP Z... et Attal et la MGFA, d'une part, M. X..., d'autre part, se répartiront par moitié la charge de la condamnation ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité professionnelle alors, selon le moyen, qu'il résulte
des constatations dudit arrêt que le client avait remis le dossier à son conseil habituel qui s'était trouvé en possession de toutes les informations lui permettant de défendre au mieux les intérêts de sa cause et avait gardé, à l'égard du client, la direction du dossier ; qu'il s'ensuit que ne pouvait être imputé à faute à M. X..., correspondant local, le fait de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour interrompre la prescription, ce qui aurait supposé qu'il prît l'initiative d'une demande reconventionnelle que le conseil habituel avait entendu ne pas former, de sorte qu'à été violé l'article 85 du décret du 9 juin 1972 ; Mais attendu que la cour d'appel retient qu'il appartenait à M. X..., qui avait suivi toutes les opérations de l'expertise diligentée et était parfaitement au courant des éléments de la cause, de prendre, en l'absence d'instructions de la société DIPRA ou de son confrère, les mesures nécessaires pour interrompre la prescription ; qu'elle énonce également que M. X... aurait dû alerter la société DIPRA sur le problème de la prescription que sa qualité de juriste "travaillant avec des spécialistes du droit maritime", lui permettait de mieux connaitre que son client dont l'attention était attirée sur les conclusions de l'expert et le fond du litige ; qu'elle énonce, enfin, que "l'examen des correspondances, notamment de celles échangées directement entre la société DIPRA et M. X..., confirme que celui-ci s'est toujours considéré comme un avocat ayant des responsabilités et une mission identique à celle de son confrère parisien, et cela jusqu'au jour où ces deux avocats ont pris conscience de leur négligence et de ses conséquences pour leur client commun" ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... avait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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