Cour de cassation, 14 novembre 2019. 19-86.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-86.033
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 19-86.033 F-N
N° 2670
SM12
14 NOVEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. W... D...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 13 septembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'homicide et complicité de tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste, infractions à la législation sur les armes aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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